ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE BAYER SEEDS SAS AU TITRE DE L’ANNEE 2024
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE BAYER SEEDS SAS AU TITRE DE L’ANNEE 2024
Entre les soussignées :
La Société
Bayer Seeds SAS dont le siège social est situé au 16 avenue Jean Marie Leclair 69009 Lyon, représentée par sa Responsable Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
Les
Organisations Syndicales Représentatives du personnel au sein de de l’entreprise Bayer Seeds SAS : la CFDT et la CFE-CGC, représentées par leurs Délégués Syndicaux,
D’autre part,
Ci-ensemble désignées « les Parties »,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), au titre de l’année 2024, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Une négociation s’est engagée entre les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction sur les thèmes prévus par la NAO.
Dans ce cadre, elles se sont rencontrées les 9 et 16 novembre 2023.
Lors de ces deux réunions, les Partenaires Sociaux ont pu présenter leurs revendications, et la Direction, après avoir étudié ces demandes, a présenté ses propositions.
Ainsi, après discussions et échanges, les Parties se sont accordées, à l’issue de la dernière réunion paritaire, sur les éléments développés ci-après.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés de Bayer Seeds SAS embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sous réserve de respecter les éventuelles conditions d’ouverture de droit propres à chaque dispositif.
ARTICLE 2 : POLITIQUE SALARIALE – AUGMENTATIONS DES SALAIRES
Après échanges avec les partenaires sociaux, il a été convenu entre les parties que la Direction appliquerait
un budget d’augmentation des salaires égal à 4 %.
La répartition de cette enveloppe budgétaire s’effectuera sous la forme suivante :
Pour les salariés OETAM (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise) :
3 % sous forme de Minimum Garanti pour l’ensemble des salariés de la catégorie concernée,
1 % d’Augmentation Individuelle (AI) qui sera liée à l’appréciation de la performance du salarié au cours de l’année 2023.
Pour les salariés CADRES :
2 % sous forme de Minimum Garanti pour l’ensemble des salariés de la catégorie concernée.
2 % d’Augmentation Individuelle (AI) qui sera liée à l’appréciation de la performance du salarié au cours de l’année 2023.
Les Parties conviennent que tous les salariés de la société Bayer Seeds SAS embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ayant dans les deux cas plus de
six mois d’ancienneté continue au 1er avril 2024, seront éligibles à ces mesures. Seront donc éligibles, les salariés entrés au plus tard avant le 1er octobre 2023 au sein de Bayer Seeds SAS, sans rupture de leur contrat de travail durant la période requise.
En cas de bénéfice de ces mesures salariales, ces dernières prendront effet à compter du 1er avril 2024 (sur la paie du mois d’avril 2024).
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Il a été convenu entre les Parties que le nombre de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) pouvant alimenter le Compte Epargne Temps (CET), qui est limité dans l’accord CET à 8 jours par an, sera porté à
13 jours par an.
Afin de pérenniser ces dispositions, les Parties conviennent de se revoir dans le cadre de la signature d’un avenant à l’accord CET signé le 7 mars 2006 en vigueur au sein de la société.
ARTICLE 4 : PRISE EN CHARGE DU COUT DES TITRES D’ABONNEMENT AUX TRANSPORTS COLLECTIFS
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2023, il avait été décidé d’accorder une prise en charge facultative complétant la prise en charge patronale obligatoire. Ainsi, la prise en charge de l’employeur des abonnements aux transports en commun avait été portée à
80 % pour tous les sites de Bayer Seeds SAS.
Cette année, les Parties se sont entendues pour
une pérennisation de cette mesure à compter de l’année 2024.
ARTICLE 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Il est confirmé que durant les congés de maternité, d’adoption et de paternité, la Société maintiendra le salaire net mensuel sous déduction des IJSS pour tous, collaboratrices ou collaborateurs, y compris pour ceux totalisant moins d’un an d’ancienneté.
Selon l’agenda social de chacune des trois entités légales du Groupe Bayer en France, la Direction se rapprochera des partenaires sociaux afin d’entériner ce point, de manière pérenne, par voie d’avenant à l’Accord Groupe relatif à l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes du 19 janvier 2023.
ARTICLE 6 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Pour l’année 2024, il est convenu qu’il ne sera pas organisé de journée de solidarité au sein de Bayer Seeds SAS.
La journée de solidarité – Lundi de Pentecôte 20 mai 2024 – sera donc chômée (sauf exception) et payée.
Il est toutefois précisé que ce jour a d’ores et déjà été comptabilisé dans le droit à 16 JRTT en 2024 : aucun JRTT n’est donc à poser par les salariés pour ce jour-là.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
7.1 Durée de l’accord
Compte tenu du fait que le présent accord porte sur les mesures relatives à la NAO au titre de l’année 2024, ce dernier est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt accomplies au 1er janvier 2024 (sauf exceptions précisées dans les articles précédents) et prendra fin au 31 décembre 2024.
Formalités de dépôt
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Fait à Lyon, le 24 novembre 2023,
Pour
Bayer Seeds SAS, représentée par sa Responsable Ressources Humaines, dûment accréditée aux fins des présentes :