Versions : Article R5134-52 Code du travail

Article en vigueur
01/11/2012

En vigueur

L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-66-1.


01/01/2010 - 01/11/2012

Modifié

L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-66-1.


01/04/2009 - 01/01/2010

Modifié

En cas de non-respect des dispositions de la convention individuelle par l'employeur, l'autorité ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention.
Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'autorité ou le délégataire signataire informe l'Agence de services et de paiement ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent.


01/05/2008 - 01/04/2009

Modifié


En cas de non-respect des dispositions de la convention individuelle par l'employeur, l'autorité ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention.
Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'autorité ou le délégataire signataire informe le CNASEA ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent.


Legifrance

DILA

Source : DILA