Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.287 17-28.288 17-28.289 17-28.290 17-28.291 17-28.292 18-10.953, Publié au bulletin

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Versement de prime de partage de profits

Accord collectif / Prime de partage de profits La loi de finances de 2014 a abrogé l’article de l’accord fixant le versement de la prime, l’employeur a alors cessé de verser la prime car celui-ci estimait que l’accord était caduc. La Cour de cassation a rejeté le moyen de l’employeur en estimant que l’accord demeurait applicable. En effet, l’accord avait une durée indéterminée. Par ailleurs, si l’accord spécifiait les conditions d’attribution de la prime, il ne conditionnait pas le versement au maintien de la législation en vigueur ou à l’octroi d’exonérations particulières. Enfin l’accord précisait les conditions de sa dénonciation.

Cour de cassation 26 juin 2019 n°17-28.287

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-28.287 à 17-28.292 et 18-10.953 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Grasse, 26 septembre et 5 décembre 2017), que le 29 septembre 2011, la société Tournaire a signé avec les organisations syndicales de l'entreprise un accord collectif fixant les conditions de mise en place de la « prime de partage de profits » instituée par l'article 1er de la loi de finances n° 2011-894 du 28 juillet 2011 ; qu'à la suite de l'abrogation de cet article par la loi de finances du 22 décembre 2014, l'employeur a cessé de verser la prime de partage de profits ; que sept salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale en décembre 2015 pour obtenir paiement de la prime au titre des années 2014 et 2015 ; que l'employeur a opposé la caducité de l'accord ;

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de dire que l'accord de partage des profits signé le 29 septembre 2011 dans l'entreprise est encore applicable hormis l'article 5 déterminant les allègements sur les prélèvements sociaux, et de le condamner en conséquence à verser aux salariés une certaine somme au titre de la prime de partage des profits pour l'année 2014, alors selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que l'accord d'entreprise conclu le 29 septembre 2011 avait pour seul objet la mise en place d'une prime de partage des profits, en application de la loi du 28 juillet 2011 qui en imposait le versement à la société Tournaire et assortissait cette obligation d'un allègement sur les prélèvements sociaux ; que l'abrogation de la loi du 28 juillet 2011 a entrainé, avec la suppression de l'obligation de versement d'une telle prime, la suppression des allègements de charges sociales subséquentes ; qu'il en résulte que l'accord d'entreprise était devenu caduc et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application des dispositions des articles L. 2261-9 et L2251-1 du code du travail et a violé ensemble les dispositions des articles 1108 et 1126 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause (nouveaux articles 1163 et 1186 du code civil) ;

2°/ qu'en jugeant l'accord de partage des profits encore applicable « sauf son article 5 » relatif aux allègements prévus sur les prélèvements sociaux, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société Tournaire, si les stipulations de l'accord n'étaient pas indivisibles et si la clause de l'article 5 n'était pas déterminante des autres, de telle sorte qu'elle ne pouvait être écartée sans que l'ensemble de l'accord d'entreprise devienne ainsi caduc, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1186) et des articles L. 2261-9 et L2251-1 du code du travail ;

