Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.494 20-15.495 20-15.496 20-15.497 20-15.498 20-15.499 20-15.500 20-15.501 20-15.502 20-15.503, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Licenciement économique / Cessation d’activité / Fermeture d’établissement / Faute de l’employeur

En cas de licenciements économiques pour cessation d’activité, si aucune faute n’est reprochée à l’employeur, la simple cessation définitive de l’activité n’est pas de nature à priver les licenciements de cause réelle et sérieuse. La faute de la société doit être à l’origine de la cessation d’activité.

Cass. soc., 5 janvier 2022 - n°20-15.494

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Cassation


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 10 F-D


Pourvois n°
E 20-15.494
à Q 20-15.503 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

La société ITM formation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé les pourvois n° E 20-15.494, F 20-15.495, H 20-15.496, G 20-15.497, J 20-15.498, K 20-15.499, M 20-15.500, N 20-15.501, P 20-15.502 et Q 20-15.503 contre dix arrêts rendus le 13 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 7],

4°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 9],

5°/ à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 10],

6°/ à Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 6],

7°/ à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 5],

8°/ à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 12],

9°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 3],

10°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ITM formation, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B] et des neuf autres salariés, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 20-15.494, F 20-15.495, H 20-15.496, G 20-15.497, J 20-15.498, K 20-15.499, M 20-15.500, N 20-15.501, P 20-15.502 et Q 20-15.503 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 13 février 2020), à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, les contrats de travail des salariés du syndicat affectés à cette activité étant poursuivis avec la société cessionnaire.

3. Licenciés au cours des mois de novembre et décembre 2016, pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, Mme [B] et neuf autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester leur licenciement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement des dix salariés sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à leur payer des dommages-intérêts à ce titre, alors :

« 2°/ que sauf à méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, la cessation d'activité d'une filiale n'a pas à être justifiée par des difficultés économiques ou une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; que si le juge peut tenir compte de la situation économique de l'entreprise pour apprécier l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur, il ne peut faire dépendre le bien-fondé du licenciement de la justification, par l'employeur, de la situation économique du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en relevant, pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, que l'expert-comptable du comité d'entreprise faisait état dans son rapport du refus de la direction du groupe de transmettre certaines informations de comptabilité de gestion permettant d'apprécier la rentabilité du groupe et que la société ITM formation ne justifie pas de la situation économique du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail, ensemble le principe de la liberté d'entreprendre ;

3°/ que si, en cas de cessation d'activité de l'entreprise, le juge peut prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur, il ne peut apprécier l'opportunité des choix de gestion de l'employeur, ni déduire l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'absence de gravité des difficultés économiques rencontrées ou de l'existence de solutions alternatives à la fermeture de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de la réforme du financement de la formation professionnelle, effective au 1er janvier 2015, le syndicat professionnel Fordis, qui gérait les budgets de formation et offrait aux adhérents du groupement Les Mousquetaires différentes prestations d'aide à l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de formation, a perdu la gestion des budgets de formation de ses membres, ce qui a entraîné une baisse de ses produits d'exploitation de 13 % en 2015, une dégradation de son résultat de plus de 87 % et une perte de 19 % du nombre de jours de formation vendus ; que la société ITM formation, qui a repris l'activité formation de ce syndicat, a elle-même vu son activité se dégrader en 2016, avec des pertes prévisionnelles de plus d'un million d'euros ; qu'en relevant encore, pour dire que l'employeur ne justifiait pas d'un motif légitime de licenciement, que selon les appréciations de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, la perte du chiffre d'affaires « ne s'est pas produite aussi rapidement qu'anticipé » et qu'un minimum d'activité aurait pu passer par « une baisse des prix des formations », la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail, ensemble le principe de la liberté d'entreprendre. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur.

