Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-10.477, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Requalification / Rupture du contrat de travail / CDD / Poursuite du terme / Procédure

Le salarié qui soutient avoir était embauché en CDI devant les Juges du fond ne peut soutenir en cassation la requalification de son CDD quand bien même il fournirait l’ensemble des éléments probants. La requalification est une thèse incompatible avec la thèse développée devant les Juges du fond.

Cass. soc, 8 avril 2021 n°20-10.477

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 avril 2021




Rejet


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° B 20-10.477

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

M. F... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 20-10.477 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... K... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 26 juin 2018), M. X... a été engagé le 1er juin 2015 par M. Q... en qualité de peintre en bâtiment.

2. Soutenant avoir été licencié verbalement le 19 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée qu'en s'attachant, pour qualifier la relation contractuelle, aux seules mentions du contrat de travail et de son avenant, sans s'expliquer sur le moyen développé devant elle et par lequel il était soutenu que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme du contrat fixé au 30 novembre 2015, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L1243-11 du code du travail ;

2°/ qu'à l'appui de ses conclusions d'appel faisant valoir que le contrat de travail s'était poursuivi, après son échéance, pour une durée indéterminée, le salarié versait aux débats, d'une part, le témoignage de M. S... attestant avoir vu M. X... travailler régulièrement pour le compte de M. Q... du 1er juin 2015 au 19 février 2016 et, d'autre part, un relevé bancaire faisant état de deux versements de 1 700 euros opérés les 12 janvier et 2 mars 2016 correspondant à ses salaires de décembre 2015 et janvier 2016 ; qu'en considérant, par motifs réputés adoptés, que M. X... ne produisait ni témoignage ni relevé bancaire propre à établir la poursuite de son activité au-delà du 30 novembre 2015, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Le salarié, qui soutenait devant les juges du fond avoir été engagé dès l'origine, le 1er juin 2015, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne peut proposer, devant la Cour de cassation, un moyen tiré de ce que le contrat à durée déterminée se serait poursuivi au-delà du terme convenu du 30 novembre 2015, qui est incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond.

5. Le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nature du contrat de travail, l'appelant a été recruté le 1er juin 2015 dans le cadre d'un contrat qualifié de durée indéterminée mais dont la durée était fixée à trois mois au motif d'un accroissement d'activité moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à 1 700 euros ; que par un avenant du 1er septembre 2015, le contrat a été reconduit pour une durée de trois mois ; que, malgré la dénomination incorrecte du premier contrat, M. X... a été recruté dans le cadre de deux contrats à durée déterminée ; que c'est donc légitimement que l'employeur n'a pas renouvelé le contrat ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE M. X... ne conteste pas les écrits de son employeur ; qu'il n'apporte aucun justificatif prouvant qu'il a travaillé au-delà du 30 novembre 2015 ; que M. X... déclare avoir été licencié verbalement le 19 février 2016 ; que, là encore, à l'appui de ses allégations, aucun justificatif, ni de témoignages de collègues, ou encore son relevé de compte bancaire ne sont versés aux débats ;

ALORS, 1°), QUE lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée qu'en s'attachant, pour qualifier la relation contractuelle, aux seules mentions du contrat de travail et de son avenant, sans s'expliquer sur le moyen développé devant elle et par lequel il était soutenu que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme du contrat fixé au 30 novembre 2015, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L1243-11 du code du travail ;

ALORS, 2°), QU'à l'appui de ses conclusions d'appel faisant valoir que le contrat de travail s'était poursuivi, après son échéance, pour une durée indéterminée, le salarié versait aux débats, d'une part, le témoignage de M. S... attestant avoir vu M. X... travailler régulièrement pour le compte de M. Q... du 1er juin 2015 au 19 février 2016 et, d'autre part, un relevé bancaire faisant état de deux versements de 1 700 euros opérés les 12 janvier et 2 mars 2016 correspondant à ses salaires de décembre 2015 et janvier 2016 ; qu'en considérant, par motifs réputés adoptés, que M. X... ne produisait ni témoignage ni relevé bancaire propre à établir la poursuite de son activité au-delà du 30 novembre 2015, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.