Accord d'entreprise 3M France

ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION LIEE AUX CONSEQUENCES DU TRANSFERT DE L’ACTIVITE MARKETING ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA GAMME HEALTH CARE DE 3M FRANCE A LA SOCIETE 3M HEALTH CARE FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 31/10/2026

31 accords de la société 3M France

Le 11/10/2023


ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION LIEE AUX CONSEQUENCES DU TRANSFERT DE L’ACTIVITE MARKETING ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA GAMME HEALTH CARE DE 3M FRANCE A LA SOCIETE 3M HEALTH CARE France


Entre les soussignés :

La Société 3M France, société par actions simplifiée au capital de 10.572.672 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 542 078 555 et dont le siège social est situé 1 Parvis de l’Innovation 95006 Cergy-Pontoise Cedex, représentée par , Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée «la Société », ou « 3M France » ou encore « l’entreprise » 


Et


La société

3M Health Care France, société par actions simplifiée au capital de 11 euros et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 952 253 862 dont le siège social est situé 1 Parvis de l’Innovation 95006 Cergy-Pontoise Cedex, représentée par agissant en qualité de Représentant Légal de cette société.


D’une part


Et 


Les organisations syndicales représentatives de 3M France :


  • CFE-CGC,représentée par , Délégué Syndical Central,
  • CGT-FO, représentée par , Délégué Syndical Central,
  • CFTC,représentée par , Délégué Syndical Central,


D’autre part,


Ensemble les « 

Parties »



PREAMBULE

3M France a informé et consulté son comité social et économique central (le « 

CSEC ») sur le projet de transfert à la société nouvellement constituée, 3M Health Care France, de ses activités marketing et commercialisation des produits de la gamme Health Care de 3M France et des salariés dédiés à ces activités (« l’Opération »). La dernière réunion du CSEC s’est tenue le 7 juin 2023 et l’instance a rendu un avis négatif sur l’Opération au cours de celle-ci, mettant ainsi un terme à la procédure de consultation initiée le 20 avril 2023.


L’Opération entrainera ainsi le transfert automatique des contrats de travail du personnel affecté à ces activités (les « 

Salariés transférés »), en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, et ce à la date effective de mise en œuvre de l’Opération fixée au 1er novembre 2023 (la « Date de réalisation de l’Opération »)


En application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, les accords collectifs de 3M France vont automatiquement être mis en cause à l’occasion du transfert.

Dans ce contexte, en application de l’article L.2262-14-2 du Code du Travail, les Parties ont convenu de se réunir afin de négocier ensemble les termes du présent accord de transition (« 

l’Accord de transition ») organisant, pour la durée maximale de trente-six (36) mois, le statut social des Salariés transférés qui leur sera applicable à compter de la Date de réalisation de l’Opération.


Le présent Accord de transition prévoit d’une part le maintien, au sein de 3M Heath Care France, des termes des accords collectifs en vigueur au sein de 3M France définis à l’article 4 du présent accord (les « 

Accords Collectifs Maintenus ») et d’autre part la négociation, par anticipation, de certains accords comme l’accord sur le temps de travail (les « Accords collectifs négociés par anticipation »).


L’ensemble de ces Accords négociés par anticipation ainsi que les Accords collectifs maintenus sera applicable à la société 3M Health Care France dès la Date de réalisation de l’Opération et durant toute la durée de l’Accord de transition.

Les Accords négociés par anticipation sont annexés au présent Accord de transition dont ils font partie intégrante.

Pour rappel, la note d’information remise au CSEC dans le cadre de la procédure de consultation sur l’Opération précisait qu’au vu de la configuration particulière du projet présenté, en application duquel les salariés concernés ne seraient pas transférés dans une société déjà existante disposant d’un statut collectif, mais dans une société créée à cet effet, la société 3M Health Care France s’engagerait à maintenir la convention collective des industries chimiques et l’Accord National Interprofessionnel (ANI) des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 après la réalisation de l’Opération.

C’est dans ce contexte que l’Accord de transition a été négocié et conclu.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord de transition et ses annexes s’appliquent aux Salariés transférés, que ceux-ci aient été embauchés avant ou après la signature de l’Accord de transition.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord prévoit le maintien des termes des Accords Collectifs Maintenus actuellement en vigueur au sein de 3M France pour la durée maximale de 36 mois à compter de la Date de réalisation de l’Opération

Le présent accord définit également, par anticipation, les dispositions des autres accords qui seront applicables aux Salariés transférés à compter de la Date de réalisation de l’Opération et pour la durée de l’Accord de transition, lesquels sont annexés aux présentes.

ARTICLE 3- CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Les Parties conviennent qu’à compter de la Date de réalisation de l’Opération, les dispositions de la Convention Collective des Industries Chimiques appliquée au sein de 3M France s’appliqueront aux Salariés transférés.

ARTICLE 4 –MODALITES DE MAINTIEN EN VIGUEUR DES ACCORDS COLLECTIFS

Conformément à l’article L.2261-14-2 du Code du Travail, les Parties conviennent de maintenir les termes de certains accords collectifs en vigueur au sein de 3M France (tels que listés en 4-1 ci-dessous), pendant une durée de 36 mois à compter de la Date de Réalisation de l’Opération et ce quelle que soit la durée initiale de ces accords, à l’exception de l’Accord CAP Frais de Santé et Prévoyance (« 

l’Accord CAP ») selon les dispositions qui suivent.


4.1 LES ACCORDS COLLECTIFS MAINTENUS

Les accords listés ci-dessous seront maintenus pour une durée de 36 mois à compter de la Date de réalisation de l’Opération, sans tenir compte de leur durée initiale :

  • Accord sur l’égalité femme homme du 25 janvier 2022
  • Accord sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés du 20 avril 2023
  • Accord sur le droit à la déconnexion du 1er février 2019
  • Accord sur le télétravail du 17 juin 2015, tel que modifié par avenant signé le 25 mai 2022 (durée indéterminée)
  • Accord sur la GEPP du 13 février 2023
  • Accord d’adaptation dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de 3M Santé au sein de 3M France du 30 septembre 2011 (durée indéterminée)

En revanche, les Parties conviennent que la durée de 36 mois à compter de la Date de réalisation de l’Opération ne s’appliquera pas à l’Accord CAP, en vigueur au sein de 3M France, dont la durée ne pourra être prorogée au-delà du 31 décembre 2024. Dès lors, il est convenu entre les Parties que la Société 3M Health Care France maintiendra les dispositions de cet accord uniquement jusqu’au 31 décembre 2024, soit une durée d’un (1) an, un (1) mois et trente (30) jours.





