Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-13.478, Inédit

Ref:UAAAKAHM

Résumé

Apport de la jurisprudence : Action en paiement / Prescription / L.3245-1 / Rétroactivité / Conflit de lois dans le temps

La loi du 14 juin 2013 n°2013-504 réduisant la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du Code du travail à 3 ans n'est applicable qu'à compter du 16 juin 2013. Dans cette affaire il a été considéré que le délai de prescription avait commencé à courir le 14 janvier 2013. La Cour de cassation a rappelé qu'il importe peu que la date de l'action en rappel de paiement de salaire ait été postérieure à la promulgation de la loi relative au nouveau délai de prescription, tant que le point de départ de celui-ci lui était antérieur. Ainsi la prescription quinquennale était applicable.

Cass. soc, 23 septembre 2020, n°19-13.478

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2020




Cassation partielle


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° T 19-13.478

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2018.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

Mme O... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.478 contre le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section commerce), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ de l'Allier, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Coframad, en remplacement de M. H... N...,

2°/ à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), dont le siège est [...] ,

3°/ à la délégation UNEDIC AGS, dont le siège est [...] , élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA d'Orléans, [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 23 novembre 2017), Mme Y..., salariée de la société Coframad (la société), a été licenciée le 18 octobre 2012. Par jugement du 24 mai 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire. Le 28 juillet 2015, la clôture de cette procédure a été prononcée pour insuffisance d'actif.

2. Le 11 mars 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour défaut de fourniture de documents administratifs. Le tribunal de commerce a, selon décision du 18 avril 2017, désigné M. N... aux droits duquel vient la société MJ de l'Allier en qualité de mandataire ad hoc.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief au jugement de la « débouter » de sa demande de rappel de salaire du fait de la prescription alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les actions en paiement des salaires étaient soumises à la prescription quinquennale de l'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a jugé que le délai de prescription de l'action en paiement de salaires de Mme Y... avait commencé à courir à compter du 14 janvier 2013, date à laquelle la loi nouvelle n'était pas encore entrée en vigueur ; qu'en jugeant néanmoins que l'action introduite par Mme Y... le 11 mars 2016 était prescrite quand son action en paiement de salaires était soumise à la prescription quinquennale et n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, de sorte que le nouveau délai de prescription triennal s'est appliqué à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article L3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5. Aux termes du premier de ces textes, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

6. Selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

7. Pour « débouter » la salariée de sa demande au titre des heures non payées, le jugement, après avoir énoncé qu'en application de l'article L3245-1 du code du travail, la salariée aurait dû introduire sa demande en rappel de salaire moins de trois ans après le 14 janvier 2013, date à laquelle elle a eu effectivement connaissance de l'arriéré, retient que le conseil de prud'hommes a été saisi le 11 mars 2016, soit près de deux mois au-delà de la date de prescription.

8. En statuant ainsi, alors que l'action en paiement de rappel de salaire engagée le 11 mars 2016, qui était soumise à la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi du 14 juin 2013, n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de saisine de la juridiction prud'homale, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande au titre des heures non payées, le jugement rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Moulins ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vichy ;

Condamne la société MJ de l'Allier, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme O... Y... de sa demande de rappel de salaires du fait de la prescription ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription et sur la demande de rappel de salaires ; Selon dispositions de l'article L3245-1 du Code du Travail "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dites au titre des trois années précédant la rupture du contrat." ; en l'espèce, Madame Y... indique que son employeur lui doit, au titre du salaire correspondant à 107 H 30 non payées la somme de 1.188,88 €, montant qu'elle détermine -selon ses dires- au plus tard le 14 janvier 2013, date à laquelle elle est effectivement en possession des bulletins de salaires lui permettant de calculer cette somme ; en application de l'article L3245-1 , la salariée aurait donc dû introduire sa demande en rappel de salaire moins de 3 ans après la date où elle a eu effectivement connaissance de cet arriéré, soit au plus tard le 14 janvier 2016 ; l'examen des documents introductifs de sa demande auprès du conseil de prud'hommes fait apparaître qu'elle a saisi le ce dernier le 11 mars 2016 soit près de 2 mois au-delà de la date de prescription ; il y a donc lieu de dire que la demande de Madame Y... de ce chef est prescrite et de la débouter en conséquence » ;

ALORS QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les actions en paiement des salaires étaient soumises à la prescription quinquennale de l'article L3245-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a jugé que le délai de prescription de l'action en paiement de salaires de Mme Y... avait commencé à courir à compter du 14 janvier 2013, date à laquelle la loi nouvelle n'était pas encore entrée en vigueur ; qu'en jugeant néanmoins l'action introduite par l'exposante le 11 mars 2016 était prescrite quand son action en paiement de salaires était soumise à la prescription quinquennale et n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, de sorte que le nouveau délai de prescription triennal s'est appliqué à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé la cour d'appel a violé l'article L3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme O... Y... de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur les dommages et intérêts pour non remise des documents administratifs ; en matière de préjudice, il appartient au salarié de justifier de sa demande tant sur son fondement juridique que sur son quantum afin que le conseil puisse en apprécier le bien-fondé juridique et évaluer la pertinence de la somme demandée par rapport au préjudice effectivement subi ; en l'espèce, l'accident du travail dont a été victime Madame Y... a eu lieu le mercredi 25 mai 2011, il a fait l'objet d'une notification de prise en charge par la CPAM le 27 juillet 2011 permettant ainsi à la salariée de faire valoir ses droits à ce titre ; Madame Y... ne démontre pas que ce décalage, ce retard de déclaration de la part de son employeur lui aurait causé un préjudice, pas plus qu'elle ne justifie la somme qu'elle entend demander de ce chef à son employeur ; Madame Y... étant défaillante dans sa demande sera en conséquence déboutée de celle-ci » ;

ALORS QUE la remise tardive à un salarié des documents administratifs lui permettant de faire valoir ses droits au titre de l'accident de travail dont il a été victime cause nécessairement à celui-ci un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer par l'allocation de dommages et intérêts ; qu'en déboutant dès lors Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts, faute pour la salariée d'avoir démontré en quoi ce décalage, ce retard, dont le principe était admis, lui aurait causé un préjudice, la cour d'appel, a l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.