Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.162, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Statut cadre / Reconnaissance de statut / Qualification / Niveau

Afin de décider où non d’attribuer le statut cadre à un salarié et éventuellement procéder aux rappels de salaire et de compléments d’indemnités en considération, la Cour doit procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités effectivement exercées par la salariée et de celles des autres salariés avec lesquels elle est comparée. La Cour doit rechercher si  les fonctions respectivement exercées par elle et par les autres étaient identiques ou de valeur égale. Enfin, si la convention collective prévoit des conditions spécifiques, ces conditions doivent être respectées.

Cass. soc, 21 septembre 2022. n°21-13.162

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Cassation partielle


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 974 F-D

Pourvoi n° R 21-13.162




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société ESC Dijon-Bourgogne, ayant pour nom commercial Burgundy School of Business, BSB, venant aux droits de l'association Agesc, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-13.162 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ESC Dijon-Bourgogne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 janvier 2021), Mme [C] a été engagée, à compter du 21 septembre 2009, en qualité d'enseignante de français aux étudiants étrangers par l'Ecole supérieure de commerce de [Localité 3], gérée par la chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'or, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs. A compter du 1er janvier 2013, l'Ecole supérieure de commerce de [Localité 3] a pris une forme associative puis, le 1er janvier 2017, celle d'une société anonyme d'enseignement supérieur consulaire en devenant l'ESC Dijon-Bourgogne (la société), la convention collective applicable étant la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007.

2. Le 27 novembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de se faire reconnaître la qualité de cadre et de faire condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire et de compléments d'indemnités de rupture et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors « qu'en application de l'article L1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant à cette date ; qu'en affirmant qu'il y a lieu de prendre en compte la date du 21 septembre 2009 pour déterminer l'ancienneté de la salariée au sein de l'établissement, cependant qu'elle avait constaté qu'avant le 1er janvier 2013, les contrats liant les parties étaient des contrats de droit public, qu'elle s'était en conséquence déclarée incompétente pour connaître des prétentions de la salariée sur la période antérieure au 1er janvier 2013 et n'avait apprécié la régularité des contrats à durée déterminée conclus que sur la période postérieure au 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L1245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures que l'employeur ait soutenu que la salariée n'était pas en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant au-delà du 1er janvier 2013.

6. Le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée devait bénéficier du statut de cadre, niveau 10, échelon C et de le condamner à payer au titre de l'incidence de sa requalification au statut de cadre, un rappel de salaire, un complément d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, un troisième mois de préavis, outre les congés payés afférents, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que selon l'article 6.5 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat, le statut de cadre est réservé aux enseignants qui satisfont quatre critères cumulatifs, dont un critère de charge de travail correspondant au minimum à deux-tiers de la durée conventionnelle de sa catégorie ; qu'en conséquence, l'attribution de la qualité de cadre à un enseignant ne correspond à un avantage qu'à la condition que cet enseignant ne réunit pas les quatre critères cumulatifs précités ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mme [C], qui ne remplissait pas le critère de la charge de travail, devait néanmoins bénéficier du statut de cadre, que l'ensemble des professeurs permanents de l'ESC a le statut de cadre et que, du fait de l'irrégularité de ses contrats à durée déterminée, Mme [C] devait être considérée comme une salariée permanente, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que l'attribution de la qualité de cadre aux enseignants permanents était indépendante de la réunion des critères posés par la convention collective et en particulier de leur charge de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1245-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ;

2°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage ; qu'un salarié ne peut prétendre à la qualification de cadre attribué à d'autres salariés qu'à la condition d'être placé dans une situation identique au regard d'un tel avantage ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mme [C], bien que ne remplissant pas le critère de la charge de travail auquel la convention collective subordonne le statut de cadre, était néanmoins fondée à obtenir la qualification de cadre, que l'ensemble des enseignants permanents de l'ESC de Dijon a le statut de cadre, sans constater qu'un seul de ces enseignants permanents ne remplit pas les critères posés par la convention collective et est en conséquence placé dans la même situation que Mme [C] au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement et l'article 6.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé « hors contrat », devenue la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant, du 27 novembre 2007 :

8. En application du principe susvisé, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire.

9. Selon le texte conventionnel, le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu'il satisfait à quatre critères cumulatifs tenant à la possession d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum bac + 4, une expérience d'enseignement d'au minimum trois années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d'application de la convention collective, à une charge de travail dans l'établissement correspondant au minimum à deux-tiers de la durée conventionnelle de sa catégorie, à une capacité d'initiative et une liberté d'agir quant au programme des cours, au choix des sujets et à la définition du rythme des contrôles de connaissances et des examens internes. Cependant, tout enseignant ne disposant pas de la totalité des critères précités peut être reconnu cadre par son employeur.

