Versions : Article R6222-23 Code du travail

Article en vigueur
01/04/2020

En vigueur

L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat.


01/05/2008 - 01/04/2020

Modifié


L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins deux mois avant la fin du contrat.


Legifrance

DILA

Source : DILA