Accord d'entreprise 1001 FONTAINES POUR DEMAIN

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société 1001 FONTAINES POUR DEMAIN

Le 30/03/2020


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

(articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du Travail)


Entre

1001 FONTAINES POUR DEMAIN, représentée par , Président,

d’une part

et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :



PRÉAMBULE


Le présent accord, qui comporte 3 pages, a été conclu en vue de repréciser les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, plus particulièrement les modalités d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.
Cet aménagement a pour but de faire face aux aléas de charges liés à leur activité en exploitant l’autonomie dont les salariés concernés disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Article 1 - Champ d’application

La période de référence de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 214 jours par an.
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par demi-journées.
Les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Aucun dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence ne sera autorisé.

Article 2 - Rémunération du salarié en forfait jours

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu durant la période de référence.
Sauf disposition légale contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

Article 3 - Suivi et répartition de la charge de travail

Les salariés concernés par le forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire, conformément aux dispositions légales en vigueur. Sauf dérogations légales, le repos quotidien doit être d’une durée minimale de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 2 journées consécutives (dont un le dimanche).
Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, le responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent leurs jours de congés payés.
A cette fin, le responsable hiérarchique organise des échanges réguliers, dont la forme peut varier : en face à face, par téléphone, par visioconférence, …
Ces échanges serviront à formaliser les difficultés rencontrées, les besoins, les exigences et attentes et permettront véritablement d’évaluer et de suivre la charge de travail.
L’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur l’organisation du travail dans l’entreprise et sur la charge de travail qui en découle pour le salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise au cours d’un entretien annuel d’évaluation.

Le salarié en forfait jours, comme tout autre salarié, bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

Article 4 - Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait. Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes :
-Les salariés au forfait tiendront à jour leur agenda Google partagés.
-Ils formaliseront chaque absence par une demande préalable d’absence selon les modalités en vigueur en entreprise (demande dématérialisée).
-Le suivi de la convention de forfait sera matérialisé chaque mois sur le bulletin de salaire.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa conclusion.

Article 6 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Article 7 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait le 30 mars 2020, à Paris

Le PrésidentLes salariés (à l’unanimité)









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