3°/ que la validité et la survie de la prime litigieuse ne pouvaient être appréciées de manière autonome et indépendante du régime social qui était le sien et des charges sociales dont elle était assortie ; qu'en considérant que la clause prévoyant le versement de la prime litigieuse constituait une disposition plus favorable aux salariés que la loi, susceptible dès lors de demeurer applicable malgré la modification des règles d'ordre public absolu relatives aux charges sociales qui l'assortissent et en l'absence de toute manifestation explicite de volonté en faveur de ce maintien en application, le conseil de prud'hommes a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L2251-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'abrogation d'un dispositif législatif prévoyant en faveur des salariés de certaines entreprises une prime obligatoire de participation, assortie de dispositifs d'exonération de charges, ne rend pas caduc de plein droit un accord collectif instaurant cette prime dans l'entreprise ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'accord d'entreprise était à durée indéterminée, qu'il spécifiait les conditions d'attribution de la prime de partage de profits, sans la conditionner au maintien de la législation en vigueur ou à l'octroi d'exonérations particulières et qu'il précisait les conditions de sa dénonciation, a dit à bon droit que l'accord demeurait applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Tournaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tournaire à payer à MM. U..., H..., N..., V..., F..., A..., Q... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° C 18-10.953 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tournaire.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'accord de partage des profits signé le 29 septembre 2011 dans l'entreprise Tournaire est encore applicable hormis l'article 5 déterminant les allègements sur les prélèvements sociaux, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Tournaire à verser à Monsieur U... les sommes de 170 euros bruts au titre de la prime de partage des profits pour l'année 2014, et 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la caducité de l'accord de partage des profits : que la loi du 28 juillet 2011 du code de la sécurité sociale a instauré l'obligation de mise en place d'une prime de partage des profits dans les entreprises de plus de cinquante salariés, soit par la négociation d'un accord d'entreprise ou d'un accord d'intéressement ; qu'en cas d'échec de la négociation, cette prime devrait être issue d'une décision unilatérale de l'employeur ; que les dispositifs de la loi prévoient un allègement sur les prélèvements sociaux sous condition d'un plafond du montant de la prime fixée à 1200 euros ; qu'en l'espèce, les négociations entre les partenaires ont abouti à un accord d'entreprise signé le 29 septembre 2011 ; que cet accord dans son article 3 précise qu'il est conclu pour une durée indéterminée, que la prime à verser s'élève à 170 euros lorsque les modalités de dividendes versés correspondent aux critères régis par la loi ; qu'enfin les modalités de dénonciation sont définies par l'article 7 ; que le conseil constate que la prime de partage dans l'entreprise Tournaire est issue d'un accord d'entreprise à durée indéterminée dont les modalités de dénonciation sont définies par son article 7 ; qu'en 2015, la loi du 28 juillet 2011 est abrogée remettant en cause les conditions d'une part de l'obligation de négociation pour l'instauration d'une prime de partage et d'autre part les allègements sur les prélèvements sociaux ; qu'en l'espèce, la prime de partage des profits est issue d'un accord prévoyant des allègements sur les prélèvements sociaux dans son article 5 qui ne seront plus applicables selon la circulaire ministérielle 2015-000019 ; que conformément à l'article L2251-1 du code du travail, un accord d'entreprise peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales ; qu'en l'espèce, après l'abrogation de la loi, la prime de partage sur profit issue d'un accord reste plus favorable que les dispositifs législatifs; que l'accord d'entreprise à durée indéterminée n'a jamais été dénoncé par un des partenaires sociaux signataires ; que la