Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

Chapitre Ier : Conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public

Articles D6271-3 à D6271-2

Chapitre II : La rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial

Articles D6272-1 à D6272-2

Chapitre III : Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

Articles D6273-1

Chapitre IV : Médiation dans le secteur public non industriel et commercial

Articles D6274-1

Article D6275-1

Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6227-6 et, le cas échéant, de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente.

Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.

Article D6275-2

A réception du contrat, l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vérifie qu'il satisfait aux conditions posées par :

1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;

2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;

3° Les articles D. 6222-26 à D. 6222-33 relatifs à la rémunération des apprentis.

S'il est constaté que l'une au moins de ces conditions n'est pas satisfaite, le dépôt du contrat d'apprentissage est refusé. Ce refus est notifié aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification précise le motif du refus. Elle peut être faite par voie dématérialisée.


Article R6275-3

L'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D. 6275-1. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite acceptant le dépôt du contrat.

Article D6275-4

Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre.

Article D6275-5

Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture, et par tout moyen approprié, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial

Articles D6275-1 à D6275-2

Legifrance

DILA

Source : DILA