Accord d'entreprise 3 AXES

Accord sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société 3 AXES

Le 20/07/2020


Accord sur le temps de travail


PREAMBULE

La Direction 3 AXES souhaite mettre en place un dispositif de modulation du temps de travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés concernés par l’accord
  • La répartition des plages horaires
  • Le suivi du temps de travail

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur la modulation du temps de travail est conclu en application des articles 3121-41 du code du travail, modifié par la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 art.8 (V).

OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
  • Les principes généraux,
  • Les modalités de suivi du temps de travail
  • Date d’effet – révision – dénonciation.
Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société 3 AXES, quelle que soit la nature de leur contrat (à durée indéterminée ou déterminée) à l’exception des cadres bénéficiant d’un contrat au forfait jours, des contrats à temps partiel et des missions de travail temporaire intérim.



ARTICLE 2 – LE TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Le temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations. »
Si la période est un temps de travail n’étant ni un pic d’activité ni un creux d’activité, le temps de travail sera lissé sur 4,5 jours de la semaine du lundi matin au vendredi midi.
La modulation du temps de travail n’interviendra que lorsque des pics ou des creux d’activité seront constatés.

2.2 Organisation de la journée de travail

Après autorisation du responsable de service et si le compteur d’heures le permet, le salarié a la possibilité de ne pas venir effectuer ses heures de travail le vendredi matin.

ARTICLE 3- MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

3.1 Période de référence

La période de référence pour la modulation est annuelle. Ainsi les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur la période de référence.

3.2 Programmation de la modulation

Pour les contrats de travail au volume hebdomadaire 35 heures :

La limite supérieure de la modulation est fixée à 38 heures 75 par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 31 heures par semaine.

A titre indicatif, les périodes de fortes activités sont les mois de : Mars et Juillet

Les périodes de plus faibles activités sont les mois de : Février et Aout

Les salariés seront prévenus des périodes de faibles ou de fortes activités par leur responsable de service avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

3.3 Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

- Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 3.2 du présent accord, soit au-delà de la 38 heures 75

Ces heures sont rémunérées à la fin du mois où elles sont effectuées.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et s’imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :

- Le taux de majoration est fixé de façon hebdomadaire soit 25% pour les 8 premières heures supplémentaires puis 50% pour les suivantes.

Toutes les heures effectuées entre la limite inférieure et la limite supérieure sont considérées comme étant des heures rémunérées au taux contractuel et ne peuvent donc pas être majorées exceptées les heures dépassant le volume contractuel.


ARTICLE 4 - REMUNERATION

4.1 Base de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera calculée sur la base d’un salaire moyen correspondant au volume horaire prévu au contrat de travail, de façon à ce que la rémunération soit stable.

Autrement dit, si le volume effectué au mois est inférieur au volume contractuel, le salaire contractuel sera tout de même assuré.

4.2 Absences

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet et selon le nombre d’heures réel d’absence.

Les absences en période basse ou haute donneront lieu au versement des indemnités journalières calculées sur la base de l’horaire de référence moyen soit 7h par jour et 35 heures par semaine pour les contrats 35 heures.

Le responsable d’équipe est tenu d’anticiper les absences des membres de son équipe et s’assurer que les salariés aient bien effectué leur volume horaire hebdomadaire contractuel sur les semaines travaillées en période de référence.

4.3 Paiement des heures supplémentaires

En ce qui concerne les modalités de paiement des heures supplémentaires, le paiement des trois premières semaines du mois en cours seront réglées à la fin du mois en cours ainsi qu’une régularisation de la dernière semaine du mois précédent.



Les modalités de suivi du temps de travail

Les salariés indiquent leurs temps de travail via la badgeuse chaque jour.

Les animateurs d’équipe vérifient chaque jour les éventuelles anomalies et les corrigent.

Un état des lieux hebdomadaire sera effectué par les animateurs d’équipe pour évaluer les compteurs d’heures et les ajuster en fonction des besoins de l’activité et également pour anticiper le planning prévisionnel.


Date d’effet - Dénonciation - Révision


ARTICLE 5 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er aout 2020 et est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre remise en main propre contre décharge sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 6 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.


Fait à Château-Thierry, le 20 juillet 2020


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