Versions : Article R5312-43 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes suivants :
1° A raison de leurs attributions respectives et dans la limite des informations dont ils ont à connaître dans le cadre de l'exercice de leurs missions :
a) Les membres des services publics de l'emploi, de l'insertion, de l'orientation et de la formation ainsi que du réseau pour l'emploi ;
b) Les partenaires, organismes ou établissements liés à l'opérateur France Travail par une convention ;
c) Les collectivités territoriales compétentes en matière d'emploi, formation, orientation et insertion sociale, notamment les départements et leurs délégataires ;
d) Les organismes participant au financement de la formation professionnelle ;
e) Les organismes de formation ;
f) Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 dans le cadre de la gestion de l'assurance chômage de leurs anciens agents ;
g) Les employeurs dans le cadre du placement et de la gestion des contrats aidés ;
h) Les organismes de sécurité sociale et de protection sociale ;
i) Les huissiers et avocats ;
j) Les services ministériels ou déconcentrés de l'Etat ;
k) Les institutions des Etats membres de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni et de la Suisse compétents pour la mise en œuvre du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
l) Le Fonds social européen ;
m) La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes chargés du service de la prestation du revenu de solidarité active ;
2° Les demandeurs d'emploi pour les noms, prénoms, numéro de téléphone et l'adresse électronique professionnelle du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation.
Modifié
Les catégories de destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le système d'information sont :
1° A raison de leurs attributions respectives et dans la stricte limite des informations dont ils ont à connaître dans le cadre de l'exercice de leurs missions :
a) Les membres du service public de l'emploi ;
b) Les partenaires, organismes ou établissements liés à l'opérateur France Travail par une convention ;
c) Les collectivités territoriales compétentes en matière d'emploi, formation, orientation et insertion sociale ;
d) Les organismes participant au financement de la formation professionnelle ;
e) Les organismes de formation ;
f) Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 dans le cadre de la gestion de l'assurance chômage de leurs anciens agents ;
g) Les employeurs dans le cadre du placement et de la gestion des contrats aidés ;
h) Les organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire ;
i) Les huissiers et avocats ;
j) Les services ministériels ou déconcentrés de l'Etat ;
k) Les institutions des Etats membres de l'Union européenne compétentes pour la mise en œuvre du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
l) Le Fonds social européen ;
2° Les demandeurs d'emploi pour les noms, prénoms, numéro de téléphone et l'adresse électronique professionnelle du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation.
Modifié
1° A raison de leurs attributions respectives et dans la stricte limite des informations dont ils ont à connaître dans le cadre de l'exercice de leurs missions :
a) Les membres du service public de l'emploi ;
b) Les partenaires, organismes ou établissements liés à Pôle emploi par une convention ;
c) Les collectivités territoriales compétentes en matière d'emploi, formation, orientation et insertion sociale ;
d) Les organismes participant au financement de la formation professionnelle ;
e) Les organismes de formation ;
f) Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 dans le cadre de la gestion de l'assurance chômage de leurs anciens agents ;
g) Les employeurs dans le cadre du placement et de la gestion des contrats aidés ;
h) Les organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire ;
i) Les huissiers et avocats ;
j) Les services ministériels ou déconcentrés de l'Etat ;
k) Les institutions des Etats membres de l'Union européenne compétentes pour la mise en œuvre du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
l) Le Fonds social européen ;
2° Les demandeurs d'emploi pour les noms, prénoms, numéro de téléphone et l'adresse électronique professionnelle du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation.