Versions : Article R5212-4 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2018 - 01/01/2020

Abrogé


L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.


01/05/2008 - 01/01/2018

Modifié


L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.


Legifrance

DILA

Source : DILA