4.2 LES ACCORDS COLLECTIFS NEGOCIES PAR ANTICIPATION
4.2.1 Accord collectif portant sur le temps de travail

Il est apparu nécessaire de réviser les règles relatives au temps de travail qui seraient applicables pour les salariés transférés au sein de 3M Health Care France et de signer un accord, dont les dispositions annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet et issues des accords suivants :

  • Accord Cadre Aménagement du Temps de Travail du 19 février 1999
  • Accord Aménagement du Temps de Travail CERGY du 8 juillet 1999
  • Avenant à l’Accord Cadre du 19 février 1999 du 13 avril 2000
  • Avenant ARTT PHD du 18 décembre 2000

Cet accord sur le temps de travail signé des Parties est annexé au présent accord (Annexe 1) et fait partie intégrante du présent accord.
4.2.2 Spécificité des accords d’épargne salariale
  • Accord collectif portant sur le PEE et le PERECO

Conformément aux dispositions de l’article L.3335-1 du Code du travail, le projet de cession rendrait impossible au sein de 3M Health Care France la poursuite du plan d'épargne d’entreprise existant au sein de 3M France, que ce soit le Plan d’Epargne Entreprise ou le Plan de Retraite collectif Entreprise.

Par conséquent, les Salariés transférés ne pourraient plus bénéficier du PEE et du PERECO de 3M France à compter de la date de leur transfert au sein de 3M Health Care France.

Toutefois, conscients de l’intérêt porté par les salariés sur ce type de dispositif, la Société 3M Health Care France s’est engagée à mettre en place ces dispositifs au lendemain de la Date de réalisation de l’Opération.

Aussi, dans l’attente de la mise en place des institutions représentatives du personnel et en l’absence de délégués syndicaux au lendemain du transfert, la Société 3M Health Care France prend l’engagement d’instituer un PEE et un PERECO par le biais de décisions unilatérales dans des termes correspondant à ceux figurant en annexe 2 et 3 du présent Accord de transition. La Société 3M Health Care France déposera ces décisions unilatérales auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) afin que les engagements unilatéraux puissent prendre effet après ce dépôt et après la réalisation des formalités d’information des salariés.

La Société 3M Health Care France s’engage en tout état de cause à signer un accord collectif portant sur le PEE et le PERECO une fois la représentation du personnel mise en place, conformément aux dispositions légales et dans les délais requis.



  • Accord collectif sur la Participation

Conformément aux dispositions de l’article L.3323-8 du Code du travail, dans la mesure où les Salariés transférés ne pourront plus bénéficier de l’accord de participation de 3M France à compter de la date de leur transfert, la société 3M Health Care France s’engage à ouvrir des négociations en vue de conclure un nouvel accord, selon l’un des modes prévus à l’article L.3322-6, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel l’Opération a eu lieu.

Le contenu de l’accord de participation qui sera proposé à la négociation correspondra au projet en annexe 4 du présent Accord de transition.


4.3 LES AUTRES ACCORDS COLLECTIFS

Les accords collectifs listés ci-après ne sont pas directement transposables au sein de la nouvelle société 3M Health Care France, sa structure étant très différente de celle de 3M France dotée d’établissements distincts.

Dès lors ces accords ne peuvent être négociés par anticipation et sont exclus du présent accord de transition.

Il s’agit des accords suivants :
  • Accord de mise en place du CSE du 24 septembre 2019
  • Accord de fonctionnement du CSE du 10 octobre 2019,
  • Accord de dialogue social du 10 octobre 2019 et
  • Avenant à l’accord de dialogue social du 20 avril 2023.

Des accords ayant le même objet seraient négociés au sein de 3M Health Care France lors de l’organisation des élections du CSE de 3M Health Care France, après la Date de réalisation de l’Opération.


ARTICLE 5 – SORT DES ACCORDS ATYPIQUES RELATIFS AUX SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ŒUVRES SOCIALES DU CSE


Contrairement aux règles applicables en matière d’accords collectifs, le transfert du contrat de travail des salariés dans le cadre du présent projet n’entraînerait pas de mise en cause automatique des accords atypiques suivants, lesquels suivent le même régime que les usages et engagements unilatéraux :

  • Accord de subvention des œuvres sociales du 27 juillet 2010 (durée indéterminée), et
  • Accord sur le budget de fonctionnement : usages qui seraient transférés et non assurés de ne pas être dénoncés (accords liés à un historique)

Il est convenu dans le cadre du présent Accord de transition que ces accords atypiques ne seront pas maintenus au sein de la Société 3M Healthcare France.
ARTICLE 6 - COTISATIONS RETRAITE

3M France cotise à ce jour auprès de différentes caisses de retraite complémentaire selon les catégories de salariés. Les cotisations s’établissent comme suit pour les catégories de personnel qui seraient concernées par le transfert :



T1 = 0 à 3666€ (PMSS 2023)

Part Salariale             
Part Patronale                       
Répartition PS
Répartition PP
Retraite complémentaire
2,54
7,62
25%
75%
Contribution équilibre général
0,86
1,29
40%
60%

Total Cadres et Assimilés

3,4
8,91
 
 





T1 = 0 à 3666€ (PMSS 2023)

Part Salariale             
Part Patronale                      
Répartition PS
Répartition PP
Retraite complémentaire
4,064
6,096
40%
60%
Contribution équilibre général
0,86
1,29
40%
60%

Total Non Cadres Ouvriers Employés

4,924
7,386
 
 





T1 = 0 à 3666€ (PMSS 2023)

Part Salariale             
Part Patronale                      
Répartition PS
Répartition PP
Retraite complémentaire
3,302
6,858
32,50%
67,50%
Contribution équilibre général
0,86
1,29
40%
60%

Total Non Cadres TAM

4,162
8,148
 
 





T2 = 3666€ (PMSS 2023) à 29328€

Part Salariale             
Part Patronale                       
Répartition PS
Répartition PP
Retraite complémentaire
8,64
12,95
40%
60%
Contribution équilibre général
1,08
1,62
40%
60%

Total Cadres et Assimilés

9,72
14,57
 
 





T2 = 3666€ (PMSS 2023) à 29328€

Part Salariale             
Part Patronale                      
Répartition PS
Répartition PP
Retraite complémentaire
8,092
13,498
37,50%
62,50%
Contribution équilibre général
1,08
1,62
40%
60%

Total Non Cadres Ouvriers Employés

9,172
15,118
 
 





T2 = 3666€ (PMSS 2023) à 29328€

Part Salariale             
Part Patronale                      
Répartition PS
Répartition PP
Retraite complémentaire
8,64
12,95
40%
60%
Contribution équilibre général
1,08
1,62
40%
60%

Total Non Cadres TAM

9,72
14,57
 
 


La société 3M Health Care France s’engage à maintenir les cotisations telles que définies ci-dessus au bénéfice des Salariés transférés.


ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 7.1 – Durée de l’accord

Le présent Accord de transition, qui est conclu pour une durée déterminée de 36 mois (sauf indication contraire dans le corps du présent accord), prendra effet à compter du 1er novembre 2023. L’Accord de transition prendra fin à l’issue du délai de 36 mois précité, date à laquelle il cessera de produire tout effet.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente (30) jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L.2261-9 du Code du Travail.


ARTICLE 7.2 – Information du personnel

Une information complète des Salariés transférés sera faite par la Société 3M Health Care France s’agissant du statut collectif qui leur sera applicable pendant la durée de 36 mois après la Date de réalisation de l’Opération.


ARTICLE 7.3 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.






Fait à Cergy-Pontoise,
En 6 exemplaires originaux
Le 11 octobre 2023






Pour la Société 3M France


Pour la société 3M Health Care France









Pour les Organisations Syndicales,


  • CFE-CGC,représentée par , Délégué Syndical Central,



  • CGT-FO, représentée par , Délégué Syndical Central,




  • CFTC,représentée par , Délégué Syndical Central,







Annexe 1 : Accord sur le temps de travail

Annexe 2 : Décision Unilatérale PEE

Annexe 3 : Décision Unilatérale PERECO

Annexe 4 : Contenu de l’accord de participation proposé à la négociation

ACCORD COLLECTIF 

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignées :

La Société 3M France, société par actions simplifiée au capital de 10.572.672 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 542 078 555 et dont le siège social est situé 1 Parvis de l’Innovation 95006 Cergy-Pontoise Cedex, représentée par , Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée «la Société », ou « 3M France » ou encore « l’entreprise »

d'une part


Et

La Société 3M Health Care France, société par actions simplifiée au capital de 11 euros et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 952 253 862 dont le siège social est situé 1 Parvis de l’Innovation 95006 Cergy-Pontoise Cedex, représentée par agissant en qualité de Représentant Légal de cette société.

Représentée par Monsieur Alain Simonnet

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives dans l’entreprise :


L’organisation syndicale FO, représentée par , en qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , en qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale CFTC, représentée par , en qualité de délégué syndical central

d'autre part 


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc146891442 \h 3

1.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc146891443 \h 3

1.1Champ d’application PAGEREF _Toc146891444 \h 3

1.2Définitions PAGEREF _Toc146891445 \h 3

1.3Principes PAGEREF _Toc146891446 \h 4

2.DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc146891447 \h 4

2.1Congés payés PAGEREF _Toc146891448 \h 4

2.2Nombre de jours collectifs non travaillés par an incluant jours fériés PAGEREF _Toc146891449 \h 5

3.DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES AU FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc146891450 \h 5

3.1Champ d’application PAGEREF _Toc146891451 \h 5

3.2Régime PAGEREF _Toc146891452 \h 5

3.2.1Principes et cadre juridique PAGEREF _Toc146891453 \h 5

3.2.2Modalités et caractéristiques du forfait en jours PAGEREF _Toc146891454 \h 6

3.2.3Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue ave le salarié PAGEREF _Toc146891458 \h 7

3.2.4Forfait réduit PAGEREF _Toc146891459 \h 7

3.2.5Modalités de décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc146891460 \h 8

3.2.6Situations particulières PAGEREF _Toc146891461 \h 8

3.2.7Modalités de contrôle et de suivi PAGEREF _Toc146891462 \h 9

3.2.8Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc146891463 \h 10

3.2.9Rémunération PAGEREF _Toc146891464 \h 10

4.DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX AUTRES SALARIES (SALARIES NON CADRES) PAGEREF _Toc146891465 \h 10

4.1.1Champ d’application PAGEREF _Toc146891466 \h 10

4.1.2Durée du travail PAGEREF _Toc146891467 \h 10

4.1.3Temps de pause PAGEREF _Toc146891468 \h 10

4.1.44.1.4 Octroi de jours de récupération du temps de travail PAGEREF _Toc146891469 \h 11

4.1.5 Horaires variables PAGEREF _Toc146891470 \h 11

4.1.6 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc146891471 \h 12

4.1.7 Modalités de contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc146891472 \h 13

4.1.8 Travail à temps partiel PAGEREF _Toc146891473 \h 13

5. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc146891474 \h 13

5.1 Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc146891475 \h 13

5.2 Dépôt et formalités PAGEREF _Toc146891476 \h 14

5.3 Révision PAGEREF _Toc146891477 \h 14

PREAMBULE

Dans le cadre du projet de transfert de l’activité marketing et de commercialisation des produits de la gamme Health Care de la Société 3M France (« HCBG France ») à une société nouvelle, la Société 3M Health care France (ci-après « 

l’Opération »), ces deux sociétés ont conclu un accord tripartite de transition aux termes duquel elles sont convenues qu’il était nécessaire de réviser les règles relatives à la durée du travail qui seraient applicables pour les salariés transférés au sein de 3M Health Care France et de signer un accord, dont les dispositions annulent et remplacent celles ayant le même objet et issues des accords suivants :

  • Accord Cadre Aménagement du Temps de Travail du 19 février 1999
  • Accord Aménagement du Temps de Travail CERGY du 8 juillet 1999
  • Avenant à l’Accord Cadre du 19 février 1999 du 13 avril 2000
  • Avenant ARTT PHD du 18 décembre 2000

Le présent accord sera annexé à l’accord de transition mentionné ci avant et suit le même régime.

  • DISPOSITIONS GENERALES
L’organisation du temps de travail mise en place par le présent accord vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail lequel a fusionné tous les dispositifs d’aménagement du temps de travail (modulation, cycle, jours de récupération du temps de travail…).
  • Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés (en CDI ou CDD) de la société 3M France dont le contrat de travail est transféré dans le cadre de l’Opération.