6. Pour juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que, si la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a prévu l'obligation du versement de la contribution formation professionnelle à un organisme paritaire collecteur agréé, faisant perdre une partie de son activité à la société ITM formation et si, entre 2014 et 2015, les produits d'exploitation de la structure Fordis ont diminué de 13,3 %, le résultat de l'exercice de 95 315 euros contre 841 338 euros en 2014 et le nombre de jours de formation vendus de 19 %, il résulte du rapport du cabinet d'expertise comptable Syndex que la perte du chiffre d'affaires ne s'est toutefois pas produite aussi rapidement qu'anticipé et qu'un minimum d'activité aurait pu passer par une baisse des prix des formations. Ils ajoutent que la société ITM formation ne justifie pas de la situation économique du groupe auquel elle appartient et que l'activité de formation a continué d'exister au sein du groupe par une intégration des « formateurs identitaires » au sein des entreprises du groupe avec une externalisation des « formateurs transverses » ayant pour effet de diminuer la masse salariale de l'entreprise. Ils en concluent que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause légitime, voire réelle et sérieuse ou d'un motif économique au sens des dispositions légales.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de la société à l'origine de la cessation d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne Mmes [B], [P], MM. [H], [I], Mmes [O], [X], [W], [T], M. [R] et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société ITM formation, demanderesse aux pourvois n° E 20-15.494 à Q 20-15.503


Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit le licenciement des dix salariés défendeurs aux pourvois sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société ITM Formation à leur payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE "Mme [E] [B] soutient que l'employeur a artificiellement fabriqué le motif de la cessation d'activité en faisant provisoirement vivre la société ITM Formation par la reprise des salariés de la société FORDIS alors que la réforme du financement de la formation professionnelle n'impliquait pas la remise en cause du modèle d'organisation de la formation au sein du groupe et que le chiffre d'affaires était positif. Le motif légitime de licenciement économique implique que l'employeur qui cesse son activité ne commet pas une faute ou une légèreté blâmable, laquelle est caractérisée lorsque la décision est motivée par le souci de réaliser des économies ou d'améliorer la rentabilité de la filiale d'un groupe. Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur. Il résulte des documents produits aux débats que FORDIS est une structure de coopération, exerçant une double activité, le recrutement et la formation ; qu'au titre de son activité d'organisme de formation, elle avait pour activité d'assurer l'analyse et le recueil des besoins de formation auprès de ses membres, de planifier, suivre et facturer les actions de formation de ses clients et d'accomplir certaines prestations de formation ; qu'elle avait également un rôle de relais OPCA pour les entreprises du groupement, de sorte qu'elle pouvait optimiser et gérer les budgets formation. Suite à la réforme de la formation, FORDIS est passé d'un budget de 1,6 % disponible au versement annuel d'une contribution fiscale de 1 % gérée par plusieurs OPCA. Le groupe Les Mousquetaires, soutenant que dépourvue du paiement direct de cette contribution, l'activité formation ne pouvait continuer à vivre sans intégrer le groupe, a décidé de la cession de l'activité de formation à la filiale ITM formation au 1er janvier 2016. L'entité économique autonome constituée par l'activité formation au sein du syndicat professionnel FORDIS, dont la nature n'est pas contestée par la salariée, a été transférée vers la société ITM Formation, sans que le transfert des contrats de travail subséquents souffre d'irrégularité. Mme [E] [B] reproche toutefois à la société ITM d'avoir envisagé la cessation d'activité dès le mois d'avril 2016, sur la base d'un exercice comptable, non clos, d'une société dans laquelle elle avait été transférée depuis seulement quelques mois, confinant à l'intention de nuire. Il résulte du rapport du cabinet d'expertise comptable SYNDEX, analysant la situation économique de FORDIS, présenté le 26 juillet 2016 au comité d'entreprise, et dont les propos ne sont pas contestés par l'employeur, que : - la direction du groupe a refusé de transmettre les informations de comptabilité de gestion, empêchant l'analyse de porter sur la construction de la rentabilité du groupe ; - la direction financière du groupe n'a pas répondu à toutes les questions posées par le cabinet ; - les produits d'exploitation de FORDIS ont diminué de 13,3 % en 2015 par rapport à 2014 ; - le résultat de l'exercice est de 95 315 euros contre 841 338 euros en 2014 ; - le nombre de jours de formation vendus a diminué de 19 %. Selon l'auteur du rapport, la perte du chiffre d'affaires ne s'est toutefois ''pas produite aussi rapidement qu'anticipé'', la baisse d'activité n'ayant pas été ''aussi soudaine que prévu'' et suggère qu'un minimum d'activité aurait pu passer par ''une baisse des prix des formations''. Il précise que le ''le groupe affiche la volonté d'augmenter sensiblement les efforts de formations dans les points de vente [...] mais la logique du PSE répond d'abord à une volonté de réaliser des économies grâces notamment à la variabilisation du coût des formateurs 'non identitaires''. S'agissant de ces formateurs ''non identitaires'', l'expert comptable explique que : - L'approche identitaire est privilégiée : les formateurs conservés seront ceux qui bénéficient de la culture 'Les Mousquetaires' correspondant aux spécificités du groupe ; - A contrario, les formateurs transverses sont incités à devenir des prestataires externes : les métiers s'engagent à les référencer mais sans réelles garanties de charge. Ce sera à eux de s'adapter aux nouvelles conditions tarifaires imposées par les points de vente ; - L'activité de formation réalisée par les formateurs d'ITM au sein du groupe consisterait donc en un recentrage vers les formations 'coeur de métier' des Mousquetaires et en une variabilisation des charges relatives aux prestations de formation dite 'génériques' ; - Les formateurs référencés n'auront aucune garantie concernant leur charge de travail. Les risques inhérents aux incertitudes sur la charge sont ainsi transférés vers des salariés d'ITM Formation qui ne seront pas conservés '. S'agissant du chiffre d'affaires du groupe Les Mousquetaires, le rapport fait état d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 44 milliards d'euros, doté d'une structure d'exploitation suffisamment rentable pour couvrir largement sa politique d'investissement et rétribuant ses actionnaires à hauteur de 80 millions d'euros. Il ressort, par ailleurs, des documents transmis aux représentants du personnel que : - la société ITM Formation constate ''qu'il n'existe plus aucune plus value pour nos partenaires et clients à ce que ITM Formation refacture les prestations [...] en prenant une marge de fonctionnement alors qu'il n'y a plus de budget à gérer. Cette démarche est devenue tout simplement inutile'' ; ''Si rien ne change, les difficultés économiques ne peuvent se résorber. Quelles étaient les mesures envisageable'' [...] - Arrêter toute activité formation et laisser chaque PDV se débrouiller seul. Ce n'est pas du tout la volonté du groupe car cela se traduirait par une baisse catastrophique de la formation en son sein. Le maintien en l'état d'ITM Formation : ce n'est pas possible car les projections budgétaires mettent en avant un résultat déficitaire de plus d'un million d'euros'' ; - la structure holding du groupe, actionnaire à 100 % d'ITM Formation, a ''joué son rôle en prenant dans un premier temps les mesures nécessaires pour préserver une activité formation au sein du groupe mais que son rôle n'est pas de construire la formation à la place des métiers et que les clients principaux d'ITM Formation que sont ITM Alimentaire International et [Adresse 11] ont décidé de construire des plans d'intégration de l'activité formation au sein de leur structure respective'' ; - 85 postes de reclassement ont été proposés au sein des clients principaux d'ITM. Il s'évince de l'ensemble des données de l'affaire et notamment des propres déclarations de l'employeur que : - l'activité de formation a continué d'exister au sein du groupe avec une ''intégration de tâches que ITM Alimentaire n'assurait pas quant ITM Formation fonctionnait'' et ''même si bien sûr les techniques se ressemblent (analyse de besoin, sélection de formation et rédaction du plan de formation), le plan de formation n'est plus que sur le métier. S'agissant des outils, sur le management et la sécurité, les conseillers se contentent d'expliquer l'offre référencée et guident l'Adhérent qui est propriétaire du magasin vers les prestataires externes'' ; - si le volume en jours de formation dispensée par FORDIS a baissé de 19 % en 2015, aucune information relative aux jours de formations dispensés ou commandés par les clients de ITM Alimentaire International et ITM Equipement de la Maison pour l'année 2016 n'est produite aux débats ; la société ITM Formation ne justifie pas de la situation économique du groupe auquel elle appartient ; - le ministre du travail, dans sa décision du 30 mars 2018, a retenu que ''la circonstance que les entreprises métiers du groupe Les Mousquetaires ont poursuivi, chacune au sein de leur structure, l'activité de formation exercée auparavant par la société ITM formation suffit à caractériser une reprise de l'activité de cette entreprise susceptible de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation de son activité'', de sorte que ''la cause économique invoquée ne peut donc pas être regardée comme établie''. Il se déduit de ces éléments que la décision de faire cesser l'activité de formation de la société ITM Formation, alors que celle-ci se poursuivait dans chacune des entreprises métiers du groupe, a eu pour tout le moins pour effet de diminuer la masse salariale de l'entreprise au profit d'intervenants indépendants. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour a donc constaté que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause légitime, voire réelle et sérieuse ou d'un motif économique au sens des dispositions légales sus-visées. Le licenciement de la partie appelante n'est donc pas fondé" ;


