En vigueur
Article L2251-1 Code du travail
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Une nouvelle articulation des normes sociales
La réforme du droit du travail avait annoncé une inversion de la hiérarchie des normes. A l’issue de la publication des ordonnances le 23 septembre 2017, comment s’articulent les nouvelles normes
Quelle articulation entre la branche et l’entreprise ?
Avant les ordonnances dites Macron du 22 septembre 2017, il existait une hiérarchie des normes bien établie entre la loi, les conventions de branche et les accords d’entreprises.
Contentieux d’interprétation entre accords collectifs
Tout salarié ou organisation syndicale ayant intérêt à agir peut intenter une action lorsqu’il y a conflit d’interprétation entre les différentes sources de droit
Hiérarchie des normes et prévalence de l’ordre public
Il est possible que certaines dispositions soient plus favorables aux salariés cependant et malgré l’application du principe de faveur, il reste impossible de déroger
Droit du travail et dérogation à l’ordre public
En principe, lorsqu’il est question de disposition d’ordre public, l’application du principe de faveur importe peu. Les dispositions d’ordre public doivent être appliquées
Licenciement / Accord d’entreprise / Cause réelle et sérieuse / Liberté de licencier / L.2251-1
La Cour de cassation vient rappeler que l’on ne peut déroger aux dispositions d’ordre public relatives aux causes du licenciement via la conclusion d’un accord d’entreprise. En l’espèce, il ne s’agissait pas d’un accord de performances collectives permettant des causes de licenciement suis generis. L’employeur mettait en avant un accord de relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu en 2016. Ainsi, à l’exception de l’APC, sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut suspendre les clauses contractuelles des contrats de travail qui lui seraient contraires et prévoir que le licenciement des salariés ayant refusé l’application de cet accord entraînant une modification de leur contrat de travail reposerait sur un motif de licenciement et serait prononcé, indépendamment du nombre de salariés concernés, selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique.
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Forfait jours / Convention de forfait / Inopposabilité / Paiement des heures supplémentaires / Compensation
La Cour de cassation considère qu’en cas d’inopposabilité de la convention de forfait, le Juge doit vérifier si la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier n’avait pas eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale. La rémunération versée au salarié est alors susceptible de venir compenser l’irrégularité de la convention de forfait, mettant ainsi fin à la requalification automatique.
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Heures supplémentaires / Temps de travail / Accord d’entreprise / Accord temps de travail
Plus de débat en l’absence de dispositions spécifiques sur le déclenchement des heures supplémentaires en cas d’abaissement de la durée du travail. Pour la Cour de cassation, peu importe la fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n’entraîne pas, en l’absence de dispositions spécifiques en ce sens, l’abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
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Licenciement économique / Licenciement nul / Validation de l’accord / Homologation du document de l’employeur / L.1233-24-4 du Code du travail / L.1235-11 du Code du travail
Dans cette affaire, un plan de sauvegarde de l’emploi – (PSE) avait été convenu via un accord majoritaire qui avait été validé initialement par la Direccte. Suite à un recours, la Cour administrative d’appel a annulé cette décision de validation, au motif que l’accord ne revêtait pas le caractère majoritaire. La Cour de cassation refuse de considérer la nullité des licenciements au motif que l’annulation de la validation de l’accord n’est pas équivalent à l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi.
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Versement de prime de partage de profits
Accord collectif / Prime de partage de profits La loi de finances de 2014 a abrogé l’article de
l’accord fixant le versement de la prime, l’employeur a alors cessé de verser la prime car celui-ci
estimait que l’accord était caduc. La Cour de cassation a rejeté le moyen de l’employeur en estimant
que l’accord demeurait applicable. En effet, l’accord avait une durée indéterminée. Par ailleurs, si
l’accord spécifiait les conditions d’attribution de la prime, il ne conditionnait pas le versement au
maintien de la législation en vigueur ou à l’octroi d’exonérations particulières. Enfin l’accord précisait
les conditions de sa dénonciation....
Source : DILA