Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 19-25.550, Publié au bulletin

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Faute inexcusable / Prévention / Responsabilité employeur / L.4131-4

L’employeur qui s’est abstenu de réagir alors même que la victime lui avait transmis une lettre de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l’entreprise commet une faute inexcusable. Pour rappel, la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au CSE avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 19-25.550 FS-B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 772 F-B

Pourvoi n° Q 19-25.550




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-25.550 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Egide, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [J], pris en qualité de liquidateur de la société Deigen France Security service,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D], et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 2019), M. [D] (la victime), salarié de la société Deigen France Security service, a été victime d'une agression sur son lieu de travail le 7 octobre 2011, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse).

2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Énoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié victime d'un accident du travail alors qu'il avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, il était constant comme résultant des propres constatations de l'arrêt d'une part, que la victime avait dûment averti son employeur et le secrétaire du CHSCT des menaces de mort écrites proférées à son encontre portant sur sa personne et, d'autre part, que le risque s'était réalisé, M. [D] ayant été victime, dans les quatre jours qui ont suivi, d'une agression particulièrement violente ; que le bénéfice de la faute inexcusable devait donc être reconnu de droit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L4131-4 du code du travail ;

2°/ que le salarié victime d'un accident du travail peut bénéficier de la faute inexcusable de droit s'il informe son employeur d'un danger pesant sur lui sans toutefois qu'il ne soit nécessaire qu'il « alerte » celui-ci, le devoir d'alerte étant seulement exigé lorsque le salarié entend user de son droit de retrait ; qu'en conséquence, en refusant à la victime le bénéfice de la faute inexcusable de droit motif pris de ce que la transmission de la lettre anonyme contenant les menaces ne caractérisait pas une « alerte donnée à l'employeur », la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, l'article L4131-4 du code du travail, ensemble l'article L. 4131-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L4131-4 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable au litige :

