Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 20-18.669, Publié au bulletin

Ref:UAAAKCE8

Résumé

Apport de la jurisprudence : Syndicat primaire / Union syndicale / Mesure de l'audience des organisations syndicales / L.2122-10-6 / L.2131-2

Peuvent être candidat, au scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales des entreprises de moins de 11 salariés, les organisations syndicales professionnelles et les unions syndicales. La Cour de cassation rappelle qu’un syndicat dit « primaire » regroupe des personnes de professions identiques, similaires ou connexes et ne peut avoir vocation à représenter tous les salariés de tous secteurs d’activités confondus contrairement aux unions syndicales. Dans cet arrêt, le SAMUP, candidat à la mesure de l’audience syndicale concernant les TPE, avait été déclaré recevable en tant qu’organisation syndicale interprofessionnelle. La Cour refuse cette qualification d’organisation syndicale au SAMUP, considéré comme syndicat primaire, en établissant l’irrégularité des statuts en ce qu’il a inscrit le droit de représenter tous les salariés et tous les secteurs d’activité. Ne pouvant être qualifié ni d’union syndicale, ni d’organisation professionnelle syndicale, il ne peut être candidat au scrutin concerné.

Cass. soc, 21 octobre 2020, n°20-18.669

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 octobre 2020




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1155 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° F 20-18.669




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Le Syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique de la danse et des arts dramatiques et de tous salariés sans exclusive (SAMUP) (les cadres y compris), dont le siège est 21 bis rue Victor Masse, 75009 Paris, a formé le pourvoi n° F 20-18.669 contre le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est 141 avenue du Maine, 75014 Paris,

2°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est 263 rue de Paris, 93100 Montreuil,

3°/ à la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), dont le siège est 56-63 rue du Rocher, 75008 Paris,

4°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est 128 avenue Jean Jaurès, 93697 Pantin cedex,

5°/ à la Direction générale du travail, dont le siège est 39-45 quai André Citroën, 75902 Paris cedex 15,

6°/ à la Confédération autonome du travail (CAT), dont le siège est 22 rue Saint-Vincent de Paul, 75010 Paris,

7°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est 4 boulevard de la Villette, 75019 Paris,

8°/ à la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière (CNT-SO), dont le siège est 4 rue de la Martinique, 75018 Paris,

9°/ au Syndicat des travailleurs corses (STC) (sindicatu dil travagliadori corsi), dont le siège est avenue Napoléon III, parc San Lorenzo, Le Sologne, BP 383, 20186 Ajaccio cedex 2,

10°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est 21 rue Jules Ferry, 93177 Bagnolet cedex,

11°/ à l'Union des syndicats antiprécarité (SAP), dont le siège est 26 rue de la Marne, 78800 Houilles,

12°/ à l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES), dont le siège est 31 rue de la Grange-aux-Belles, 75010 Paris,

13°/ à la Confédération nationale des éducateurs sportifs salariés du sport et de l'animation (SNES), dont le siège est 49 rue Nationale, 85100 Les Sables-D'Olonne,

14°/ à la Confédération des syndicats d'assistants familiaux et d'assistants maternels (CSAFAM), dont le siège est 9 chemin du Patrouillard, 60530 Fresnoy-en-Thelle,

15°/ à la Fédération nationale des syndicats professionnels et de l'enseignement libre catholique (SPELC), dont le siège est 192 bis rue de Vaugirard, 75015 Paris,

16°/ au Syndicat intermedia des travailleurs de l'information et de la communication (SITIC), dont le siège est 2 rue Grignan, maison de l'information, 13001 Marseille,

17°/ au Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles et concierges (SNIGIC), dont le siège est 51 rue de l'Echiquier, 75010 Paris,

18°/ au Syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST), dont le siège est 65-67 rue d'Amsterdam, 75008 Paris,

19°/ au Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et télévision (SNTPCT), dont le siège est 10 rue Tretaigne, 75018 Paris,

20°/ au Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux (SPAMAF), dont le siège est 5 rue Pierre Chaumont, Le Grand Veneur n° 7, 27190 Conches-en-Ouche,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du SAMUP, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la CGT-FO, de la CGT, de la CFE-CGC et de la CFTC, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 31 juillet 2020), le Syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique et de la danse et des arts dramatiques et de tous les salariés sans exclusive (les cadres compris) (le SAMUP) a déposé sa candidature auprès de la direction générale du travail dans le cadre du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés. Il y a été déclaré recevable en tant qu'organisation syndicale interprofessionnelle par décision du 12 mai 2020.

