Section 3 : Inspection du travail dans les industries électriques et gazières

R8111-10

Article R8111-11

Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, habilités à cet effet par cette dernière.

Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

Legifrance

DILA

Source : DILA