Accord d'entreprise 360 SERVICES

NAO

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/12/2025

13 accords de la société 360 SERVICES

Le 16/06/2025


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE POUR L'ANNÉE 2025

360 DEGRÉS SERVICES

Entre les soussignés,

La société 360° Services, au capital de 100,000€ euros, ayant son siège social est sis 107, Boulevard Raspail 75006 Paris, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 920810118569001011 représentée par Madame XXXX agissant en qualité de Responsable D'agence, dûment habilité pour la signature des présentes,

D'une part,

Et,

- Madame XXXXXXXX, déléguée syndicale désignée par FO

D'autre part,

La Direction a invité la seule organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise à ouvrir la négociation annuelle portant sur les thèmes des salaires effectifs, du temps de travail, et du partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :

  • 29/04/2025 - cadrage
  • 06/05/2025
  • 16/05/2025
  • 13/06/2025

Lors des réunions de négociation, l’organisation syndicale représentative a fait valoir ses revendications, auxquelles la Direction a répondu par une proposition de politique salariale tenant compte des impératifs budgétaires mais aussi du contexte de l’entreprise.

Lors de la deuxième séance, la Direction a communiqué à l’organisation syndicale représentative des éléments d’information d’ordre économique permettant de contextualiser la négociation.

Dès le début des négociations, la Direction et les organisations syndicales se sont entendues sur le principe commun d’attribution d’augmentations générales de salaires, modulées selon une grille dégressive par niveaux de rémunération, afin de favoriser prioritairement les salariés percevant les revenus les plus modestes.

Cette négociation s’inscrit dans une volonté réciproque de bâtir une politique salariale structurante pour l’année en cours mais aussi de poursuivre dans cette voie les années suivantes.
Chaque partie ayant fait des concessions réciproques afin d’atteindre un consensus, les discussions menées lors des réunions de négociation ont permis d’aboutir à un accord repris ci-après.


IL A AINSI ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'attribution des augmentations salariales générales dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), l’augmentation des titres de restauration, la prise en charge partielle des titres de transport, ainsi que l’attribution d’une prime de partage de la valeur.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de 360° Services, encore présents dans les effectifs à date de mise en oeuvre des différentes mesures et selon les modalités définies ci après :


ARTICLE 2 – DISPOSITION SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentations générales

À l’issue des échanges menés dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2025, les parties signataires ont convenu de retenir la classification professionnelle des salariés comme critère d’attribution des augmentations générales.
Dans un souci de solidarité salariale et afin de privilégier les collaborateurs percevant les plus bas revenus, les salariés relevant du statut cadre sont exclus du dispositif d’augmentation générale.
Le barème retenu est le suivant (salaire de base en équivalent temps plein)

  • Une augmentation générale de

    2.5% pour les salariés dont le salaire brut de base mensuel est inférieur ou égal à 1900€ ;


  • Une augmentation générale de

    1.5%, pour les salariés dont le salaire brut de base mensuel est supérieur à 1900€ ;



Tableau synthétique :

Tranche de salaire (Base temps plein brute)

Augmentation générale

Inférieur ou égal à 1900€


2.5%

Supérieur à 1900€


1.5%





Champ d’application :
Les augmentations générales seront appliquées sur la paie du mois de juin 2025, avec un effet rétroactif au 1er avril 2025.

Le bénéfice de ces mesures est réservé aux salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins un an et présents dans les effectifs de l’entreprise au 1er avril 2025.

Sont exclus du champ d’application de ces dispositions les salariés relevant du statut cadre.


2.2. Mise en Œuvre de dispositions en faveur de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et réduction des écarts de rémunération

L’équité salariale tout au long de la carrière est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.

La direction veillera à respecter le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer, pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
La Direction veillera au respect des règles en matière d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, dans l’attribution des augmentations afin de réduire les éventuels écarts existants.

ARTICLE 3 - REVALORISATION DU MONTANT DES TITRES RESTAURANTS

Afin de tenir compte de l’augmentation des coûts de l’alimentaire, les parties ont souhaité revaloriser le
montant des titres restaurants.

Ce montant est porté à 9 € (contre 8 € actuellement).