4. Selon le second de ces textes, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

5. Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt constate que dans la matinée du 3 octobre 2011, la secrétaire de la société a trouvé dans la boîte aux lettres un courrier anonyme, destiné à la victime, mentionnant « dégage ou on te crève », que ce dernier a transmis par courriel du même jour à son employeur tout en écrivant: « A ce stade où seuls vous, [V] et moi sommes au courant, je préconise le silence radio afin de tenter de faire sortir le loup du bois ». Il retient que cette transmission ne caractérise pas une alerte donnée à l'employeur, portant sur une exposition de sa personne à un risque d'agression physique. L'arrêt en déduit que les conditions posées par l'article L4131-4 du code du travail ne sont pas réunies et qu'il incombe en conséquence à la victime de rapporter la preuve de la faute inexcusable, en établissant que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la victime avait transmis à son employeur une lettre de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l'entreprise, de sorte qu'elle avait signalé à celui-ci le risque d'agression auquel elle était exposée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse du 16 mars 2016, en tant qu'il déclare le recours de M. [D] recevable, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Condamne M. [J], en qualité de liquidateur de la société Deigen France Security service aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J], en qualité de liquidateur de la société Deigen France security service à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de ses demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, voir fixer la majoration de la rente à son maximum, ordonner avant dire droit une expertise médicale, avec la mission expertale qu'il précise et voir condamner la société Deigen France Sécurity Service, prise en la personne de son liquidateur à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité ; que toutefois, il résulte de l'article L.4131-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matériellement réalisé. ; que M. [D] expose que son employeur était une entreprise spécialisée dans la surveillance et le gardiennage intervenant à ce titre pour le compte de la société Tisséo, laquelle l'avait informé, en sa qualité de directeur, par courrier en date du 1er juillet 2011, de difficultés rencontrées avec le personnel affecté sur les sites de maintenance technique et de suspicions de vols commis par certains salariés, demandant à ce que des contrôles des agents, en particulier de nuit, soient effectués ; qu'il avait alors adressé le 2 juillet 2011 un courrier à son supérieur hiérarchique l'informant qu'il procédera personnellement à des missions d'inspection de jour comme de nuit jusqu'à la fin de l'année ; qu'il soutient que son employeur n'a pris aucune mesures pour prévenir tout risque d'agression alors que la secrétaire de direction avait reçu le 3 octobre 2011, une lettre de menace le visant personnellement, dont la teneur avait été portée à la connaissance du gérant de la société Deigen France et le 7 octobre 2011, vers 1 heure 45 du matin, il a été victime d'une agression alors qu'il regagnait son véhicule d'une mission d'inspection du poste de garde de [Localité 1] ; qu'ayant alerté son employeur sur le risque d'agression, en la personne de son supérieur direct, M. [O], lequel utilisait le nom d'[Y] [C] dans son relationnel quotidien au sein de la société, en raison des menaces qui le visaient personnellement, il se prévaut du bénéfice de la faute inexcusable résultant de l'article L.4131-4 du code du travail ; que subsidiairement, il soutient que son employeur qui ne pouvait ignorer l'existence du danger auquel il était exposé par suite des menaces reçues le 3 octobre 2011, n'a pris aucune mesure pour l'en préserver, alors que par ailleurs le climat social dans l'entreprise était tendu par suite des suspicions émises par la société Tisséo, et que l'agression s'est déroulée de nuit, dans un lieu isolé, en fin de tournée planifiée ; qu'il allègue avoir été dissuadé de déposer plainte par son employeur et ne pas l'avoir fait également par crainte de représailles de ses agresseurs, et soutient qu'il existe un faisceau d'éléments concordants, puisqu'il procédait à l'inspection de postes de garde situés sur des sites de maintenance techniques, non accessibles au public, totalement isolés et déserts une fois les techniciens partis, en dehors des heures de bureau et de nuit, et qu'alors qu'il avait avisé le secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail par courriel du 6 octobre 2011 de ce qu'il allait procéder à une mission d'inspection sur tous les postes de garde, cette information a ensuite été diffusée par le dit secrétaire au personnel des sites concernés, et notamment à M. [A] affecté au poste de garde de [Localité 1] ; qu'il considère qu'il existe ainsi un lien entre son agression et les salariés de la société Deigen France et que son employeur a manqué à son obligation de prévention alors qu'il avait conscience du danger, en ne prenant pas de mesures pour l'en préserver, en n'établissant pas de document unique d'évaluation des risques professionnels et en ne mettant pas en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des salariés exerçant leur activité dans des lieux isolés alors que l'article 10.2 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ainsi que l'article L4121-1 du code du travail lui en faisaient obligation, ces manquements à l'obligation de