Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-23.764, Publié au bulletin

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Résumé

Apport de la jurisprudence : CSE / Représentant syndical / Élection

Il est impossible pour un salarié de siéger simultanément dans le même CSE en tant qu’élu et représentant syndical. Un salarié ne peut à la fois participer aux délibérations du CSE et exercer des fonctions consultatives dans le cadre de son activité de représentant syndical lorsqu’il a été désigné. Le
tribunal d’instance était en droit d’exiger de la salariée élue de choisir entre une des deux fonctions.

Cass.soc 11 septembre 2019, n°18-23764, FS-P+B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 12 octobre 2018), que Mme J..., élue membre suppléant du comité social et économique de la société Bio habitat lors des élections du 30 mai 2018, a été désignée en qualité de représentante syndicale auprès du même comité par la fédération Force ouvrière de la métallurgie le 25 juin 2018 ; que l'employeur a contesté cette désignation en invoquant l'incompatibilité entre les deux mandats ;

Attendu que le syndicat et la salariée font grief au jugement d'inviter la salariée à opter pour la fonction de membre du comité social et économique ou celle de représentant syndical au comité social et économique dans un délai d'un mois à compter de sa signification et, à défaut, d'ordonner l'annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentant syndical au comité social et économique alors, selon le moyen :

1°/ que le même salarié peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2314-1 et L2314-2 du code du travail ;

2°/ que, dès lors qu'en présence du titulaire, le membre élu suppléant du comité social et économique ne siège pas, ses fonctions ne sont pas incompatibles, hors absence du membre titulaire, avec celles de représentant syndical auprès de ce comité ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2314-1 et L2314-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale ; qu'il en résulte qu'en enjoignant à la salariée, élue membre suppléant du comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité, et à défaut, en déclarant nulle cette désignation, le tribunal d'instance a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la fédération Force ouvrière de métallurgie et Mme J...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR invité Mme J... à opter pour la fonction de membre du comité social et économique ou celle de représentant syndical au comité social et économique dans un délai d'un mois à compter de sa signification et, à défaut, D'AVOIR ordonné l'annulation de la désignation de Mme J... en qualité de représentant syndical au comité social et économique ;

AUX MOTIFS QUE les pouvoirs attribués au membre élu et au représentant syndical au comité social et économique étant différents, l'une ayant voix délibérative et l'autre voix consultative, ces fonctions sont incompatibles et le même salarié ne peut siéger simultanément en ces qualités au conseil social et économique ; que, dans une entreprise de plus de 300 salariés, les conditions tenant à la personne du représentant - membre du personnel, âgé de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoints, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l'employeur - n'apparaissent pas constituer une contrainte disproportionnée de nature à entraver la liberté pour le syndicat de choisir ses représentants ;

ALORS, 1°), QUE le même salarié peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2314-1 et L2314-2 du code du travail ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE, dès lors qu'en présence du titulaire, le membre élu suppléant du comité social et économique ne siège pas, ses fonctions ne sont pas incompatibles, hors absence du membre titulaire, avec celles de représentant syndical auprès de ce comité; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2314-1 et L2314-2 du code du travail.