SA Tournaire n'a jamais expressément dénoncé l'accord mettant fin au versement de la prime malgré l'intervention du délégué syndical CGT ; que la société Tournaire, en attendant une décision de justice pour savoir si l'accord était encore applicable ou pas après l'abrogation de la loi, n'avait qu'à respecter l'article 7 de l'accord en le dénonçant fait preuve d'un dialogue social très particulier voire irrespectueux ; que le conseil dit que les dispositions de l'accord sont encore applicables suite à l'abrogation de la loi qui imposait son instauration, hormis l'article 5 déterminant les allègements sur les prélèvements sociaux conformément à la circulaire n° 2015-0000019 ; Sur le versement de la prime de partage sur profits pour l'exercice 2014 : que l'accord dans son article 2 mentionne que la prime doit être versée lorsque l'augmentation des dividendes au titre de l'exercice pour l'année N est supérieure à la moyenne des dividendes versés au titre des années (N-1 ;N-2) ; que le (demandeur) prétend que les conditions de versement prévu dans l'article 2 pour verser la prime de partage sur profits au titre de l'exercice 2014 sont remplies ; que le défendeur ne conteste pas cette demande ; que l‘accord de partage des profits est encore applicable sauf dans son article 5 qui est un motif pour que la SA Tournaire dénonce l'accord ; que le conseil condamne la SA Tournaire à verser 170 euros à M. Q... au titre de la prime de partage des profits pour l'exercice 2014 (...) Que la société Tournaire succombant dans la présente instance, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur U... les frais que celui-ci a dû exposer pour se voir remplir de ses droits ; qu'en conséquence, le conseil reçoit Monsieur U... en sa demande et lui alloue la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1. ALORS QU'il résulte des constatations du jugement attaqué que l'accord d'entreprise conclu le 29 septembre 2011 avait pour seul objet la mise en place d'une prime de partage des profits, en application de la loi du 28 juillet 2011 qui en imposait le versement à la société Tournaire et assortissait cette obligation d'un allègement sur les prélèvements sociaux ; que l'abrogation de la loi du 28 juillet 2011 a entrainé, avec la suppression de l'obligation de versement d'une telle prime, la suppression des allègements de charges sociales subséquentes ; qu'il en résulte que l'accord d'entreprise était devenu caduc et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application des dispositions des articles L. 2261-9 et L2251-1 du code du travail et a violé ensemble les dispositions des articles 1108 et 1126 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause (nouveaux articles 1163 et 1186 du code civil) ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QU'en jugeant l'accord de partage des profits encore applicable « sauf son article 5 » relatif aux allègements prévus sur les prélèvements sociaux, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société Tournaire, si les stipulations de l'accord n'étaient pas indivisibles et si la clause de l'article 5 n'était pas déterminante des autres, de telle sorte qu'elle ne pouvait être écartée sans que l'ensemble de l'accord d'entreprise devienne ainsi caduc, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1186) et des articles L. 2261-9 et L2251-1 du code du travail ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la validité et la survie de la prime litigieuse ne pouvaient être appréciées de manière autonome et indépendante du régime social qui était le sien et des charges sociales dont elle était assortie ; qu'en considérant que la clause prévoyant le versement de la prime litigieuse constituait une disposition plus favorable aux salariés que la loi, susceptible dès lors de demeurer applicable malgré la modification des règles d'ordre public absolu relatives aux charges sociales qui l'assortissent et en l'absence de toute manifestation explicite de volonté en faveur de ce maintien en application, le conseil de prud'hommes a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L2251-1 du code du travail. Moyen commun produit aux pourvois n° Y 17-28.287 à D 17-28.292 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tournaire.