sécurité étant à l'origine de son accident du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail en date du 7 octobre 2011, que M. [D] a été victime le jour même vers 1 heure 45, alors qu'il était en déplacement pendant ses heures de travail, sur des postes de garde, et regagnait son véhicule en stationnement, d'une agression de la part de plusieurs individus qui l'ont aspergé de bombe lacrymogène au visage, frappé sur tout le corps, et le certificat médical initial établi le jour même par le Dr [T], du service des urgences de la clinique [Établissement 1], mentionne « agression brûlure visage + oculaire par gaz lacrymogène. Pendant agression: pratique d'une fellation forcée par agresseurs qui le maintenaient par étranglement pendant que d'autres prenaient des photos avec leurs portables. Contusions diffuses multiples. État de choc psychologique important ». Le médecin prescrit un arrêt de travail de trente jours, qui sera ensuite prolongé. ; que la fiche du site de [Localité 1] (poste de garde désigné pour avoir été le dernier contrôlé avant l'agression) tenue par M. [A] mentionne un départ à 1 heure 25 de M. [D] suivi d'un appel reçu de ce dernier à 1 heure 45 signalant qu'il venait d'être victime d'une agression « à 100 mètres du poste » et que M. [A] arrivé sur le lieu de l'agression a trouvé M. [D] par terre, souffrant de mal de dos, et a appelé les secours. ; qu'il y est mentionné que deux autres salariés du site messieurs [N] et [U] ont constaté cette agression ; que la matérialité de l'accident du travail n'est pas discutable et il a été pris en charge comme tel par la caisse, que les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait pas de lien établi entre cette agression et le signalement effectué par courriel du 1er juillet 2011 par M. [Y] relatif à des insuffisances dans les prestations de la société Deigen France, les menaces anonymes reçues par M. [D] le 3 octobre 2011, et le vote du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail du 29 septembre 2011 décidant de solliciter la médecine du travail pour effectuer une enquête sur les risques psycho-sociaux ; qu'en cause d'appel l'employeur n'est pas représenté ; que M. [D] occupe depuis le 1er décembre 2009, date d'effet de son contrat de travail à durée indéterminée succédant à un contrat à durée déterminée, un poste de directeur de la société Deigen France Toulouse niveau III A, coefficient 530 de la grille des classifications de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, qui lui confère notamment « la mise en place de l'organisation du travail de ses collaborateurs, en veillant à coordonner le travail de chacun' »et mentionne que « dans ce cadre (il) établira en accord avec messieurs [R] et [O] les plannings et horaires de travail de ses collaborateurs, en veillant à assurer une cohérence entre les souhaits exprimés par ces derniers et l'intérêt prioritaire de l'entreprise », « la supervision et le contrôle du travail du personnel placé sous sa responsabilité », le tout sous l'autorité et dans le respect des instructions données par [Y] [O], directeur du groupe ; qu'il dispose d'une délégation de pouvoirs très générale de la part de M. [C] [R], gérant de la société, et de M. [Y] [O], directeur du groupe, et il est établi par le procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail du 29 septembre 2011 qu'il a présidé cette réunion, en sa qualité de président, laquelle a décidé de « solliciter la médecine du travail pour effectuer une enquête sur le risque psycho-social » ; qu'il est également établi que M. [Y], dont la qualité n'est pas précisée sur ce courriel, a écrit le 1er juillet 2011 à M. [D] en faisant état de:
* difficultés rencontrées durant la fête de la musique: difficultés à rentrer en contact (radio) avec vos agents et difficultés de suivre leurs itinérances (pas de signalement lors de leurs déplacements),
* les conducteurs canins ne font pas leurs rondes avec le chien,
* disparition de rames de papiers sur le site de Langlade depuis plusieurs semaines, alors que les serrures ont été changées et que la société Deigen France dispose d'un passe général, et lui demandant « d'y remédier rapidement compte tenu de la manifestation du 14 juillet dont la société Deigen a la charge » ; qu'il est exact que ce courriel d'un client signale des manquements dans les prestations des salariés auquel M. [D] se doit, en sa qualité de directeur de l'établissement, de remédier ; que pour autant les manquements ainsi signalés présentent un degré de gravité relatif qui ne caractérise pas l'existence d'un danger particulier ; qu'il est également établi que dès le lendemain, M. [D] a informé M. [Y] [C], soit le directeur du groupe, qu'il allait « redescendre régulièrement sur le terrain en réalisant personnellement des missions d'inspection de jour comme de nuit au moins jusqu'à la fin de l'année » ; que la circonstance que M. [Y] [K] [O] n'a donné aucune suite à ce courriel du 2 juillet 2011 ne peut être analysée comme caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans l'organisation du travail, alors que celle-ci fait partie des attributions de M. [D], et que le courriel de M. [D] n'évoque pas de situation de danger particulier ; que la nature des difficultés pointées par le client Tisséo par le biais du courriel de M. [Y], comme le vote par le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail du 29 septembre 2011, que le salarié présidait, d'une résolution pour que soit réalisée une enquête sur les risques psychosociaux au sein de l'établissement, ne permettent pas de considérer, comme