Versions : Article R8122-3 Code du travail
Article en vigueur01/01/2015
En vigueur
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission :
1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ;
2° Soit dans une unité de contrôle interdépartementale ;
3° Soit dans une unité de contrôle régionale ;
4° Soit dans une unité de contrôle interrégionale.
Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l'autorité d'un inspecteur du travail.
15/02/2010 - 01/01/2015
Modifié
La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise.
01/05/2008 - 15/02/2010
Modifié
La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend des sections d'inspection du travail et des services spécialisés.