Il est précisé que cette revalorisation n’impacte pas le taux de prise en charge par l’employeur, qui demeure inchangé. Par ailleurs, l’attribution des titres-restaurant reste facultative et relève du libre choix des salariés.

Champ d’application :
Cette mesure prendra effet au 1er juin 2025 et concerne l’ensemble des collaborateurs éligibles aux titres restaurants.


ARTICLE 4 - PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

Afin de soutenir le pouvoir d'achat des collaborateurs, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé d'attribuer une prime exceptionnelle de partage de la valeur, instituée par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

Dans ce cadre, les parties ont acté du versement d’une prime de

550 euros qui sera accordée, à l’ensemble des salariés de 360°Service au titre de l’année 2025.


Il a été décidé que ces primes de partage de la valeur seront accordées suivants les conditions cumulatives suivantes :

  • être

    titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit décembre 2025.

  • avoir perçu, au cours des 12 mois précédents le versement de la prime, une

    rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.


Il a aussi été convenu que le montant des primes varie :

  • Selon la

    durée de présence effective du salarié pendant l'année écoulée : En effet, dans tous les cas, le montant de la prime sera proratisé selon la durée de présence effective sur les 12 derniers mois précédant son versement et la durée de travail prévue au contrat de travail en cas de temps partiel.

  • L’appréciation de la durée de présence effective se fera selon la réglementation en vigueur, à savoir en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de la réduction générale des cotisations patronales dite ex-réduction Fillon.

  • Dans ce cadre, et conformément à la réglementation en vigueur, il est donc précisé que les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade seront assimilées à des périodes de présence effective pour le calcul de la prime.
  • A l’inverse,

    les autres types d’absences sont de nature à proratiser le montant de prime.


Cette prime de partage de la valeur sera versée sur la paie du mois de décembre 2025. Conformément aux stipulations du présent accord, aucune prime de fin d’année distincte (type PFA) ne sera versée au titre de l’exercice 2025.

ARTICLE 5 – MESURE EXCEPTIONNELLE LIÉE AUX FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE - LIEU DE

TRAVAIL

Revalorisation exceptionnelle de la prise en charge des frais de transports publics en commun. Afin de tenir compte également de la situation du pouvoir d'achat des salariés qui ont recours aux transports en commun, les parties se sont fixées sur les mesures suivantes.

  • Définition

Au titre de la législation en vigueur, la Société prend en charge, à ce jour, une partie (50%) des titres d'abonnement aux transports publics (métro, bus, tramway, train, location de vélo) de ses salariés pour se rendre sur leur lieu de travail.
  • Champ d'application

Cette mesure s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, présents (CDI, CDD), sans condition d'ancienneté, dont les titres d'abonnement de transports publics entrent dans le cadre de la législation précitée.

Afin de prolonger la mesure unilatérale mise en place par la société depuis le début de l'année 2023, il a été décidé, de manière exceptionnelle, de poursuivre la prise en charge par la société des titres d'abonnement aux transports publics de 50% à 75%.

  • Durée d'application

Cette mesure sera applicable du 1er avril au 31 décembre 2025.


ARTICLE 6 - PRIME QUALITÉ

Concernant la prime “qualité”, nous avons eu l’occasion d’échanger sur ce sujet lors des négociations annuelles obligatoires 2024, ce qui a conduit à une redéfinition de ses critères d’attribution.
Toutefois, les modalités d’évolution et de révision de cette prime feront l’objet de discussions spécifiques dans le cadre d’un accord distinct qui sera négocié courant du second semestre 2025, en lien avec les perspectives d’amélioration des critères d’évaluation et des conditions d’attribution.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

En raison des spécificités liées au caractère annuel et obligatoire de la négociation considérée, les mesures du présent accord ont une durée limitée à l’année 2025.

L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt : procédure TéléAccords et conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature de cet accord par les moyens de communication habituels.


Fait à Paris, le 13 juin 2025 en 4 exemplaires originaux, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires.

Pour la société 360° Services,

XXXXXX - Responsable d'Agence

Pour l'organisation syndicale représentative,

XXXXXXX - Déléguée syndicale FO

Mise à jour : 2025-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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