Versions : Article R6332-13 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2019

En vigueur

Les biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.

Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.

A défaut les biens sont dévolus au Trésor public.


01/01/2015 - 01/01/2019

Modifié


L'agrément est retiré lorsque le montant des collectes annuelles n'atteint pas, pendant trois années consécutives, le seuil prévu à l'article R. 6332-9.


01/05/2008 - 01/01/2015

Modifié


L'agrément est retiré lorsque le montant des collectes annuelles n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu à l'article R. 6332-9.


Legifrance

DILA

Source : DILA