Versions : Article R5212-15 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2020

En vigueur

Les autorités administratives compétentes pour délivrer l'agrément sont :

1° Pour l'accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;

2° Pour l'accord d'entreprise, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise ;

3° Pour les accords de groupe, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dominante définie à l'article L. 2331-1 du code du travail.

L'agrément est délivré pour la durée de validité de l'accord. L'autorité administrative compétente prend en compte la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées ainsi que le respect des conditions mentionnées à l'article R. 5212-12.


07/12/2012 - 01/01/2020

Modifié

Les autorités administratives compétentes pour l'agrément des accords sont :


1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;


2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet après avis de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.


L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.


01/05/2008 - 07/12/2012

Modifié


Les autorités administratives compétentes pour l'agrément des accords sont :
1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi après avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;
2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet après avis de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord.


Legifrance

DILA

Source : DILA