  • Définitions

Temps de travail effectif : le temps de travail effectif est, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps éventuellement nécessaires à l’habillage et au déshabillage ne sont pas du travail effectif.

Temps de pause : les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif (café, et/ou cigarette, appels privés,…)
La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause ainsi que le temps de pause obligatoire de 15 minutes mentionné dans le présent accord.

Temps de présence : il correspond au temps de travail effectif auquel s’ajoute le temps de pause.

Période de référence de l’annualisation du temps de travail : en application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  • Principes

La durée légale hebdomadaire de travail est de 35h pour tous, soit 1607 heures par an en incluant la journée de solidarité. Cette durée s’applique à tous les salariés de 3M Health Care France.

En nombre de jours sur l’année, cette durée représente 215 jours en raison des « jours de repos complémentaires », incluant la journée de solidarité (cf. 2.2).

Tous les salariés à temps plein doivent donc travailler sur cette base en heures ou en jours, indépendamment des modalités d’organisation de son temps de travail et exception faite des éventuelles heures supplémentaires que l’entreprise est susceptible d’exiger.


  • DISPOSITIONS COMMUNES
  • Congés payés

Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  • Nombre de jours de congés payés

Le nombre de jours de congés payés est égal à 25 jours ouvrés par an.

Aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement n’est accordé lorsque le salarié prend une partie de son congé principal en dehors de la période légale.

  • Prise des congés payés

Sauf cas dérogatoires légaux, les congés payés doivent obligatoirement être soldés au 31 mai et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
  • Nombre de jours collectifs non travaillés par an incluant jours fériés

Nombre de jours non travaillés par an :
  • Congés payés : 25 jours ouvrés en principe
  • Jours fériés légaux et « jours complémentaires » : 11 jours
Les jours dits « complémentaires » sont soit des ponts (entre un jour férié et un jour non travaillé) soit accolés à un weekend, soit accolé à un jour férié.
  • Congés de fin de semaine (52x2 = 104 jours en principe)
  • JRTT : 10 jours (cf chapitres 3 et 4)
Soit un total de 150 jours non travaillés par année.

  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES AU FORFAIT EN JOURS
  • Champ d’application

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre un horaire collectif, ainsi que les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps en raison de l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, entrent dans cette catégorie les salariés suivants : salariés cadres dont le coefficient conventionnel est égal ou supérieur à 350.  


  • Régime

  • Principes et cadre juridique

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de l'entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail.

Alors même que la loi exclut les salariés en forfait jour du bénéfice des dispositions relatives à la durée légale du travail, au repos hebdomadaire, au régime des heures supplémentaires et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire, la société s’engage à garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, et ainsi à assurer une protection de sa santé.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours ou JRTT.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

  • Modalités et caractéristiques du forfait en jours

  • Période annuelle

La période annuelle de référence est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

  • Nombre de jours travaillés sur une année

Le nombre de jours travaillés par année de référence est d'un maximum de 215 jours, nombre qui inclut le travail de la journée de solidarité.

Ce nombre correspond au nombre de jours par année (365) duquel est retranché le nombre de jours total de repos (150 – cf 2.2)

Le forfait annuel en jours convenu s'entend pour un droit complet à congés payés légaux et contractuels. Le nombre de jours travaillés est automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés ne sont pas intégralement acquis.


  • Bénéfice des RTT forfaits jours

Les salariés signataires d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient des jours de repos dit « JRTT », en sus de leurs congés payés.

Les JRTT peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils peuvent être accolés à des jours de congés ou à des week-ends.

Les salariés devront prendre obligatoirement leurs « JRTT » au cours de l’année civile durant lesquels ils ont été acquis et au prorata du temps de présence dans l’entreprise et sans report possible d’une année sur l’autre sauf cas particuliers (absences pour cause de congé maternité, ou consécutives à un accident du travail notamment).
Les dates de prise des « JRTT » seront déterminées par le salarié, en fonction des besoins du service, et après accord de la Direction.
Il est également rappelé que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des salariés en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les salariés bénéficient également d’un droit à déconnexion défini selon les règles applicables dans l’accord relatif à ce sujet, en vigueur.
  • Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit de chaque salarié concerné. Cet accord sera formalisé par la conclusion d’une convention individuelle de forfait dans le cadre du contrat de travail du salarié concerné ou d’un avenant au contrat de travail.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
  • la nature des fonctions justifiant le recours au forfait en jours ;
  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année, conformément aux dispositions

    du présent accord ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
  • la réalisation d’entretiens annuels avec le supérieur hiérarchique au cours duquel/desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé, conformément à aux dispositions

    du présent accord.


  • Forfait en jours réduit

Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur le nombre de jours travaillés inférieur aux 215 jours,

contractuellement prévu.


Le forfait réduit peut :
  • soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,
  • soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,
  • soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.

En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le salarié, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit. Dans cette optique, le contrat de travail, ou l’avenant à celui-ci, formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité.
La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, du fait du passage d’un forfait de 215 jours à un forfait réduit.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

  • Modalités de décompte des jours travaillés

Les collaborateurs bénéficient d’un décompte en jours et demi-journées de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.

Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses équipes, notamment pour les réunions de service.

Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle de support, d’animation et/ou d’encadrement, le collaborateur s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collègues, de ses équipes et/ou des interlocuteurs auprès desquels il a vocation à intervenir.


  • Situations particulières


(a) Incidence des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

  • Arrivée en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

  • Modalités de contrôle et de suivi

(a) Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi pourra donner lieu à des entretiens périodiques.

A minima, chaque année, un entretien sera organisé par le supérieur hiérarchique du salarié avec ce dernier.

A l'occasion de cet entretien doivent être abordés avec le salarié :
- organisation et charge de travail ;
- l'amplitude de ses journées travaillées ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- sa rémunération ;
- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

(b) Contrôle du nombre de jours

Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un outil de contrôle (dénommé à la date des présentes « Workday »), fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou JRTT. A cet effet, ce même outil « Workday» récapitule le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.


(c) Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter son employeur de toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’exercice de son travail et en particulier en cas de surcharge de travail.

En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé dans les 10 jours afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord d’une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette le retour à une durée raisonnable du travail.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié dans les 10 jours qui suivent ce constat, au cours duquel seront abordées conjointement les causes de cette situation et les solutions.