2. La Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO), la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) et la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ont saisi le tribunal judiciaire le 8 juillet 2020 pour contester la décision de la direction générale du travail.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le SAMUP fait grief au jugement de le déclarer irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés au niveau national, alors « qu'en application de l'article L2122-10-6 du code du travail, une organisation syndicale de salariés qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituée depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné est en droit de se porter candidate au scrutin organisé pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les TPE ; qu'aucun texte n'interdit à un syndicat professionnel poursuivant une action interprofessionnelle de se porter candidat à ce scrutin , peu important qu'il ne soit pas affilié à une organisation syndicale représentative national et interprofessionnel ; qu'en déclarant irrecevable la candidature du SAMUP qui remplit toutes les conditions précitées, au motif que poursuivant une action interprofessionnelle, il n'est pas un syndicat professionnel et qu'il n'est pas une union de syndicats, le tribunal judiciaire a violé les articles L2122-10-6 , L2131-1 et L2131-2 , alinéa 1, et R2122-35 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L2122-10-6 du code du travail que peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées, depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

6. Peuvent ainsi être candidates audit scrutin les organisations syndicales professionnelles, ainsi que les unions et confédérations syndicales, remplissant certaines conditions.

7. Le code du travail distingue à cet égard les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité.

8. En l'espèce, le tribunal judiciaire a constaté que, suite à une modification de ses statuts actée en février 2020, le SAMUP avait ajouté à son sigle, son objet et ses conditions d'adhésion, la possibilité de représenter tous les salariés sans exclusive et tous les secteurs d'activité. Il en a exactement déduit que le SAMUP ne pouvait plus être qualifié d'organisation syndicale professionnelle et que, ne constituant pas une union syndicale, il ne pouvait pas être candidat au scrutin permettant de mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le SAMUP


Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le Syndicat des Artistes-
Interprètes et Enseignants de la Musique, de la Danse, et des Arts Dramatiques et de tous les salariés sans exclusive (les cadres y compris) irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés au niveau national ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L2122-10-6 du code du travail dispose : « Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
L'article R2122-35 du même code précise : « Les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.
Les organisations syndicales autres que celles auxquelles leurs statuts donnent vocation à être présentes au niveau interprofessionnel indiquent la ou les branches dans lesquelles elles se portent candidates compte tenu des salariés qu'elles ont statutairement vocation à représenter ».
L'article L2122-10-6 du code du travail fait partie du titre Il intitulé « représentativité syndicale » du livre 1er intitulé « les syndicats professionnels » de la deuxième partie du code du travail. Ce titre a donc pour objet de déterminer la représentativité des organisations syndicales à différents niveaux de l'entreprise jusqu'au niveau national. Le titre III du même livre est quant à lui intitulé « statut juridique, ressources et moyens » et a pour objet de définir les organisations syndicales.
Y figurent l'article L2131-2 du code du travail disposant en son alinéa premier « les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement », ainsi que les articles L2133-1 : « Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs matériels et moraux » et L. 2133-2 : « Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L2131-1 , L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2 I41-1 et L. 2141-2 ».
Ainsi la mention des organisations syndicales telles qu'elle est faite en première partie [de] l'article L2122-10-6 du code du travail n'a pas pour objet de créer une nouvelle définition d'organisation syndicale propre à cet article et à la mesure de l'audience syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés, mais cette mention a pour objet la référence générale aux diverses formes d'organisations syndicales telles que prévues au titre suivant, les unions de ces syndicats professionnels et pour ces dernières, quel que soit le mode d'organisation de l'union (notamment géographique ou professionnelle...) et son intitulé (union, fédération, confédération ou toute autre dénomination librement choisie, par rapport aux organisations spécifiques sous forme de syndicat mentionnées en deuxième partie du texte. Celle-ci : « le syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel » répond ainsi nécessairement à la définition du syndicat opérée à l'article L2131-2 précité. Lorsque l'organisation syndicale présente sa candidature, elle doit, soit être un syndicat affilié à une organisation syndicale interprofessionnelle (conformément à l'alinéa 1er de l'article R2122-35 ), soit être cette organisation syndicale interprofessionnelle, laquelle n'est donc pas un syndicat.
La convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical prévoit :
- en son article 3 que « les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal »,
- en son article 5 que « les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs »,
- en son article 8 « dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes en collectivités organisées, de respecter la légalité. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention ».
Cette convention prévoit donc bien la possibilité pour des organisations de travailleurs de s'organiser en fédération ou confédération et tout en interdisant aux Etats de limiter le droit de s'organiser en syndicat, elle n'interdit pas aux Etats de fixer un cadre définissant le syndicat et notamment son caractère professionnel, lequel correspond à l'objet premier de la convention : permettre la réunion de travailleurs.
Le caractère professionnel imposé au syndicat répond à ce critère d'union de travailleurs.
La définition de l'article L2131-2 du code du travail disposant en son alinéa premier « les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement » n'interdit aucunement à un syndicat de représenter des professions diverses puisqu'elle permet notamment à un même syndicat de réunir des adhérents dans des professions connexes ou concourant à l'établissement de produits déterminés. Pour reprendre les exemples du SAMUP, tout en gardant un caractère professionnel et un champ professionnel déterminé d'action, il lui serait ainsi permis d'admettre les adhésions de personnes n'exerçant pas des métiers à vocation artistique, mais travaillant dans une entreprise à vocation artistique, comme de personnes exerçant leur métier d'artiste à titre occasionnel ou secondaire dans une entreprise qui a ou non une vocation artistique. Ce qui démontre la liberté syndicale tant au niveau des adhérents qu'au niveau du secteur d'activité choisi par le syndicat. Enfin, le code du travail prévoit expressément la possibilité de fédérer les syndicats et de mener par ce biais une action interprofessionnelle. Ce qui correspond aux objectifs de la convention.
Il n'est donc aucunement porté atteinte à la liberté de se syndiquer reconnue par les dispositions constitutionnelles ou les dispositions conventionnelles internationales précitées, par la définition du syndicat professionnel opérée au code du travail.
Concernant son champ d'intervention professionnelle, les statuts du syndicat prévoient désormais, dans leur version modifiée le 28 février 2020 :
- en article 1er qu'il porte le nom de « SYNDICAT DES ARTISTES INTERPRÈTES ET ENSEIGNANTS DE LA MUSIQUE DE LA DANSE ET DES ARTS DRAMATIQUES ET DE TOUS LES SALARIES SANS EXCLUSIVE (les cadres y compris) »,
- en article 3 qu'il a pour but de « grouper sans distinction d'opinions politiques, philosophiques ou religieuses, tous les artistes-interprètes et enseignants de la musique, de la danse, des arts dramatiques, et tous les salariés sans exclusive y compris les cadres » et « d'assurer l'unité du mouvement syndical et plus particulièrement dans les domaines des activités de la Musique, de la Danse, des Arts Dramatiques et de tous les secteurs, sans exclusive, y compris les cadres »,
- en article 48 que « peuvent adhérer au syndicat tous les artistes-interprètes et enseignants de la musique, de la danse, des arts dramatiques et tous les salariés y compris les cadres ».
Il s'ensuit qu'en cumulant la possibilité des adhésions à toutes les professions et la possibilité d'intervention à tous les secteurs d'activité, le SAMUP poursuit une action interprofessionnelle, telle que revendiquée à sa candidature. Il excède alors la définition de syndicat professionnel, sans pouvoir se prévaloir de celle d'une union de syndicats. Ainsi, n'étant plus un syndicat professionnel, et n'étant pas une union de syndicats, le SAMUP ne répond pas aux conditions des articles L2122-10-6 et R2122-35 du code du travail et ne peut être habilité à se porter candidats aux élections considérées » ;

