Versions : Article R5134-58 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.
La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1 et à l'article L. 5134-69-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.
Modifié
La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.
La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1 et à l'article L. 5134-69-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
Modifié
Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-35, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :
1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
2° De bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
3° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.