  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions l’accord portant sur le droit à la déconnexion du 1er février 2019.
  • Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX AUTRES SALARIES (SALARIES NON CADRES)

  • Champ d’application

Ces fonctions relèvent, à la date de signature des présentes, des catégories de personnel suivantes : non cadres et assimilés cadres (allant jusqu’au coefficient conventionnel 360, à l’exception du 350 cadre).
  • Durée du travail

Par principe, la durée annuelle de référence de travail des salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures est de 1607 heures, correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif sur douze mois consécutifs, pour un droit complet à congés légaux et conventionnels, ce nombre d'heures incluant le travail de la journée de solidarité.

Toutefois, le dispositif d’annualisation du temps de travail retenu repose sur une base de référence fixée conventionnellement à

7 heures 36 minutes (7,6 h) de temps de travail effectif par jour, appréciée dans les conditions convenues au présent chapitre.


  • Temps de pause

Les salariés doivent respecter, pour chaque jour travaillé :
  • une pause à l’heure du déjeuner égale à 45 minutes ;
  • un temps de pause obligatoire de 15 minutes.
  • Octroi de jours de récupération du temps de travail

  • Acquisition de jours de récupération du temps de travail

Afin de réduire la durée hebdomadaire de travail précitée à la durée légale de 35 heures en moyenne par semaine sur l'année, les Parties conviennent qu'il est attribué, en contrepartie de la durée journalière fixée à 7h36 minutes, soit une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures sur une semaine de 5 jours,

10 jours dits de récupération du temps de travail (ci-après « JRTT ») pour une année complète de travail pour les salariés disposant d’un droit complet à congés payés, suivant une logique d’acquisition.


  • Modalités de prise des JRTT

Les JRTT sont posés, pour moitié, à l’initiative de la Direction, et pour moitié à l’initiative du salarié.

Ces jours de repos doivent être pris au cours de l’année de référence d'acquisition (soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).
Sauf cas particuliers (absences pour cause de congé maternité, ou consécutives à un accident du travail notamment), ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et sont donc perdus au terme de l’année pour le salarié n’ayant pas utilisé ses droits.

Ils doivent être pris, en tout état de cause, en tenant compte des nécessités du service auquel appartient le salarié.
En particulier, concernant les jours pris à l’initiative du salarié, un report peut être imposé en raison d’impératifs liés au fonctionnement du service auquel appartient le salarié.

Les JRTT à l’initiative du salarié doivent par ailleurs respecter un délai de prévenance de leur Direction de :
  • 1 semaine pour 1 jour posé ;
  • 2 semaines pour 2 ou 3 jours posés ;
  • 1 mois pour 4 ou 5 jours posés.
Les JRTT pourront être pris par journée entière ou demi-journée.
Ils pourront être accolés à des jours de congés ou à des week-ends.

4.1.5 Horaires variables

Cette catégorie de personnel peut bénéficier d’un dispositif d’horaire variable défini par l’accord en vigueur.
Ce dispositif se caractérise par l’existence de plages variables encadrant des plages fixes.
Les plages fixes constituent les périodes obligatoires de présence et d’activité commune conformément au règlement d’horaires variables annexé au présent accord.

Les plages variables constituent les périodes à l’intérieur desquelles, en liaison avec leurs hiérarchies et en tenant compte des contraintes techniques et organisationnelles propres aux différentes activités de l’entreprise, les salariés peuvent moduler leurs heures d’arrivée et de départ.

Les éventuels dépassements de la plage variable ne pourront intervenir qu’à la demande expresse préalable du supérieur hiérarchique, et à la condition de respecter les durées maximales légales et conventionnelles. Tout dépassement ne répondant pas à cette condition ne sera pas pris en compte.

4.1.6 Heures supplémentaires

  • Condition préalable

Seules constituent des heures supplémentaires toutes heures de travail effectuées, à la demande préalable et avec l'accord exprès du supérieur hiérarchique, au-delà de la durée légale ou contractuelle du travail.

  • Définition et décompte des heures supplémentaires

Répondent à la notion d’heures supplémentaires et seront décomptées comme telles les seules heures suivantes :
- les heures accomplies au-delà de 38h par semaine civile affectées au compteur de débit/crédit horaire mesurant l’écart entre le temps réalisé par rapport au temps du. 
- les heures accomplies au-delà de 1607 heures sur l’année - déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et compensées comme telles au cours de cette même année car répondant aux critères fixés au premier tiret.

Ainsi, pour un salarié à temps plein présent au cours de l’année et dont le compteur d’heures travaillées serait d’au moins 1607 heures au terme de l’exercice, les heures supplémentaires lui seront payées ou octroyées en repos.

Pour les salariés intégrant ou quittant l’entreprise en cours d’année, sont considérées comme heures supplémentaires celles accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période travaillée.

  • Contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires s'imputent sur un contingent annuel individuel fixé à 130 heures par salarié..


  • Compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu soit à un paiement majoré de 25%, soit à une compensation sous forme de repos compensateur de remplacement, également majoré de 25%, soit à une compensation à la fois sous forme d’argent et de repos.

4.1.7 Modalités de contrôle du temps de travail

Les salariés visés au présent chapitre ont l’obligation lorsqu’ils se rendent sur leur site de rattachement de passer leur badge dans le lecteur de badge dédié à l’enregistrement des temps de travail, lors de leur arrivée et lors de leur départ de l’entreprise.

L’enregistrement se fait comme suit :
(i) à chaque entrée dans l’entreprise :
Les salariés doivent impérativement badger aussi bien en cas d’arrivée au travail qu’en cas de retour de mission en cours de journée. Est considérée comme mission tout déplacement professionnel hors des locaux de l’entreprise (par exemple un déplacement chez un client, un fournisseur ou un autre établissement de l’entreprise).

(ii) à chaque sortie de l’entreprise :
Sauf consigne de sécurité donnée par le chef d’établissement (par exemple, pour une évacuation), tout salarié doit badger, quel que soit le motif de sortie (départ définitif ou temporaire).
Toute entrée ou sortie sans badgeage, quel qu’en soit le motif, doit être obligatoire signalé par le salarié à sa hiérarchie au plus tôt.

Il est rappelé que les règles définies ci-dessus ne peuvent porter atteinte aux règles d’ordre public relatives à l’exercice de leurs droits par les membres des différentes instances représentatives du personnel, élues et syndicales.

