Accord d'entreprise 2JDL

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE OBLIGATOIRE DE 5 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société 2JDL

Le 07/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE OBLIGATOIRE

DE 5 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES


ENTRE :


La Société 2JDL, SAS au capital de 150 000 €, ayant son établissement principal 176 rue

d’ Estienne d’ Orves 92700 Colombes immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 518 990 700, représentée aux présentes par Madame X en sa qualité de Directrice Administrative et Financière.

D’UNE PART

ET :


  • Madame X membre titulaire du Comité social et économique de la Société 2JDL ;

  • Madame X membre titulaire du Comité social et économique de la Société 2JDL ;

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Préambule


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, la Société 2JDL est aujourd’hui amenée à prendre des mesures urgentes en matière de pose de congés payés.


Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et salariés de l’entreprise.

Article 2 – Prise imposée de 5 jours ouvrés de congés payés.


D’un commun accord entre la Société et les Membres élus du Conseil Economique et social, il a été décidé, en application de l’article 1er de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, de permettre à la Société 2JDL :

  • D’imposer à l’ensemble des salariés de la Société 2JDL ayant acquis des congés payés, la prise de 5 jours ouvrés ou de modifier, dans cette limite de 5 jours ouvrés, les dates d'un congé déjà posé ;
  • De fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié ;
  • De fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Etant rappelé que la période de congé imposée ou modifiée en application du présent accord d’entreprise ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Article 3 - Durée de l’accord, dénonciation et révision


L’accord est conclu pour une durée indéterminée, étant de nouveau rappelé que la période de congé imposée ou modifiée en application du présent accord d’entreprise ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 5 - Validité de l’accord


La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Faute d’approbation l’accord sera réputé non écrit. »

Cet accord sera adressé pour information à la

commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche des industries de l’habillement domiciliée au siège de l’union française des industries mode et habillement (UFIMH), par voie électronique (secretariat@lamodefrancaise.org) et par voie postale (CPPNI des industries de l’habillement, chez UFIMH, 8, rue Montesquieu, 75001 Paris) ;


Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord


L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord :

  • fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail ;
  • sera ainsi déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).
  • sera déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Colombes, le 7 Avril 2020

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