1. ALORS QUE hors situation de co-emploi, la cessation complète et définitive d'activité d'une filiale d'un groupe constitue un motif autonome de licenciement, sauf faute ou légèreté blâmable de l'employeur ; que la circonstance que d'autres entreprises du groupe poursuivent une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive ; qu'en retenant, pour dire que la cessation d'activité de la société ITM Formation ne constituait pas un motif légitime de licenciement, qu'une partie de l'activité de formation qu'elle exerçait s'est poursuivie dans chacune des entreprises métiers du groupe, la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2. ALORS QUE sauf à méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, la cessation d'activité d'une filiale n'a pas à être justifiée par des difficultés économiques ou une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; que si le juge peut tenir compte de la situation économique de l'entreprise pour apprécier l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur, il ne peut faire dépendre le bien-fondé du licenciement de la justification, par l'employeur, de la situation économique du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en relevant, pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, que l'expert-comptable du comité d'entreprise faisait état dans son rapport du refus de la direction du groupe de transmettre certaines informations de comptabilité de gestion permettant d'apprécier la rentabilité du groupe et que la société ITM Formation ne justifie pas de la situation économique du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail, ensemble le principe de la liberté d'entreprendre ;

3. ALORS QUE si, en cas de cessation d'activité de l'entreprise, le juge peut prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur, il ne peut apprécier l'opportunité des choix de gestion de l'employeur, ni déduire l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'absence de gravité des difficultés économiques rencontrées ou de l'existence de solutions alternatives à la fermeture de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de la réforme du financement de la formation professionnelle, effective au 1er janvier 2015, le syndicat professionnel Fordis, qui gérait les budgets de formation et offrait aux adhérents du groupement Les Mousquetaires différentes prestations d'aide à l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de formation, a perdu la gestion des budgets de formation de ses membres, ce qui a entraîné une baisse de ses produits d'exploitation de 13 % en 2015, une dégradation de son résultat de plus de 87 % et une perte de 19 % du nombre de jours de formation vendus ; que la société ITM Formation, qui a repris l'activité formation de ce syndicat, a elle-même vu son activité se dégrader en 2016, avec des pertes prévisionnelles de plus d'un million d'euros ; qu'en relevant encore, pour dire que l'employeur ne justifiait pas d'un motif légitime de licenciement, que selon les appréciations de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, la perte du chiffre d'affaires "ne s'est pas produite aussi rapidement qu'anticipé" et qu'un minimum d'activité aurait pu passer par "une baisse des prix des formations", la cour d'appel a violé l'article L1233-3 du code du travail, ensemble le principe de la liberté d'entreprendre ;

4. ALORS QUE la fermeture d'une filiale qui rencontre des difficultés économiques en raison d'une modification de la législation ne présente pas un caractère fautif, même si elle conduit à réduire certains coûts pour le groupe ; qu'en retenant encore, pour dire que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, que la cessation d'activité de la société ITM Formation s'accompagnait de l'intégration de certaines formations "c?ur de métier" au sein d'autres structures du groupe et du transfert des formations transverses à des prestataires externes avec "pour effet de diminuer la masse salariale de l'entreprise au profit d'intervenants indépendants", cependant qu'il n'était pas contesté que la réforme du financement de la formation professionnelle était à l'origine d'une importante perte d'activité pour le syndicat professionnel Fordis, puis la société ITM Formation, et de la cessation d'activité de cette dernière, la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif impropre à caractériser une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur, en violation de l'article L1233-3 du code du travail, ensemble le principe de la liberté d'entreprendre.