Sous-section 1 : Montant, durée et modalités de versement
Article D5316-14
La rémunération pouvant être versée aux personnes mentionnées à l'article L. 5316-3 est déterminée sur une base mensuelle et versée, dans les mêmes conditions que celles résultant des articles R. 6341-24-7, R. 6341-29, R. 6341-30 à R. 6341-32 et suivant les mêmes modalités que celle prévues aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-24-3, D. 6341-24-6, D. 6341-28-2, D. 6341-28-3, D. 6523-14-5 et D. 6523-14-6.
Le montant mensuel versé est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Article D5316-15
I.-La rémunération est payée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 6341-36, R. 6341-40 à R. 6341-42 et R. 6341-46 et aux II et III du présent article.
Une convention est conclue à cet effet entre l'Agence de services et de paiement et le ministre chargé de l'emploi.
II.-Les rémunérations versées ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux actions prescrites dans le cadre du parcours.
III.-Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré par l'Agence de services et de paiement. A titre exceptionnel, lorsque la situation du débiteur le justifie, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée par l'Agence de services et de paiement.
Article D5316-16
Le représentant légal de l'organisme public ou privé mentionné à l'article L. 5316-1 remplit les obligations résultant des dispositions de l'article R. 6341-33, du 2° de l'article R. 6341-34 et de l'article R. 6341-35.
Article D5316-14-1
Lorsque les cotisations de sécurité sociale sont prises en charge par l'Etat au titre du financement de la protection sociale des personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation et d'accompagnement socio-professionnelle mentionnées à l'article L. 5316-1, la durée horaire hebdomadaire prise en compte pour le calcul du montant forfaitaire de ces cotisations, sur la base du taux forfaitaire prévu à l'article L. 6342-3, est fixée à quinze heures.