ACCORD D'ENTREPRISE AFFERANT AU SOLDE DES CONGES PAYES AU 31 MAI 2020
ENTRE : La société 2FC+NET dont le siège social est situé : 44 rue Maurice de Broglie parc des Mardelles 93605 AULNAY SOUS BOIS Représentée par xxxx
, agissant en qualité de Présidente,
D'UNE PART,
xxxx
agissant en tant que Délégué Syndical de l'organisation
syndicale FO
Et
xxxx
agissant en tant que Délégué Syndical de l'organisation
syndicale CGT
D'AUTRE PART,
Il est exposé et convenu ce qui suit :
Préambule :
En raison de l'épidémie du coronavirus (COVID 19) et du délai de prévenance de 2 mois avant la prise de congés, les salariés n'ayant pas fait leur demande de solder la totalité de leur congés payés auprès de leur responsable ou directement au siège de 2FC+NET et ce, au titre de la période du ler juin 2019 au 31 mai 2020, sont dans l'impossibilité de solder ces congés payés avant le 1 er juin 2020. En lien avec cette situation de crise sanitaire, certains de nos clients ont dû fermer complétement ou partiellement leurs établissements. De ce fait 2FC+NET est actuellement en sous activité. L'objectif du présent accord est que les salariés qui sont en situation d'activité partielle se voient imposés la prise de 6 jours de congés payés sur leur solde de congés payés à prendre avant le 31 mai 2020, comme le prévoit la loi du 23 mars 2020 en son article 11 complété par l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020. De plus, les salariés qui sont en situation d'activité partielle, ayant déjà posé des congés payés acceptés par la Direction, pour les mois d'avril 2020 et/ou de mai 2020 seront placés en congés payés au cours du mois de mars 2020 dans la limite de 6 jours ouvrables telle qui figurant dans la loi du 23 mars 2020.
Champ d'application :
Cet accord concerne les deux populations précisées ci-dessus.
Dispositif :
Les salariés ayant reçu la consigne de 2FC+NET de ne pas se rendre sur leur lieu de travail ou n'étant pas en télétravail, à la date de sous-activité, et ayant des congés payés à solder avant le 31 mai 2020, seront placés en congés payés pour une durée maximale de 6 jours, à
FO
xxxx
FO
xxxx
partir du premier jour de la fermeture de leur lieu de travail. Ces dates figureront sur le bulletin de salaire de mars 2020. En complément un courrier sera adressé à chaque salarié concerné afin de les informer des dates prises en compte au titre des congés payés.
Article 9 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 du Code du Travail selon les modalités suivantes : La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de la Seine Saint Denis et du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY.
Article 10 Dépôt
Conformément aux dispositions des articles L2231-6, L2261-1, L2262-8, D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Seine Saint Denis ainsi qu'auprès du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.
Fait à Aulnay Sous Bois, le 26 mars 2020
partir du premier jour de la fermeture de leur lieu de travail. Ces dates figureront sur le bulletin de salaire de mars 2020. En complément un courrier sera adressé à chaque salarié concerné afin de les informer des dates prises en compte au titre des congés payés.
Article 9 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 du Code du Travail selon les modalités suivantes : La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de la Seine Saint Denis et du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY.
Article 10 Dépôt
Conformément aux dispositions des articles L2231-6, L2261-1, L2262-8, D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Seine Saint Denis ainsi qu'auprès du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.