1°- ALORS QUE constitue un syndicat professionnel au sens de l'article L2131-1 du code du travail, le syndicat qui regroupe des membres soit de la même profession, soit des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ; qu'en l'espèce, en vertu de ses statuts modifiés le 28 février 2020, le SAMUP, régulièrement constitué sous la forme d'un syndicat professionnel par le dernier dépôt de ses statuts en mairie du 18 juillet 2013, a élargi son champ professionnel aux salariés qui exercent une activité professionnelle en lien avec le champ culturel et artistique ; qu'il assure ainsi la défense des artistes-interprètes et enseignants de la musique, de la danse, des arts dramatiques, même lorsqu'ils exercent des activités étrangères au champ artistique et culturel et des personnes qui exercent une activité artistique et culturelle dans une entreprise dont l'activité est étrangère à ce champ ; qu'en retenant que le SAMUP cumule « la possibilité des adhésions à toutes les professions et la possibilité d'intervention à tous les secteurs d'activité » pour lui dénier la qualité de syndicat professionnel et le droit d'être candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales dans les TPE du seul fait que figure la mention « tous les salariés sans exclusive » sans vérifier, comme il y était invité, si les membres que le SAMUP défend ne relèvent pas du champ culturel et artistique, comme le démontrent ses actions, ni s'expliquer sur les autres dispositions statutaires, notamment les articles 3 et 19 énumérant les activités concernées, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L2122-10-6 , L2131-1 et L2131-2 alinéa 1 du code du travail ;

2°- ALORS QU'en application de l'article L2122-10-6 du code du travail, une organisation syndicale de salariés qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituée depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné est en droit de se porter candidate au scrutin organisé pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les TPE ; qu'aucun texte n'interdit à un syndicat professionnel poursuivant une action interprofessionnelle de se porter candidat à ce scrutin , peu important qu'il ne soit pas affilié à une organisation syndicale représentative national et interprofessionnel ; qu'en déclarant irrecevable la candidature du SAMUP qui remplit toutes les conditions précitées, au motif que poursuivant une action interprofessionnelle, il n'est pas un syndicat professionnel et qu'il n'est pas une union de syndicats, le tribunal judiciaire a violé les articles L2122-10-6 , L2131-1 et L2131-2 alinéa 1 et R2122-35 du code du travail.