Accord collectif sur la mise en place de la semaine de 4 jours au sein de LITA.co
Du 1er avril 2024 au 31 mars 2025
Entre
La société 1001 PACT, société par actions simplifiée au capital social de 40.465 EUR, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 805 139 383, dont le siège social est sis 118/130 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS, représentée par Monsieur Anonyme, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à des fins présentes,
(Ci-après dénommée « LITA.co» ou « la Société »)
D’UNE PART,
ET
Madame Anonyme, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble désignées les « Parties » et individuellement une « Partie »
PREAMBULE
Dans l'objectif d'augmenter le bien-être des collaborateurs, LITA.co expérimente la semaine de 4 jours pour une durée d'un an, tout en maintenant ses ambitions de croissance et en assurant la continuité de l'activité. Il nous parait essentiel que cette réduction du temps de travail soit faite à salaire égal pour l'ensemble des collaborateurs. A travers cet accord d'entreprise, nous nous engageons, à nouveau, dans la voie que nous empruntons depuis près de 10 ans : celle d’incarner une autre façon de “faire entreprise” résolument tournée vers le soin porté aux autres et à la planète.
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Les parties ont convenu les dispositions suivantes :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à compter du
2 avril 2024 à l’ensemble des salariés de la société LITA selon les modalités ci-après définies, pour toute la durée de validité de cet accord :
Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée,
Salariés à temps plein ou à temps partiel,
Sans condition d’ancienneté,
Il est précisé que les stagiaires, les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation bénéficieront d’une semaine de 4,5 jours. En raison de la formation suivie, la demi-journée non travaillée devra correspondre à un jour de présence en entreprise (voir article 2.3 ci-après).
Cette organisation du temps de travail sera mise en place dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux travailleurs de moins de 18 ans, le cas échéant.
Par application des dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en œuvre du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Article 2. Répartition de la durée du travail
La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours et non plus sur 5. Cette nouvelle organisation se traduira tantôt par une réduction de la durée du travail, tantôt par une concentration des heures de travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
Tous les salariés, quel que soit leur contrat (sur la base d’un temps plein), bénéficieront d’un jour non-travaillé par semaine, dit « JOUR EXTRA ».
Article 2.1 Pour les salariés dont la durée du travail est calculée sur une base horaire
Article 2.1.1 Contrats de travail de 169 heures (39 heures hebdomadaires) La durée mensuelle de travail est fixée à 138,67 heures (soit 32 heures hebdomadaires en moyenne), réparties sur 4 jours par semaine.
En application du présent accord, pour les salariés dont la durée du travail était de 39 heures hebdomadaire, 7 heures hebdomadaires de travail effectif seront donc offertes aux salariés par la Société.
En guise d’illustration, un salarié au forfait mensuel en heures qui souhaiterait effectuer le même nombre d’heures chaque jour durant un mois complet devrait travailler 8 heures par jour pour arriver à 32 heures sur 4 jours
Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon modalités ci-après définies à l’article 3.1.
Article 2.1.2 Contrats de travail de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) La durée mensuelle de travail est fixée à 138,67 heures (soit 32 heures hebdomadaires en moyenne), réparties sur 4 jours par semaine.
En guise d’illustration, un salarié au forfait mensuel en heures qui souhaiterait effectuer le même nombre d’heures chaque jour durant un mois complet devrait travailler 8 heures par jour pour arriver à 32 heures sur 4 jours
Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon modalités ci-après définies à l’article 3.1. Article 2.1.3 Contrats de travail à temps partiel La durée hebdomadaire de travail effectif restera identique et sera répartie sur 4 jours (ou moins).
Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon modalités ci-après définies à l’article 3.1. Article 2.2 Pour les salariés en forfait annuel en jours
Pour les salariés dont la durée du travail est comptabilisée annuellement en jours, la durée de travail des salariés au forfait jours reste fixée à un forfait de 218 jours par année civile, en ce comprise la journée de solidarité pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
La mise en œuvre effective de la semaine de 4 jours pour les salariés en « Forfait jours » passe par l’octroi, par la société LITA, de jours de repos spécifiques nommés « JOURS EXTRA » dans le présent accord, qui aboutiront à ce qu’une journée soit neutralisée chaque semaine.
