Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 21-20.989, Inédit

Ref:UAAAKDN9

Résumé

Apport de la jurisprudence : Reclassement / Licenciement Économique / Permutation

Le licenciement économique d’un employé est légal seulement après avoir épuisé toutes les options de formation et d’adaptation et si aucun reclassement n’est possible au sein de l’entreprise ou du groupe d’entreprises. Si l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur doit rechercher des opportunités de reclassement au sein du groupe, indépendamment de l’absence de lien capitalistique entre les entreprises. La permutation du personnel est envisageable si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des autres entreprises du groupe le permettent.

Cass.soc, 31 janvier 2024, n°21-20.989

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2024




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° Y 21-20.989




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024

M. [O] [X], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 21-20.989 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [W] en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory global,

2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [S] [E] en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory global,

3°/ à la société Arcole industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arcole industries.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2021), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory global.

3. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners, prise en la personne de M. [W], et la société MJA, prise en la personne de M. [E], étant désignés co-liquidateurs, et M. [B] étant maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés.

4. Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration.

5. Par lettre de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M. [X] a reçu notification du motif économique de son licenciement et, ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat a pris fin le 21 mai suivant 2015.

6. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de son licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il concerne la société Caravelle

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne la société DHL

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure la société DHL et ses filiales du groupe de reclassement, que le seul fait qu'une partie de l'activité reprise en 2014 par la société Mory Global, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, reposait sur l'activité de messagerie externalisée par la société DHL en 2010, cinq années avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et l'engagement de la procédure de licenciement, ne permettait pas de retenir qu'il existait une possibilité de permutation du personnel sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, lesquelles exerçaient toutes deux des prestations de messagerie, le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL et que la très grande majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

9. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien capitalistique entre ces entreprises.

10. Pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que le seul fait qu'une partie de l'activité reprise en 2014 par la société Mory Global, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, reposait sur l'activité de messagerie externalisée par la société DHL en 2010, cinq années avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et l'engagement de la procédure de licenciement, ne permet pas de retenir qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés Mory Global et DHL.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société MJS Partners, prise en la personne de M. [W], en qualité de co-liquidateur de la société Mory Global et la société MJA, prise en la personne de M. [E], en qualité de co-liquidateur de la société Mory Global, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, et les condamne in solidum à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.