Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-13.367, Publié au bulletin

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Démission / Prise d’acte / Convention collective

La décision du salarié de quitter l’entreprise dans le cadre du régime du congé de fin d’activité entraîne la rupture du contrat de travail et s’analyse en une démission (convention des transports routiers). Ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un salarié remette en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur. Le juge doit alors, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission. 

Cass. soc., 29 novembre 2023, n°22-13.367

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2023




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 2098 FS-B

Pourvoi n° J 22-13.367




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023

La société Frévial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-13.367 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [V], domicilié chez Mme [J], [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Frévial, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [V], et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 janvier 2022), M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur poids-lourds, le 1er janvier 2014, par la société Frevial.

2. Après acceptation de sa demande de prise en charge au titre du congé de fin d'activité, le salarié a démissionné le 28 décembre 2017 à effet du 1er février 2018. Parallèlement, il avait saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 2017 afin de solliciter des dommages-intérêts liés au retard dans la délivrance des attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie et a demandé ensuite à ce que cette démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la rupture du contrat résultant du congé de fin d'activité en prise d'acte de la rupture, de dire que celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, des congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de deux mois, alors :

« 1°/ que conformément à l'article III.1 de l'accord sur le congé de fin d'activité du 28 mars 1997, le départ en congés fin d'activité s'effectue à la seule initiative du salarié et sa décision s'analyse en une démission ; qu'ainsi seule une démission, à l'exclusion de tout autre mode de rupture du contrat de travail, peut justifier le départ d'un salarié en congé de fin d'activité ; qu'en retenant que le départ en congé de fin d'activité du salarié pouvait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L1231-1 du code du travail, ensemble l'article III de l'accord sur le congé de fin d'activité du 28 mars 1997 ;

2°/ que si la démission du salarié peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, c'est à la condition que sa décision soit équivoque ; que tel ne saurait être le cas lorsque la décision du salarié de démissionner est justifiée par l'octroi d'un congé de fin d'activité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L1231-1 du code du travail, ensemble l'article III de l'accord sur le congé de fin d'activité du 28 mars 1997. »

Réponse de la Cour

5. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

6. Selon l'article 3 de l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, la décision du salarié de quitter l'entreprise dans le cadre du régime du congé de fin d'activité entraîne la rupture du contrat de travail et s'analyse en une démission.

7. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'un salarié remette en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur.

8. La cour d'appel, qui a constaté qu'il existait des circonstances antérieures et contemporaines à cette démission la rendant équivoque, a, à bon droit, jugé qu'il convenait de l'analyser en une prise d'acte de la rupture.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Frévial aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Frévial et la condamne à payer à M [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.