Ces « JOURS EXTRA » ayant vocation à réduire le nombre de jours travaillés chaque année, ils viendront neutraliser les jours de repos dits « classiques ».
Leurs modalités d’octroi de ces « JOURS EXTRA » sont décrites à l’article 3.1 du présent accord.
Article 2.3 Pour les stagiaires et les apprentis La durée hebdomadaire du travail effectif est fixée à 35 heures, qui seront réparties sur 4,5 jours pour les stagiaires et apprentis majeurs.
Cette demi-journée sera fixée par le Manager, en fonction des besoins opérationnels et de la présence du maître de stage ou d’apprentissage. En tout état de cause, le Manager s’efforcera de la faire coïncider avec les « JOURS EXTRAS » des salariés du Pôle auquel le stagiaire ou l’apprenti appartient.
Article 3. Les modalités d’organisation de la semaine de 4 jours
Article 3.1 Principe
Dans le cadre de la répartition de la durée contractuelle de travail sur quatre jours ouvrés par semaine, les salariés bénéficient d’une journée non-travaillée, dite « JOUR EXTRA» chaque semaine, positionnée le mercredi ou le vendredi en fonction des pôles et selon les modalités précisées au sein de « notes de services » dédiées, rédigées par chaque Manager de Pôle.
La Direction se réserve exceptionnellement le droit de modifier ce jour selon les besoins de l’organisation de la Société (voir article 3.3).
Le « JOUR EXTRA » n’est pas fractionnable.
Le « JOUR EXTRA » tombant un jour férié ne fait l’objet d’aucune récupération.
A l’inverse, si un jour férié tombe sur un jour de la semaine autre que le « JOUR EXTRA », alors le « JOUR EXTRA » sera neutralisé – dans la mesure où ce jour férié aboutira à une semaine de 4 jours travaillés
Le « JOUR EXTRA » tombant pendant des congés payés ne fait l’objet d’aucune récupération.
Dans l’hypothèse où un pôle aurait plusieurs alternatives de positionnement de « JOUR EXTRA », le Manager priorisera la répartition des équipes sur le principe du volontariat. Dans le cas où les demandes pour un même jour de repos au sein d’une équipe seraient trop nombreuses par rapport aux exigences opérationnelles, le Manager procèdera unilatéralement à un arbitrage tenant compte des compétences nécessitées et expliquera aux intéressés les raisons objectives ayant conduit à son choix. Il s’efforcera de procéder par roulement.
Article 3.2 Télétravail
Les modalités de fixation des journées télétravail prévues par la charte télétravail ont vocation à être modifiées pour faire passer le télétravail de 2 jours hebdomadaires à 1 jour hebdomadaire.
Article 3.3 Exceptions Le « JOUR EXTRA » pourra être exceptionnellement modifié ou travaillé dans les cas suivants :
3.3.1 Exceptions individuelles ponctuelles (à la demande du salarié)
Chaque salarié pourra ponctuellement formuler une demande de report d’une plage de travail sur son « JOUR EXTRA » au sein d’une même semaine.
Une demande écrite motivée devra alors être adressée au responsable de pôle 3 jours avant la date visée, explicitant les motifs de la demande de report et sa durée.
La direction dispose d'un délai d’une semaine pour faire connaître sa réponse qui peut être un accord immédiat, un accord différé ou un refus. Dans ces deux derniers cas, la réponse doit être motivée.
La durée travaillée le “JOUR EXTRA” devra être rattrapée au plus tard dans les 7 jours, au sein du même mois.
3.3.2 Exceptions liées à l’activité saisonnière de la société (à la demande de la Société)
Au regard des pics d’activités saisonniers de la Société, la Société pourra exceptionnellement être amenée à solliciter les salariés sur le « JOUR EXTRA ».
Dans cette hypothèse, le Manager devra informer chaque salarié concerné par écrit dans les meilleurs délais et au minimum 3 jours avant le « JOUR EXTRA » visé.
Ce dispositif dérogatoire et exceptionnel pourra être activé au maximum huit fois par an.