10. Pour dire que la salariée devait bénéficier du statut de cadre et condamner l'employeur au paiement de rappels de salaire et de compléments d'indemnités en considération de cette qualité, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport établi par les conseillers rapporteurs désignés par la décision du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2016 que, le 9 janvier 2017, la responsable des ressources humaines de l'école supérieure de commerce a communiqué l'organigramme de l'école confortant ses déclarations selon lesquelles « tous les professeurs permanents, soit environ 55, ont le statut de cadre », que la salariée comme les professeurs chargés de cours de « français langue étrangère », était considérée comme salariée « vacataire », dès lors qu'elle travaillait dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage, que la reconnaissance du statut de cadre à un enseignant de la société entraînant des incidences directes sur sa rémunération, il y a lieu d'accueillir la demande présentée par la salariée, dès lors qu'elle devait, comme l'ensemble des enseignants « permanents » de l'établissement, bénéficier de ce statut.

11. En se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités effectivement exercées par la salariée et de celles des autres enseignants permanents auxquels elle se comparait, et sans rechercher si les fonctions respectivement exercées par elle et par les autres enseignants permanents étaient identiques ou de valeur égale et, en particulier, si elles satisfaisaient pareillement aux critères définis par la convention collective pour l'attribution de la qualité de cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [C] devait bénéficier du statut de cadre, niveau 10, échelon C, et condamne la société ESC Dijon-Bourgogne, Burgundy school of business, à payer à Mme [C] au titre de l'incidence de sa requalification au statut cadre, les sommes de 1 743,05 euros brut de rappel de salaire, 174,31 euros brut de congés payés afférents, 96,60 euros net de rappel d'indemnité de requalification, 193,20 euros brut, outre congés payés afférents, de rappel d'indemnité de préavis, 115,92 euros net de rappel d'indemnité légale de licenciement, 696,60 euros brut correspondant au troisième mois de préavis lié à son statut de cadre, 69,66 euros brut de congés payés afférents et une indemnité de 5 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société ESC Dijon-Bourgogne


PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société ESC fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification des contrats à durée déterminée ayant lié les parties en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013, d'AVOIR en conséquence condamné la société ESC à payer à Mme [C] une indemnité de requalification, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que, au titre de l'incidence de sa requalification au statut de cadre, un rappel de salaire, un complément d'indemnité de requalification, un complément d'indemnité de préavis, un complément d'indemnité légale de licenciement et un troisième mois de préavis, outre les congés payés afférents et de lui AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [C] dans la limite de six mois d'indemnités ;

1. ALORS QUE dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que le recours à l'utilisation de contrats successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que selon la convention collective de l'enseignement privé hors contrat, applicable au litige, présentent un caractère par nature temporaire les emplois des enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'option, dès lors que la programmation effective de ces cours par l'école est dépendante du choix final effectué chaque année par l'ensemble des étudiants concernés ; qu'en l'espèce, l'ESC de Dijon démontrait que le cours de « français, langue étrangère » est une matière optionnelle proposée aux étudiants étrangers et que ce cours optionnel peut être suivi soit au premier, soit au second semestre ; qu'elle justifiait en outre que les effectifs d'étudiants étrangers étaient variables d'une année sur l'autre (895 en 2012, 998 en 2013, 688 en 2014, 1029 en 2015 et 769 en 2016) et le pourcentage d'étudiants intéressés par le suivi des cours de français langue étrangère très variable d'une année sur l'autre (35 % en 2012 et 2013, 45 % en 2014, 31 % en 2015 et 24 % en 2016) ; qu'en se bornant à relever que, sur la période comprise entre 2012 et 2015, les effectifs inscrits au cours de français langue étrangère étaient importants et relativement constants, que la prévision des élèves choisissant le français s'opérait dès le printemps pour la rentrée suivante et que chaque année sur cette période, l'ESC recrutait environ 8 à 10 professeurs de français langue étrangère en contrat à durée déterminée, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à faire ressortir qu'en dépit du caractère optionnel de ce cours et de la variation de la proportion d'étudiants étrangers désireux de suivre ce cours, l'emploi d'enseignant de français langue étrangère ne présentait pas un caractère par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 7° du code du travail ;

