Versions : Article R5221-11 Code du travail

Article en vigueur
01/11/2016 - 01/04/2021

Abrogé

La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.

Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.


08/09/2011 - 01/11/2016

Modifié

La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.

Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.


01/05/2008 - 08/09/2011

Modifié


La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.
Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.


Legifrance

DILA

Source : DILA