Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-13.012, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Congé payé / Fermeture / Convention collective

Un employeur ferme son entreprise pendant une période par une décision unilatérale pour imposer des congés à ses salariés pendant la période de Noël.

La convention syntec, dont dépend l'entreprise, impose que cette fermeture ait lieu entre le 1er mai et le 31 octobre ou que les congés soient attribués par roulement.  

Cass. soc., 13 mars 2024, n°22-13.012

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2024




Cassation


M. SOMMER, président



Arrêt n° 307 FS-D

Pourvoi n° Y 22-13.012




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024

1°/ Le syndicat CGT Capgemini, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ le comité d'établissement de la société Capgemini Dems France, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 22-13.012 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Capgemini Dems France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Open Cascade, société par actions simplifiée unipersonnelle,

toutes deux ayant leur siège au [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du syndicat CGT Capgemini et du comité d'établissement de la société Capgemini Dems France, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au comité d'établissement de la société Capgemini France de son désistement de pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2022), les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade (les sociétés), sont des sociétés du groupe Capgemini, qui est spécialisé dans le conseil, les services informatiques et la transformation numérique, et qui appartiennent à l'unité économique et sociale Capgemini, au sein de laquelle elles constituent des établissements distincts.

3. Lors d'une réunion du comité d'établissement Dems/ Sogeti High Tech qui s'est tenue le 31 janvier 2019, la direction de l'établissement a présenté un projet de « mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 », précisant que ces jours de congés seraient imputés sur la cinquième semaine de congés payés.

4. Le syndicat CGT Capgemini et le comité d'établissement Capgemini Dems France ont assigné les sociétés le 8 juillet 2019 devant un tribunal de grande instance afin, notamment, d'obtenir l'annulation de cette décision unilatérale.






Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision unilatérale des sociétés de « mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 » et de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'aux termes du 3e alinéa de l'article 25 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative" ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut procéder à la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement au cours de la période du 1er novembre au 30 avril suivant ; qu'en décidant au contraire, pour rejeter la demande du syndicat CGT Capgemini d'annulation de la décision unilatérale des sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade de mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020, que le fait que les partenaires sociaux aient (?) entendu préciser les modalités de prise des congés payés durant la période d'ordre public située entre le 1er mai et le 31 octobre n'exclut pas la possibilité qu'ils ont laissée à l'employeur de procéder à une fermeture totale de l'entreprise pour congés payés en dehors de cette période après consultation du CSE", la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 25, alinéa 3, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du15 décembre 1987 dite Syntec :

6. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire, d'abord, en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

7. Aux termes du texte susvisé, l'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative.

8. Pour rejeter la demande d'annulation de la décision unilatérale des sociétés de « mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 », l'arrêt retient que si l'article 25 de la convention collective se limite à viser la fermeture totale de l'entreprise pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il convient de relever qu'au regard des dispositions légales impératives déclinées aux articles L. 3141-13, L. 3141-17 et L3141-19 du code du travail, les partenaires sociaux peuvent négocier que la période de prise de congés sera collective et s'accompagnera de la fermeture de l'entreprise à condition qu'une partie au moins de cette fermeture soit placée entre le 1er mai et le 31 octobre, que cette fermeture estivale dure au moins douze jours ouvrables et ne dépasse pas vingt-quatre jours ouvrables. L'arrêt ajoute que le fait que les partenaires sociaux aient, du fait de ces dispositions impératives, entendu préciser les modalités de prise des congés payés durant la période d'ordre public située entre le 1er mai et le 31 octobre n'exclut pas la possibilité qu'ils ont laissée à l'employeur de procéder à une fermeture totale de l'entreprise pour congés payés en dehors de cette période après consultation du conseil économique et social.

9. En statuant ainsi, alors la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'était permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade in solidum à payer au syndicat CGT Capgemini la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.