l'ont retenu avec pertinence les premiers juges, que le directeur du groupe avait connaissance de risques particuliers sur la santé de M. [D] lorsque ce dernier lui a fait part de son intention de procéder seul, au mois de juillet 2011, à des inspections sur le terrain ; que M. [D] ne précise pas et ne justifie pas davantage de la date à laquelle il a commencé à procéder aux dites inspections ; qu'il ne peut se déduire du seul vote du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, au contenu lapidaire, que les supérieurs hiérarchiques de M. [D] ont été alertés sur un risque particulier, et singulièrement sur un risque d'agression ; que certes dans la matinée du 3 octobre 2011, la secrétaire ([V] [M]) a trouvé dans la boîte aux lettres un courrier anonyme, destiné à M. [D], mentionnant "dégage ou on te crève » que ce dernier a transmis par courriel du même jour à M. [Y] [C] tout en écrivant: « A ce stade où seuls vous, [V] et moi sommes au courant, je préconise le silence radio afin de tenter de faire sortir le loup du bois » ; que cette transmission de M. [D], ne caractérise pas davantage une alerte donnée à l'employeur, portant sur une exposition de sa personne à un risque d'agression physique ; que la cour considère donc, comme les premiers juges, que les conditions posées par l'article L.4131-4 du code du travail ne sont pas présentement réunies et qu'il incombe en conséquence à M. [D] de rapporter la preuve de la faute inexcusable, en établissant que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité ; que M. [D] considère manifestement qu'il a été victime d'une agression orchestrée par des salariés de la société Deigen France dont son employeur ne l'a pas préservé ; que M. [D] a lui-même d'une part de fait, persisté, après réception de la lettre de menace anonyme, peu explicite, dans sa décision de procéder seul, de nuit, aux inspections de sites qu'il décrit comme étant situés dans des lieux isolés, et d'autre part, contrairement à l'opinion émise dans son courriel du 3 octobre 2011, en a informé le matin même M. [S] [L], par courriel du 6 octobre 2011, son agression ayant eu lieu au cours de la nuit qui a suivi ; que s'il résulte effectivement du courriel en réponse de M. [S] [L] du 10 octobre 2011 que ce dernier reconnaît avoir « dit à [A] et à [V] qu'il risque d'avoir un contrôle le week-end sans préciser l'heure ni le jour » pour autant M. [D] ne peut à la fois reprocher à son employeur un manquement à son obligation de sécurité alors qu'il a décidé de procéder seul à cette inspection, de nuit, tout en informant lui-même un autre salarié ; (?) ; que l'absence de dépôt de plainte par M. [D] a fait obstacle aux mesures d'investigations qui auraient, peut-être, permis l'identification des auteurs de son agression, surtout si ces derniers se sont filmés, alors que cette agression a été d'une gravité certaine et les éléments médicaux, en particulier le rapport médical d'évaluation de son taux d'incapacité permanente, mettent en évidence la gravité des lésions psychologiques et leurs séquelles ; que l'absence d'enquête pénale ne permet pas d'établir un lien entre cette grave agression et d'autres salariés de l'entreprise, ni un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, même s'il s'agit d'un accident du travail, parce que cette agression a eu lieu aux temps et heure du travail de M. [D], alors qu'il regagnait son véhicule manifestement stationné sur la voie publique ; que le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes doit en conséquence être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si M. [D] a informé le même jour son employeur du courrier de menace anonyme (« dégage ou on te crève ») reçu le 3 octobre 2011, aucun élément ne permet cependant, à défaut d'enquête, d'en faire le lien avec l'agression par des auteurs inconnus dont a été victime M. [D] en regagnant son véhicule à 1h45 ; que dès lors, M. [D] en rapporte pas la preuve que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n'a pris aucune mesure pour l'en préserver, compte tenu du caractère imprévisible de l'agression ; que défaillant dans l'administration de la faute inexcusable, M. [D] sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié victime d'un accident du travail alors qu'il avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, il était constant comme résultant des propres constatations de l'arrêt d'une part, que M. [D] avait dument averti son employeur et le secrétaire du CHSCT des menaces de mort écrites proférées à son encontre portant sur sa personne et, d'autre part, que le risque s'était réalisé, M. [D] ayant été victime, dans les quatre jours qui ont suivi, d'une agression particulièrement violente ; que le bénéfice de la faute inexcusable devait donc être reconnu de droit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L4131-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le salarié victime d'un accident du travail peut bénéficier de la faute inexcusable de droit s'il informe son employeur d'un danger pesant sur lui sans toutefois qu'il ne soit nécessaire qu'il « alerte » celui-ci, le devoir d'alerte étant seulement exigé lorsque le salarié entend user de son droit de retrait ; qu'en conséquence, en refusant à M. [D] le bénéfice de la faute inexcusable de droit motif pris de ce que la transmission de la lettre anonyme contenant les menaces ne caractérisait pas une « alerte donnée à l'employeur », la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, l'article L4131-4 du code du travail, ensemble l'article L. 4131-1 du même code ;

