Versions : Article R5212-12 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Pour que l'accord mentionné à l'article L. 5212-8 soit agréé, le programme pluriannuel qu'il prévoit doit comporter un plan d'embauche et un plan de maintien dans l'emploi dans l'entreprise.
Ces documents sont assortis d'objectifs, au nombre desquels doivent notamment figurer, pour chaque année d'exécution du programme, le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 rapporté à l'effectif d'assujettissement et le nombre de ces bénéficiaires dont le recrutement est envisagé. Ils précisent en outre le financement prévisionnel des différentes actions programmées.
Le montant du financement par l'employeur du programme pluriannuel est au moins égal, par année, au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-10 due au titre de cette même année, à l'exclusion des dépenses mentionnées à l'article L. 5212-11 prises en compte au titre de la déduction prévue par ce même article.
Lorsque le programme comporte des actions de sensibilisation des salariés de l'entreprise ou des actions de pilotage et de suivi, les sommes consacrées au financement de ces actions ne peuvent excéder 25 % du total des sommes consacrées au financement des actions prévues par l'accord.
Le programme pluriannuel est établi par année civile.
Modifié
Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :
1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
2° L'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
Modifié
Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :
1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 5212-2 relatives à chacun des établissements intéressés ;
2° L'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.