Versions : Article R6316-7 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 permettent aux organismes financeurs de s'assurer de la qualité des actions financées et de leur conformité aux obligations légales et conventionnelles. Ils peuvent être réalisés conjointement à un contrôle de service fait et peuvent être coordonnés ou mutualisés entre les organismes financeurs.
Ces contrôles peuvent être exercés, pour le compte d'un ou plusieurs organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, par une structure qu'ils mandatent à cet effet.
Modifié
Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 peuvent être mutualisés entre les financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1. Ces financeurs effectuent auprès du ministre chargé de la formation professionnelle tout signalement utile et étayé relatif à la qualité des actions de formation professionnelle. Lorsque les constats opérés sont susceptibles de remettre en cause une certification délivrée en application de l'article L. 6316-1, le ministre chargé de la formation professionnelle en informe l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée.