Versions : Article R5312-23 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Le règlement intérieur des marchés et des achats précise notamment les marchés pour lesquels les directeurs régionaux et les directeurs des établissements créés sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 exercent le pouvoir adjudicateur.
Modifié
Le règlement intérieur des marchés et des achats précise notamment les marchés pour lesquels les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur.
Modifié
Le règlement intérieur des marchés et des achats précise notamment les marchés pour lesquels les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur.
Modifié
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
Lorsque ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.