2. ALORS QU' en se bornant à affirmer que la déclaration faite à l'audience par la responsable ressources humaines de l'école sur la nature optionnelle de l'enseignement du « français langue étrangère » vient contredire les constats réalisés par les conseillers lors de leur transport au siège de l'école, sans examiner les pièces produites par l'exposante établissant que tous les étudiants étrangers inscrits à l'école ne suivent pas les cours de français langue étrangère, ce qui implique que ces cours ne présentent pas un caractère obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 7° du code du travail ;

3. ALORS QU' en affirmant encore que le jugement entrepris mériterait confirmation en ce qu'il a sanctionné la signature et donc la remise tardive à la salariée, le 13 février 2014, du contrat portant sur la période du 13 janvier au 31 juillet 2014, sans examiner les courriers électroniques par lesquels l'ESC avait été contrainte de relancer la salariée afin qu'elle signe ses contrats avant le début de leur exécution, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et méconnu les exigences de l'article 455 du code du travail ;

4. ALORS QU' en application de l'article L1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant à cette date ; qu'en affirmant qu'il y a lieu de prendre en compte la date du 21 septembre 2009 pour déterminer l'ancienneté de la salariée au sein de l'établissement, cependant qu'elle avait constaté qu'avant le 1er janvier 2013, les contrats liant les parties étaient des contrats de droit public, qu'elle s'était en conséquence déclarée incompétente pour connaître des prétentions de la salariée sur la période antérieure au 1er janvier 2013 et n'avait apprécié la régularité des contrats à durée déterminée conclus que sur la période postérieure au 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L1245-1 du code du travail.




SECOND MOYEN DE CASSATION

La société ESC fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [C] devait bénéficier du statut de cadre, niveau 10, échelon C et d'AVOIR en conséquence condamné la société ESC à payer à Mme [C], au titre de l'incidence de sa requalification au statut de cadre, un rappel de salaire, un complément d'indemnité de requalification, un complément d'indemnité de préavis et un complément d'indemnité légale de licenciement, un troisième mois de préavis, outre les congés payés afférents, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1. ALORS QUE selon l'article 6.5 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat, le statut de cadre est réservé aux enseignants qui satisfont quatre critères cumulatifs, dont un critère de charge de travail correspondant au minimum à deux tiers de la durée conventionnelle de sa catégorie ; qu'en conséquence, l'attribution de la qualité de cadre à un enseignant ne correspond à un avantage qu'à la condition que cet enseignant ne réunit pas les quatre critères cumulatifs précités ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mme [C], qui ne remplissait pas le critère de la charge de travail, devait néanmoins bénéficier du statut de cadre, que l'ensemble des professeurs permanents de l'ESC a le statut de cadre et que, du fait de l'irrégularité de ses contrats à durée déterminée, Mme [C] devait être considérée comme une salariée permanente, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que l'attribution de la qualité de cadre aux enseignants permanents était indépendante de la réunion des critères posés par la convention collective et en particulier de leur charge de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1245-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ;

2. ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage ; qu'un salarié ne peut prétendre à la qualification de cadre attribué à d'autres salariés qu'à la condition d'être placé dans une situation identique au regard d'un tel avantage ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mme [C], bien que ne remplissant pas le critère de la charge de travail auquel la convention collective subordonne le statut de cadre, était néanmoins fondée à obtenir la qualification de cadre, que l'ensemble des enseignants permanents de l'ESC de Dijon a le statut de cadre, sans constater qu'un seul de ces enseignants permanents ne remplit pas les critères posés par la convention collective et est en conséquence placé dans la même situation que Mme [C] au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.