Accord d'entreprise 3M France

Gestion des Ressources Humaines Contexte de Pandémie de COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société 3M France

Le 01/04/2020


ACCORD RELATIF A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

DANS LE CONTEXTE DE PANDEMIE DE COVID-19


Entre
La Société 3M FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 10.572.672 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 542 078 555 et dont le siège social est situé 1 Parvis de l’Innovation – CS 20203 – 95006 CERGY PONTOISE CEDEX, représentée par, agissant en qualité de Directeur du Personnel et des Relations Sociales, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommées l' « Entreprise »,

d'une part,
Et

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'Entreprise :

CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical Central

FO, représentée par, Délégué Syndical Central

CFTC, représentée par, Délégué Syndical Central

Ci- après dénommées les « Organisations Syndicales »,

d'autre part.

L’Entreprise et les Organisations Syndicales sont dénommées ensemble les « Parties ».

PRÉAMBULE


Les parties ont souhaité se réunir afin d’organiser la gestion des ressources humaines dans l’entreprise durant la période d’épidémie de Covid-19, et afin d’anticiper au mieux la période à venir de reprise d’activité.
Lors de deux réunions organisées les 30 et 31 mars 2020, les Parties ont décidé des mesures suivantes, qui s’inscrivent notamment dans le cadre de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, dont son article 11, et sur l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Chaque organisation aura la responsabilité de définir les impacts de la situation actuelle sur son niveau d’activité et de mettre en œuvre les mesures ci-dessous définies.

  • Activité partielle


La Direction de l’entreprise évaluera la nécessité de demander le bénéfice du dispositif exceptionnel d’activité partielle afin de gérer au mieux les conséquences que la crise sanitaire entraine sur l’activité au sein de ces différentes organisations.

Les périodes chômées dans le cadre d’une activité partielle seront rémunérées à hauteur de 50% de la rémunération brute plus 50% de l’allocation d’aide publique, soit un total de 85% du salaire brut, calculés sur la même assiette que celle des congés payés, selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur (accord collectif du 3 décembre 2013) et dans la limite de 35 heures par semaine, sauf si le contrat de travail prévoit un volume horaire inférieur.

Les salariés concernés pourront poser des récupérations pendant la période d’application du dispositif d’activité partielle, ainsi que des jours RTT, des congés payés ou des jours d’ancienneté.

Il est précisé qu’il n’est attendu aucune activité professionnelle lors des périodes chômées dans le cadre de l’activité partielle. Si l’entreprise organisait des sessions de formation pendant la période d’activité partielle, les jours concernés seraient considérés comme des périodes travaillées et seraient rémunérés comme tels.
Il en résulte que lorsque des formations professionnelles sont d’ores et déjà planifiées et maintenues, les heures chômées dans le cadre de l’activité partielle ne sauraient être positionnées sur les mêmes créneaux.

Chaque semaine, la Direction indiquera par mail ou par tout autre moyen aux organisations syndicales, par l’intermédiaire de leur Délégué Syndical Central, quels sont les services pour lesquels est prévue la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle la semaine suivante.
  • Congés payés

Conformément aux dispositions conventionnelles, avant d’entrer dans un éventuel dispositif d’activité partielle, il sera imposé à tout salarié concerné de solder ses jours de congés payés acquis lors de la précédente période de référence et arrivant à échéance au 31 mai 2020, dans la limite de 10 jours. A ce titre, aucune allocation d’activité partielle ne sera versée avant la pose de ces jours de congés payés.

Si la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, pour une organisation donnée, intervient après le 1er juin 2020, le nombre de jours de congés payés à poser au préalable se limitera à 5 jours.

Par ailleurs, en application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, elle pourra imposer, avec un délai de prévenance d’un jour franc, jusqu’à 5 jours de congés payés jusqu’au 31 décembre 2020, qu’il s’agisse :
  • Des jours de congés acquis lors de la précédente période de référence et arrivant à échéance le 31 mai 2020
  • Des jours de congés acquis lors de la période de référence en cours, et dont la date de pose aurait dû intervenir entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021

Pour rappel, l’entreprise peut imposer jusqu’à 10 jours de RTT au titre de l’année 2020.


  • Compteurs d’heures d’annualisation du temps de travail de 2019


Cet article constitue un avenant à l’Accord sur les Salaires Effectifs de 2020 et vient en modifier l’Article 6.

Pour les salariés ayant un crédit sur leur compteur d’annualisation du temps de travail de 2019 :
  • Les majorations liées à ces crédits d’heures demeureront payées sur la paye d’avril 2020.
  • Les dates de récupération pourront être imposées par l’entreprise en fonction du niveau d’activité de chaque organisation, et ce jusqu’au 30 novembre 2020.
  • Les heures n’ayant pas pu être récupérées au 30 novembre 2020 seront payées sur la paye de décembre 2020.
  • En 2020, la fenêtre habituellement prévue au moins d’avril pour déposer tout ou partie des crédits d’heures sur le PERECO sera remplacée par une autre fenêtre au mois de décembre 2020, afin de n’y placer que les heures qui n’auront pas pu donner lieu à récupération et qui n’auront pas donné lieu à paiement.


  • Epargne retraite (PERECO)

Afin de pouvoir conserver la pleine utilisation des soldes de congés payés, des compteurs d’heures de 2019 et des jours d’ancienneté, la fenêtre habituelle du mois d’avril visant à convertir ces heures et jours en épargne retraite n’est pas pertinente en 2020.
Il est ainsi exceptionnellement acté que la fenêtre d’avril est supprimée et qu’une autre fenêtre sera ouverte à cet effet au mois de décembre 2020.

DUREE DE L’ACCORD


Cet accord a une durée déterminée et cessera tout effet à compter du 31 décembre 2020.

DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme « TéléAccords » procédure du ministère du travail.
Seront déposées :
-une version de l’accord signée des parties, -une copie du courrier, courrier électronique ou récépissé ou avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.-une version publiable de l’accord

Le présent accord sera également versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.

Fait à Cergy en 5 exemplaires originaux, le 1er avril 2020




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