Section 11 : Dispositions communes

Article R4722-30

Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.

Article R4722-31

L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.

Article R4722-32

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R. 4722-29 et R. 4722-30.

Article R4722-33

Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.

Legifrance

DILA

Source : DILA