En vigueur
Article R8262-2 Code du travail
Le fait de recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8261-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Le travail illégal ou illicite : qualification et sanctions
Le travail illégal englobe plusieurs infractions, parmi lesquelles le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main d'œuvre, l'emploi d'étrangers sans titre de travail, le cumul...