En vigueur
Article R8262-2 Code du travail
Le fait de recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8261-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Le travail illégal ou illicite : qualification et sanctions
Le travail illégal englobe plusieurs infractions, parmi lesquelles le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main d'œuvre, l'emploi d'étrangers sans titre de travail, le cumul irrégulier
Source : DILA