3.3.3 Exceptions liées à des urgences opérationnelles (à la demande de la Société)
Au regard des éventuelles urgences opérationnelles qui pourront intervenir (telles que visées dans les notes de service dédiées), le Manager pourra exceptionnellement être amené à solliciter les salariés sur le « JOUR EXTRA ».
Dans cette hypothèse, le Manager devra informer chaque salarié concerné par écrit dans les meilleurs délais, y compris le jour-même, si des impératifs opérationnels l’exigent.
Concernant le choix du salarié sollicité pour gérer l’urgence opérationnelle, le Manager priorisera le principe du volontariat. Dans le cas où aucun salarié ne serait volontaire, le Manager procèdera à une sélection basée sur des critères objectifs et équilibrés, basés sur les compétences des salariés de l’équipe et mettant en œuvre un roulement.
3.3.4 Modalité des récupération des « JOURS EXTRAS » partiellement ou entièrement travaillés
Le temps de travail effectif réalisé pendant le « JOUR EXTRA »
à la demande du Salarié sera comptabilisé dans les conditions fixées par note de service et devra être rattrapé sous 7 jours au sein du même mois.
Le temps de travail effectif réalisé pendant le « JOUR EXTRA »
à la demande de la Société sera comptabilisé dans les conditions fixées par note de service et pourra être rattrapé durant les périodes où l’activité de l’entreprise est moins dense (généralement juillet et août) et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
Article 4. Congés annuels
Les Salariés bénéficieront toujours de la même acquisition de congés payés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles une année de présence effective pleine (hors absence impactant l’acquisition des congés payés : maladie, congé sans solde, absence injustifiée, …).
La méthodologie du décompte de la prise de congés payés est identique à celle d’un salarié embauché à temps partiel, à savoir le décompte en jours ouvrables standards par semaine civile complète.
Ainsi, à titre d’exemple pour une équipe dont le « JOUR EXTRA » est placé le vendredi :
vacances du jeudi matin de la semaine n°1 au vendredi soir de la semaine n°2
= 2 jours (jeudi et vendredi semaine n°1) + 5 jours (lundi au vendredi de la semaine n°2)
vacances du vendredi matin de la semaine n°1 au vendredi soir de la semaine n°2
= 5 jours (lundi au vendredi de la semaine n°2)
jeudi posé la semaine n°1 avec une reprise le lundi de la semaine n°2
= 1 jour (jeudi de la semaine n°1)
Article 5. Jours de repos et JRTT
Il est rappelé que pour parvenir à une application effective de la semaine de 4 jours, la Société a substantiellement diminué la durée du travail attendue de la part des collaborateurs (article 2.1).
Dans ce contexte, il est convenu que pendant toute la durée du présent accord, à l’exception des rattrapages d’heures travaillées pendant les « JOURS EXTRAS », les salariés n’auront pas vocation à bénéficier de jours de repos supplémentaires, ni de repos compensateurs ou JRTT – ces derniers perdant leur cause.
Ceci sans préjudice des congés spéciaux tels que prévus par la loi et la convention collective ou générés par des heures supplémentaires, le cas échéant.
Article 6. Impact sur la rémunération
La réorganisation de la semaine de travail sur 4 jours (au lieu de 5) n’entrainera aucune baisse de rémunération. Article 7. Suivi et Bilan annuel
Durant le présent accord, huit points individuels seront organisés entre chacun des salariés de chaque pôle et son manager, afin d’apprécier les impacts de l’application de la semaine de 4 jours.
Article 8. Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entrera en vigueur au 2 avril 2024.
Il est conclu pour une durée d’un an.
Il est convenu que les parties se réuniront au cours du mois de mars 2025 pour anticiper la fin du présent accord et négocier son éventuelle poursuite, le cas échéant.
Article 9. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties.
Les parties conviennent de se réunir dans le cadre d’un point intermédiaire entre les mois de juillet et septembre 2024 pour faire un état des lieux et évoquer l’exécution du présent accord.
En tout état de cause, chaque partie pourra provoquer une réunion de révision selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée
en vigueur de l’avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Article 10. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.
Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) sur la plateforme en ligne TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des Salariés auprès de la Direction de LITA.co et sur le serveur commun.