Versions : Article R5134-59 Code du travail
Article en vigueur01/01/2010
En vigueur
En application de l'article L. 2323-48, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats initiative-emploi conclus.
01/05/2008 - 01/01/2010
Modifié
Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation en qualité de bénéficiaire de laquelle il signe le contrat.