(iii) En application de l’accord collectif sur le télétravail en vigueur, pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail, le télétravailleur indiquera ses heures de début et de fin de travail en utilisant le logiciel de gestion du temps de travail installé sur son ordinateur ou avec son accord, sur l’application disponible de gestion des temps (Workday).Les salariés en télétravail dont le temps de travail est décompté en heures exerceront leur activité à domicile dans le respect du temps de travail défini dans les accords collectifs et dans le règlement d’horaires individualisés en vigueur.

4.1.8 Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient de JRTT au prorata de leur temps de présence.

5. DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur le 1er novembre 2023. Le présent accord prendra fin à l’issue du délai de 36 mois précité, date à laquelle il cessera de produire tout effet.

5.2 Dépôt et formalités


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines par la société 3M Health Care France.


Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social de la société 3M Health Care France.

L’ensemble des formalités seront effectuées par la société 3M Health Care France.

5.3 Révision

Le présent avenant peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.


Fait à Cergy Pontoise, le 11 octobre 2023
En 6 exemplaires



__________________________________________________________________________

Pour la société 3 M FRANCE

Directeur des Ressources humaines

Pour la société 3M Health Care France

Représentant légal de la Société















__________________________________________________________________________

Pour les Organisations syndicales

L’organisation syndicale FO, représentée par , en qualité de délégué syndical central :



L’organisation syndicale CFE-CGC, , en qualité de délégué syndical central



L’organisation syndicale CFTC, , en qualité de délégué syndical central









Annexe : Règlement d’horaires variables


DECISION UNILATERALE - PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE




La Société 3M Health Care France, société par actions simplifiée au capital de 11 euros et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 952 253 862 dont le siège social est situé 1 Parvis de l’Innovation 95006 Cergy-Pontoise Cedex, représentée par agissant en qualité de Représentant Légal de cette société.


Il est décidé d'instituer un plan d'épargne d’entreprise (ci-après le « PEE ») régi par les articles L.3332-1 et suivants du code du travail.
Dans le cadre du projet de transfert de l’activité marketing et de commercialisation des produits de la gamme Health Care de 3M France (« HCBG France ») à une société nouvelle 3M Health care France, il a été convenu de proposer ce PEE selon les principes suivants :
-permettre aux collaborateurs de la nouvelle société de continuer de bénéficier de conditions d’épargne favorables.
-proposer les fonds ouverts à la souscription actuellement de 3M France pour 3M Health Care France, hormis le fonds d’actionnariat propre à 3M, MMM (Fonds C).

-faciliter le transfert de l’épargne du PEE 3M France vers le PEE présent, pour les collaborateurs transférés vers la nouvelle société au moment du spin off ;

Il a été proposé puis convenu de procéder au regroupement des comptes individuels de PEE à l’issu des opérations collectives (participation, intéressement) qui pourraient être effectuées courant 2024 au titre de l’exercice 2023 pour 3M France.
Le transfert collectif des avoirs individuels pour les salariés transférés au jour du spin off, sera effectué de leur compte PEE 3M France vers leur compte PEE 3M Health Care France. Certains fonds listés dans le présent PEE seront ainsi fermés à toute nouvelle souscription et arbitrage entrants, pour permettre ce transfert.
Seuls les placements potentiels en compte courant bloqué (CCB) ou Amundi Label Equilibre Solidaire ESR F seront conservés en compte individuel 3M France. Les avoirs disponibles pourront être transférés individuellement par le collaborateur.



- simplifier et uniformiser la règle d’abondement de l’employeur et ouvrir une possibilité de versement volontaire abondé tout au long de l’exercice annuel, à compter de Janvier 2024.








CONDITIONS GENERALES

Article 1 – Définition et objet

Le présent PEE, créé en application des dispositions légales citées ci-dessus, est destiné à favoriser la formation d'une épargne nouvelle permettant aux membres du personnel de constituer, avec l'aide de l'Entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages fiscaux assortis à cette forme d’épargne collective

Article 2 – Bénéficiaires du PEE

Tous les salariés de l'Entreprise, qui justifient de la durée minimum d'ancienneté précisée dans les conditions particulières, peuvent adhérer au PEE (soit 3 mois). Une partie des salariés de 3M France affectés à l’activité Health Care Business Group, est transféré par application des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail vers 3M HealthCare France. L’ancienneté pour ces anciens salariés de 3M France est considérée.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un salarié en sus du dirigeant lui-même et au plus deux cent cinquante salariés, les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé bénéficient du PEE.
Aucun versement personnel ne peut plus être effectué à compter de la date à laquelle le bénéficiaire aura cessé d’appartenir à l’Entreprise, pour quelque cause que ce soit, à l’exception de l’intéressement ou de la participation de la dernière période d’activité et dès lors que leurs versements interviennent postérieurement au départ du salarié de l’Entreprise.
Toutefois, les salariés ayant quitté l’Entreprise à la suite d’un départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements dans le plan dès lors que des versements ont été réalisés avant la date de départ à la retraite et à la condition de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail. Ces versements ne pourront plus bénéficier de l’abondement de l'Entreprise quand il existe.
Le versement de l’intéressement et de la participation, au titre de la dernière période d’activité du salarié, affecté au PEE, après son départ de l’Entreprise pourra faire l’objet d’un versement complémentaire de l’Entreprise suivant les conditions prévues pour l’ensemble des salariés.

Article 3 - Adhésion

L'adhésion au PEE résulte du seul fait des versements effectués par le bénéficiaire.
Le bénéficiaire reconnaît et accepte que le fait d’effectuer un versement dans le PEE emporte application des conditions générales et particulières du PEE.

