Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-23.192, Inédit
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Résumé
Apport de la jurisprudence : Absence / Règlement intérieur / Sanction
Un salarié est licencié au motif d'avoir averti trop tard de son absence. Le règlement intérieur prévoit que si le salarié ne prévient pas de son absence dans les 24 heures, il s'agit d'une faute. Le salarié doit également prévenir rapidement avant ce délai de 24 heures.
L'employeur ne démontre pas la désorganisation de l'entreprise par l'absence de communication rapide du salarié. La non-délivrance de cette information, différente du délai de prévenance de 24 heures, n'est pas une faute susceptible de sanction au sens du règlement intérieur.
Cass.Soc., 9 octobre 2024 n°22-23.192
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 997 F-D
Pourvoi n° P 22-23.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024
La société Hertz France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-23.192 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hertz France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2022) et les productions, Mme [R] a été engagée, en qualité de chargée de clientèle, par la société Hertz France le 13 décembre 2004.
2. Licenciée pour faute le 22 décembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement jusqu'au jugement dans la limite de 6 mois, alors :
« 2°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs précis et matériellement vérifiables invoqués dans la lettre de licenciement ; que l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi impose au salarié d'informer en temps utile l'employeur de son absence et de la durée de celle-ci ; que l'article II.3.3. du règlement intérieur de la société Hertz France impose au salarié d'informer rapidement l'entreprise de son indisponibilité pour maladie afin permettre une bonne organisation du travail auprès de la clientèle ; que commet une faute justifiant son licenciement le salarié qui s'abstient, à plusieurs reprises et malgré un avertissement antérieur, d'informer l'employeur de ses absences en temps utile ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement du 22 décembre 2016 reprochait à la salariée d'avoir persisté à ne pas respecter un délai de prévenance de l'entreprise suffisant, s'agissant tant de ses absences que de leur durée, ayant pour effet de désorganiser l'activité de l'agence de [Localité 4] ; que pour étayer ces griefs, la lettre de licenciement reprochait notamment à la salariée ''le 17 novembre 2016, vous n'avez informé votre manager de votre absence qu'à 14h16, soit plus de 7 heures après votre prise de poste prévue'' ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur communiquait ''un SMS d'excuse adressé par [la salariée] le 17 novembre 2016 à 14h16 pour son absence du matin'' ; que néanmoins, pour écarter tout manquement de la salariée, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ''la salariée fait valoir que le règlement intérieur prévoit une information du supérieur hiérarchique dans les 24 heures et qu'elle l'a respectée. Cependant, la cour observe que l'employeur lui reproche, au-delà de ce délai de prévenance de 24 heures, de ne pas lui avoir délivré une information rapide à seule fin de lui permettre de s'organiser, tel qu'énoncé dans le même article. Les faits sont donc établis matériellement pour l'absence du 17 novembre. Toutefois, il ne ressort pas du règlement intérieur que la non-délivrance de cette information rapide caractérise une absence irrégulière. La cour ne retient donc pas que la faute est établie'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée n'avait pas informé en temps utile la société Hertz France de son absence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L1232-6 du code du travail ;
3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que la lettre de licenciement du 22 décembre 2016 reprochait à la salariée d'avoir persisté à ne pas respecter un délai de prévenance de l'entreprise suffisant, s'agissant tant de ses absences que de leur durée, ayant pour effet de désorganiser l'activité de l'agence de [Localité 4] ; que pour étayer ces griefs, la lettre de licenciement reprochait notamment à la salariée ''le 21 septembre 2016, vous n'avez pas informé votre absence et ne vous êtes manifestée que le lendemain'' ; que pour contester tout manquement de sa part, la salariée se bornait à affirmer avoir respecté les dispositions du règlement intérieur lui imposant d'informer son supérieur hiérarchique dans les 24 heures ; qu'il en résultait, aux termes des conclusions des parties régulièrement visées par la cour d'appel, que l'objet du litige était limité au point de savoir si la salariée avait informé en temps utile son supérieur hiérarchique de son absence ; que pour considérer néanmoins que le grief relatif au défaut d'information de l'absence du 21 septembre 2016 n'était pas établi, la cour d'appel a affirmé que l'employeur ''communique encore un échange de mails du 21 septembre 2016 démontrant que le comptoir était resté fermé à 4 heures sans que cela suffise à établir que l'ouverture devait être assurée par la salariée en l'absence de communication du planning'' cependant qu'il n'était pas discuté par les parties que la salariée était chargée de prendre son poste de travail le 21 septembre 2016 à 4h, le juge a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour dire que le grief relatif au défaut d'information de l'absence du 21 septembre 2016 n'était pas établi, la cour d'appel a affirmé que l'employeur ''communique encore un échange de mails du 21 septembre 2016 démontrant que le comptoir était resté fermé à 4 heures sans que cela suffise à établir que l'ouverture devait être assurée par la salariée en l'absence de communication du planning'' ; qu'en relevant d'office ce moyen tiré d'une éventuelle absence d'obligation de la salariée de prendre son poste de travail le 21 septembre 2016 à 4h, cependant que ce moyen n'avait jamais été invoqué par les parties au soutien de leurs prétentions, et sans les avoir invitées au préalable à s'expliquer et présenter leurs observations, ce qui aurait permis à la société Hertz France de produire les plannings de la période concernée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article II-3-2, alinéa 2, du règlement intérieur, l'absence non justifiée ou non autorisée est considérée comme irrégulière et peut être considérée comme une faute susceptible d'entraîner les sanctions disciplinaires prévues à l'article III du présent règlement, lesquelles vont de la mise en garde au licenciement.
6. Aux termes de l'article II-3-3, intitulé « absences maladie », toute indisponibilité pour maladie, sauf cas de force majeure, doit être signalée au responsable hiérarchique ou au service du personnel dans les 24 heures par téléphone ou par lettre, Ie cachet de la poste faisant foi. Passé ce délai, l'absence est considérée comme irrégulière. Toutefois, pour permettre une bonne organisation du travail auprès de la clientèle, une information rapide différente du délai de prévenance prévu ci-dessus est nécessaire.
Sous 48 heures, le salarié doit produire un certificat médical précisant la durée prescrite d'indisponibilité. Toute prolongation d'arrêt de travail doit être signalée au plus tard la veille du jour prévu pour la reprise et faire l'objet d'un certificat de travail à remettre dans les 48 heures. La non-production du certificat dans ce délai caractérise, après mise en demeure par lettre recommandée ou télégramme de la direction restée sans effet, l'absence irrégulière. L'absence irrégulière justifie l'application des sanctions prévues par l'article III du présent règlement.
7. Il en résulte que l'absence d'information rapide de l'indisponibilité pour maladie, différente du délai de prévenance de 24 heures, ne caractérise pas une absence irrégulière susceptible de sanction au sens du règlement intérieur.
8. La cour d'appel, après avoir constaté qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée de ne pas avoir informé en temps utile son supérieur hiérarchique pour lui permettre de s'organiser, les 21 septembre et 17 novembre 2016, a d'abord fait ressortir que l'employeur, en l'absence de communication du planning, ne démontrait pas que l'indisponibilité de la salariée, le 21 septembre, avait désorganisé le service et a ensuite relevé qu'il ne ressortait pas du règlement intérieur que la non-délivrance de cette information rapide, le 17 novembre, était susceptible de caractériser une absence irrégulière.
9. De ces constatations et énonciations, elle a pu déduire qu'aucune faute n'était établie.
10. Le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hertz France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hertz France et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.