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR dit que l'accord de partage des profits signé le 29 septembre 2011 dans l'entreprise Tournaire est encore applicable hormis l'article 5 déterminant les allègements sur les prélèvements sociaux, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Tournaire à verser à Monsieur H... et cinq autres salariés défendeurs aux pourvois les sommes de 170 euros bruts au titre de la prime de partage des profits pour l'année 2014, et 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la caducité de l'accord de partage des profits : que la loi du 28 juillet 2011 du code de la sécurité sociale a instauré l'obligation de mise en place d'une prime de partage des profits dans les entreprises de plus de cinquante salariés, soit par la négociation d'un accord d'entreprise ou d'un accord d'intéressement ; qu'en cas d'échec de la négociation, cette prime devrait être issue d'une décision unilatérale de l'employeur ; que les dispositifs de la loi prévoient un allègement sur les prélèvements sociaux sous condition d'un plafond du montant de la prime fixée à 1200 euros ; qu'en l'espèce, les négociations entre les partenaires ont abouti à un accord d'entreprise signé le 29 septembre 2011 ; que cet accord dans son article 3 précise qu'il est conclu pour une durée indéterminée, que la prime à verser s'élève à 170 euros lorsque les modalités de dividendes versés correspondent aux critères régis par la loi ; qu'enfin les modalités de dénonciation sont définies par l'article 7 ; que le conseil constate que la prime de partage dans l'entreprise Tournaire est issue d'un accord d'entreprise à durée indéterminée dont les modalités de dénonciation sont définies par son article 7 ; qu'en 2015, la loi du 28 juillet 2011 est abrogée remettant en cause les conditions d'une part de l'obligation de négociation pour l'instauration d'une prime de partage et d'autre part les allègements sur les prélèvements sociaux ; qu'en l'espèce, la prime de partage des profits est issue d'un accord prévoyant des allègements sur les prélèvements sociaux dans son article 5 qui ne seront plus applicables selon la circulaire ministérielle 2015-000019 ; que conformément à l'article L.2251-1 du code du travail, un accord d'entreprise peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales ; qu'en l'espèce, après l'abrogation de la loi, la prime de partage sur profit issue d'un accord reste plus favorable que les dispositifs législatifs; que l'accord d'entreprise à durée indéterminée n'a jamais été dénoncé par un des partenaires sociaux signataires ; que la SA Tournaire n'a jamais expressément dénoncé l'accord mettant fin au versement de la prime malgré l'intervention du délégué syndical CGT ; que la société Tournaire, en attendant une décision de justice pour savoir si l'accord était encore applicable ou pas après l'abrogation de la loi, n'avait qu'à respecter l'article 7 de l'accord en le dénonçant fait preuve d'un dialogue social très particulier voire irrespectueux ; que le conseil dit que les dispositions de l'accord sont encore applicables suite à l'abrogation de la loi qui imposait son instauration, hormis l'article 5 déterminant les allègements sur les prélèvements sociaux conformément à la circulaire n°2015-0000019 ; Sur le versement de la prime de partage sur profits pour l'exercice 2014 : que l'accord dans son article 2 mentionne que la prime doit être versée lorsque l'augmentation des dividendes au titre de l'exercice pour l'année N est supérieure à la moyenne des dividendes versés au titre des années (N-1 ;N-2) ; que le (demandeur) prétend que les conditions de versement prévu dans l'article 2 pour verser la prime de partage sur profits au titre de l'exercice 2014 sont remplies ; que le défendeur ne conteste pas cette demande ; que l‘accord de partage des profits est encore applicable sauf dans son article 5 qui est un motif pour que la SA Tournaire dénonce l'accord ; que le conseil condamne la SA Tournaire à verser 170 euros à M. Q... au titre de la prime de partage des profits pour l'exercice 2014 (...) Que la société Tournaire succombant dans la présente instance, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur H... les frais que celui-ci a dû exposer pour se voir remplir de ses droits ; qu'en conséquence, le conseil reçoit Monsieur H... en sa demande et lui alloue la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1. ALORS QU'il résulte des constatations des jugements attaqués que l'accord d'entreprise conclu le 29 septembre 2011 avait pour seul objet la mise en place d'une prime de partage des profits, en application de la loi du 28 juillet 2011 qui en imposait le versement à la société Tournaire et assortissait cette obligation d'un allègement sur les prélèvements sociaux ; que l'abrogation de la loi du 28 juillet 2011 a entrainé, avec la suppression de l'obligation de versement d'une telle prime, la suppression des allègements de charges sociales subséquentes ; qu'il en résulte que l'accord d'entreprise était devenu caduc et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application des dispositions des articles L. 2261-9 et L2251-1 du code du travail et a violé ensemble les dispositions des articles 1108 et 1126 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause (nouveaux articles 1163 et 1186 du code civil) ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QU'en jugeant l'accord de partage des profits encore applicable « sauf son article 5 » relatif aux allègements prévus sur les prélèvements sociaux, sans rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société Tournaire, si les stipulations de l'accord n'étaient pas indivisibles et si la clause de l'article 5 n'était pas déterminante des autres, de telle sorte qu'elle ne pouvait être écartée sans que l'ensemble de l'accord d'entreprise devienne ainsi caduc, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1186) et des articles L. 2261-9 et L2251-1 du code du travail ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la validité et la survie de la prime litigieuse ne pouvaient être appréciées de manière autonome et indépendante du régime social qui était le sien et des charges sociales dont elle était assortie ; qu'en considérant que la clause prévoyant le versement de la prime litigieuse constituait une disposition plus favorable aux salariés que la loi, susceptible dès lors de demeurer applicable malgré la modification des règles d'ordre public absolu relatives aux charges sociales qui l'assortissent et sans manifestation explicite de volonté en faveur de son maintien en application, le conseil de prud'hommes a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L2251-1 du code du travail.