Article 4 – Versements des adherents

Les versements sont effectués auprès d’AXA EPARGNE ENTREPRISE.
Chaque bénéficiaire qui le désire peut effectuer des versements ponctuels ou réguliers au PEE.
Sous réserve des dispositions spécifiques figurant aux conditions particulières, le PEE pourra être alimenté par les bénéficiaires à partir des sommes provenant :
  • des versements volontaires ;
  • de l’intéressement : les bénéficiaires peuvent décider d'affecter au PEE, tout ou partie de l'intéressement qui leur est attribué annuellement en application de l'accord d'intéressement existant dans l'Entreprise ; lors de chaque répartition de l'intéressement, ils doivent faire connaître à AXA Epargne Entreprise , au plus tard à la date figurant sur l’avis d’option de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir versée au PEE ; il est rappelé que l'intéressement versé au PEE est exonéré d'impôt sur le revenu ; si le salarié ne demande pas la perception immédiate, en tout ou partie , des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement , ni leur affectation à un PEE, sa prime d’intéressement sera automatiquement investie dans le (ou les) FONDS (il est précisé que les FONDS recouvrent des FCPE et SICAV) désigné(s) aux Conditions Particulières ;
  • de la participation : les bénéficiaires peuvent décider d'affecter au PEE, tout ou partie de la participation qui leur est attribuée annuellement en application de l'accord de participation existant dans l'Entreprise ; lors de chaque répartition de la participation, ils doivent faire connaître à AXA Epargne Entreprise, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle ils ont été informés du montant qui leur est attribué, la fraction qu'ils désirent voir versée au PEE ; il est rappelé que la participation versée au PEE est exonérée d'impôt sur le revenu ; si le salarié ne fait ni le choix de la perception immédiate, ni celui de l'affectation de sa prime de participation à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite, la moitié de sa prime de participation sera automatiquement investie dans le mécanisme de la gestion pilotée du PERECO s’il a été mis en place dans l’entreprise, le solde étant affecté dans le (ou les) FONDS par défaut du PEE (il est précisé que les FONDS recouvrent des FCPE et SICAV) désigné(s) aux Conditions Particulières ;
  • du transfert des sommes investies dans un PEE (ou plan d’épargne interentreprises) ;
  • du transfert des droits issus d’un compte épargne temps (CET).

Les versements volontaires annuels des bénéficiaires, hors participation et intéressement, ne peuvent excéder :
  • pour les salariés un quart de leur rémunération annuelle brute.
  • pour le chef d’entreprise le quart du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente ou pour les mandataires sociaux le quart des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans l’entreprise dont le montant est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires de l’année de versement (rémunération au titre du mandat social et rétribution des administrateurs)
Il revient aux bénéficiaires de veiller au respect de ces plafonds.
Les versements volontaires des conjoints collaborateurs ou associés ainsi que ceux des salariés dont le contrat de travail est suspendu qui n’ont perçu aucune rémunération au titre de l’année de versement, sont plafonnés au quart du plafond annuel de la sécurité sociale.
En cas de transfert des droits inscrits au compte épargne temps du salarié mis en place au sein de l’Entreprise vers le présent PEE, les sommes transférées ne sont pas prises en compte dans le plafond de versement volontaire dans la seule hypothèse où les droits sont utilisés en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise, ou d’une entreprise qui lui est liée, ou de parts ou d’actions d’OPCVM investis en titres de l’Entreprise.

Article 5 - Abondement de l’Entreprise

L’abondement est défini par année civile. Il peut être renouvelé, par période annuelle, par tacite reconduction. Il peut être modifié ou supprimé chaque année à l’initiative du chef d’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article R.3332-11 du code du travail, l’abondement de l’Entreprise est investi concomitamment aux versements des bénéficiaires, ou au plus tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ du salarié de l’Entreprise.
L’abondement ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur dans l’Entreprise au moment de la mise en place du PEE ou de l’adhésion de l’Entreprise audit plan.
Lors de la mise en place de l’abondement ou de sa modification, les modalités d’abondement seront immédiatement portées à la connaissance de l’ensemble des bénéficiaires, par voie d’affichage ou note d’information dans les locaux de l’Entreprise ou par tout autre moyen approprié, et du teneur de registre.
Conformément aux dispositions de l’article L.3332-11 et R.3332-8 du code du travail, ces sommes ne peuvent cumulativement excéder 8 % du montant annuel du plafond prévu à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale, d’une part, et le triple de la contribution du bénéficiaire, d’autre part.
Sur les versements volontaires des salariés, ou investissement net des primes d’intéressement (soumises CSG CRDS), ou investissement net des primes de participation (soumises CSG CRDS), l’abondement brut de l’entreprise suit les règles suivantes :

Les versements font l'objet d'un abondement de l’entreprise égal à :
- 300% pour les 200 premiers euros
- 100% au-delà des 200 premiers euros et jusqu’au plafond d’abondement déterminé ci-dessous;

Le plafond d’abondement brut est de 1716 euros sur l’exercice annuel du 1er Janvier au 31 Décembre,à concurrence des sommes investies dans les fonds et selon la formule mentionnée ci-dessus. Le bénéficiaire peut choisir d’investir quelque soit le ou les fonds sélectionnés et bénéficier du plafond d’abondement de l’entreprise. L’abondement est placé sur le fonds sélectionné par le versement du collaborateur.




REGLE REGISSANT LES VERSEMENTS COMPLEMENTAIRES DE L’ENTREPRISE


L’aide de l’entreprise consiste en la prise en charge des frais de fonctionnement du plan et en des versements complémentaires s’ajoutant à ceux des participants.

Les versements complémentaires sont soumis aux plafonds légaux suivants :
  • 300 % des versements de l’adhérent ; et
  • 8% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale par adhérent et par an.

L’intéressement, ainsi que la participation au titre de la dernière période d’activité du salarié, versé au plan d’épargne d’entreprise, après le départ du salarié, bénéficie du versement complémentaire de l’entreprise.


Article 6 – Revenus et produits des avoirs investis dans les supports d’investissement

Les revenus et produits des avoirs compris dans le ou les FONDS sont réinvestis dans les FONDS concernés ou versés aux bénéficiaires selon les modalités prévues par les règlements desdits FONDS. Il en va de même des crédits d'impôt et avoirs fiscaux qui leur sont attachés et dont la restitution sera demandée à l'Administration par les soins du dépositaire.

Article 7 - Versements auprès du teneur de compte conservateur de parts

L'épargne constituée auprès de l'Entreprise est transmise à AXA EPARGNE ENTREPRISE et est investie dans le (ou les) FONDS retenu(s) sur la base de la première valeur liquidative telle que définie par le document d’information clé pour l’investisseur et/ou le prospectus du ou des FONDS retenu(s).
Le versement du bénéficiaire est accompagné le cas échéant d'un bulletin de versement. AXA EPARGNE ENTREPRISE informe chaque adhérent du nombre de parts lui revenant.

