Versions : Article R6341-37 Code du travail

Article en vigueur
01/07/2024

En vigueur

Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'opérateur France Travail ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :

1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;

2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;

3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.


01/01/2017 - 01/07/2024

Modifié

Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :


1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;


2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;


3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.


25/05/2014 - 01/01/2017

Modifié

Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :


1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;


2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;


3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.


01/01/2009 - 25/05/2014

Modifié


Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'institution ou l'association :
1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;
2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;
3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution ou de l'association a été contestée par le stagiaire.


01/05/2008 - 01/10/2008

Modifié


Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'une des institutions mentionnées à l'article L. 5427-1 ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'institution ou l'association :
1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;
2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;
3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution ou de l'association a été contestée par le stagiaire.


Legifrance

DILA

Source : DILA