Versions : Article R5412-4 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles lorsque le demandeur d'emploi bénéficie du revenu de solidarité active, les décisions relatives aux sanctions prévues par le présent chapitre sont prises par le directeur régional de l'opérateur France Travail.
Toutefois, lorsque la mission locale assure l'accompagnement du demandeur d'emploi, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 5412-3-3 sont prononcées par son représentant légal ou par toute personne dument habilitée.
Modifié
Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.