3°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. [D] avait, dès réception le 3 octobre 2011, immédiatement transmis à son employeur le courrier de menace qu'il avait reçu et qui l'exposait à un risque d'agression physique grave voire mortelle ; qu'il en résultait que l'employeur, dument informé du danger couru par M. [D] et qui n'avait pris aucune mesure pour l'en préserver et notamment, essayé, à tout le moins, de le dissuader de se rendre sur le site, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QU'AU SURPLUS la cour d'appel a constaté que le secrétaire du CHSCT, M. [L], avait indiqué à deux salariés de la société - MM [A] et [V] - qu'une inspection aurait lieu le week-end ; qu'ainsi, les vigiles de la société Deigen Security étaient informés de ce que M. [D] allait faire une tournée quand celle-ci aurait dû rester confidentielle et l'exposait encore davantage, eu égard aux menaces déjà proférées à son égard, à un risque accru ; qu'en décidant pourtant que l'employeur n'avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale ;

5°) ALORS QU'ENFIN, M. [D] avait soutenu que l'agression s'était déroulée en fin de tournée, dans un lieu isolé et de nuit de sorte qu'elle était parfaitement préméditée, organisée et ciblée et n'avait rien d'inopinée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à établir le lien entre les menaces reçues par M. [D] sur son lieu de travail et l'agression dont il a été victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait encore grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de ses demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, voir fixer la majoration de la rente à son maximum, ordonner avant dire droit une expertise médicale, avec la mission expertale qu'il précise et voir condamner la société Deigen France Sécurity Service, prise en la personne de son liquidateur à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ;

AUX MOTIFS QU'il ne semble pas y avoir eu au sein de la société Deigen France de document unique d'évaluation des risques professionnels ; que l'absence de document unique d'évaluation des risques professionnels, si elle caractérise un manquement de l'employeur, à tout le moins en ce qui concerne l'évaluation des risques auquel le poste de directeur exposait M. [D], ne présente cependant pas de lien avec son accident du travail qui a la particularité d'être une agression visant sa personne physique et il ne peut être considéré qu'une agression volontaire qui aurait été concertée par d'autres salariés à l'égard du directeur de l'établissement constitue un risque auquel un tel poste expose le salarié qui l'occupe que l'employeur doit évaluer ;

1°) ALORS QUE l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, est tenu d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans l'aménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail, et ce, pour pouvoir efficacement mettre en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en l'espèce, l'établissement d'un DUER par la société Deigen France aurait permis d'identifier, d'analyser et de prévenir les risques, patents dans une entreprise de gardiennage, et notamment liés au travail solitaire et nocturne, risques auxquels était nécessairement exposé M. [D] lors de ses tournées d'inspection et particulièrement après le 3 octobre 2011, date de la lettre de menace ; qu'après avoir constaté que la société Deigen France, qui n'a pas établi de « document unique d'évaluation des risques professionnels », a commis un « manquement » à ses obligations concernant l'évaluation des risques professionnels, la cour d'appel a pourtant écarté la faute inexcusable motif pris de ce que ce manquement était sans lien avec l'accident du travail dont M. [D] a été victime ; qu'en statuant de la sorte, quand l'absence d'un tel document avait nécessairement contribué à la survenance de l'agression, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 4121-1, L4121-3 du code du travail, L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE M. [D] avait invoqué l'absence de tout dispositif d'alarme pour travailleur isolé notamment prévu par la convention collective pour les missions de nuit ou isolées ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.