Article 8 – Information

L’information relative au présent PEE sera effectuée par voie d’affichage ou par notes d’information.
Le salarié porteur de parts reçoit un relevé de situation annuel comportant le choix d’affectation de son épargne, les versements et les retraits ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.
Sauf si le bénéficiaire manifeste son opposition, la remise de ce relevé annuel peut-être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

En application des dispositions de l’article L.3332-7 du code du travail le règlement du PEE prévoit les conditions d’une mise en œuvre d’une aide à la décision pour permettre aux bénéficiaires de faire leurs choix d’investissement.
Conformément aux articles L.3341-6 et L.3341-7 du code du travail, tout salarié de l’entreprise reçoit :
  • dès la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale reprenant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite d’entreprise existant au sein l’Entreprise, lequel est porté à la connaissance des représentants du personnel et
  • lorsqu’il quitte l’entreprise, un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale inséré dans un livret d’épargne salariale. Cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Il précise également lorsque le salarié n’a pas demandé la liquidation de ses avoirs, si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l’entreprise ou par le salarié, notamment par prélèvement sur ses avoirs.

Article 9 - Frais de gestion et de tenue de comptes conservation de parts des sommes affectées au PEE

Les commissions d’entrée et frais de fonctionnement et de gestion sont à la charge de l’Entreprise, selon les dispositions prévues par le document d’information clé pour l’investisseur de chacun des FCPE concernés et/ ou selon le prospectus de la SICAV.
L’Entreprise prend à sa charge les frais de tenue compte conservation de parts correspondant aux prestations dont la liste figure en annexes.
Toutefois, ces frais cessent d'être à la charge de l'Entreprise dès lors que les porteurs de parts ont quitté celle-ci. Ces frais incombent, dès lors aux porteurs de parts concernés. Leur règlement s'effectuera directement par vente de parts ou de fractions de parts détenues par les porteurs de parts concernées.


Article 10 - Délai d’indisponibilité

Conformément aux dispositions de droit commun de l’article L.3324-10 du code du travail, les sommes provenant du versement de la participation et de l’intéressement sont disponibles à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter du 1ER jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits.
Cette période d’indisponibilité peut également servir pour toutes les autres sommes investies dans le présent plan d’épargne.
Dans le cas contraire, en application de l’article L.3332-25 du code travail, le point de départ de la période d’indisponibilité de 5 ans est la date d’acquisition des titres.
Il est également admis par mesure de simplification, lorsque le PEE le prévoit, que le délai de blocage des sommes parte d’une date fixée au milieu de la période pour toutes les acquisitions effectuées au cours d’une période d’un an au plus.
Les bénéficiaires du PEE, et eux seuls, peuvent demander le rachat de tout ou partie des parts devenues disponibles, dont ils sont détenteurs.

Article 11 - Cas de déblocage anticipé

Conformément aux dispositions de l’article R.3324-22 du code du travail, les bénéficiaires pourront cependant obtenir le déblocage anticipé de leurs droits dans les cas suivants :
  • Toutefois, les droits constitués en application du présent Accord pourront être négociables ou exigibles avant l’expiration du délai de cinq ans lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé suivants : a)Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • Les violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire, soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales, soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.
  • Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2°) et 3°) de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;
  • Rupture du contrat de travail ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L.711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge ;
et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité, violences conjugales et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Article 12 - Paiement

L'épargne devenue disponible du fait soit de l'expiration du délai d'indisponibilité soit de la survenance d'un cas de déblocage anticipé peut au choix du bénéficiaire :
- être laissée dans le PEE,
- être remboursée en totalité ou en partie par paiement du rachat des parts par le fonds.
Les demandes de remboursement et les justificatifs, en cas de déblocage anticipé, doivent être adressés par écrit directement à AXA EPARGNE ENTREPRISE, avec l’indication précise du nombre de parts dont le paiement est demandé.
Les demandes de remboursement doivent parvenir à AXA EPARGNE ENTREPRISE dans les délais fixés par le règlement de chacun des fonds communs de placement d’entreprise.

Article 13 – Fonctionnement des fonds

- Conseil de surveillance du ou des FCPE

Le Conseil de surveillance du ou des fonds communs de placement mentionnés à l’article EMPLOIS DES FONDS COLLECTES des Conditions Particulières est composé de représentants des salariés, porteurs de parts de la société, désignés par le Comité social et économique.
Il comprend, en outre, des représentants de la direction de l’Entreprise.
La composition du Conseil de surveillance figure dans le règlement du fonds commun de placement.
Le Conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds commun de placement et les résultats obtenus pendant l’exercice écoulé.
Il exerce les droits de votes attachés aux titres compris dans le fonds et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires pour représenter le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices.
Les conditions dans lesquelles des modifications peuvent être apportées au règlement sont prévues dans le règlement de chacun des fonds communs de placement d’entreprise.
Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l’accord préalable du Conseil de surveillance à l’exception, le cas échéant, de certaines modifications mentionnées dans le règlement.

- Conseil d’administration de la SICAV

Le Conseil d’administration de la SICAV tient lieu de conseil de surveillance.
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la SICAV et veille à leur mise en œuvre. Dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaire, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la SICAV et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Le Président ou le Directeur Général de la SICAV est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Le Conseil d’administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 14 – Prise d’effet

Le PEE s'applique le jour suivant son dépôt à la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
La présente décision unilatérale sera déposée par voie de dématérialisation sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Une copie est adressée, par l’employeur, à AXA EPARGNE ENTREPRISE.
Un exemplaire sera remis au secrétariat – greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.


CONDITIONS PARTICULIERES

Ancienneté minimum pour pouvoir adhérer au PEE : 3 mois

Exercice de mise en place du PEE : Novembre 2023 – conditions particulières d’abondement à compter de l’exercice 2024

L’alimentation du PEE est assurée au moyen des ressources suivantes :
[___]Versement de tout ou partie de la prime de participation
[___]Versements volontaires facultatifs des adhérents au PEE
[___]Versement complémentaire de l'entreprise (abondement)
[___]Versement de tout ou partie de la prime d'intéressement
[___]Transfert de sommes détenues dans le cadre d’autres plans d’épargne salariale (à l’exception des droits détenus dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ou d’un plan d’épargne retraite)
[___]Versement du supplément de participation
[___]Versement du supplément d’intéressement
I___ITransfert des droits issus d’un compte épargne temps



EMPLOI DES FONDS COLLECTES

La totalité des sommes versées au plan est investie dans les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) et/ou société d’investissement à capital variable (SICAV) et dont les documents d’informations clés (DIC) et/ou prospectus sont annexés au présent règlement :

  • AXA World Funds – Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR. SICAV de droit luxembourgeois.
  • FCPE AXA Génération Tempéré Solidaire part 2
  • FCPE AXA Génération Equilibre part 2
  • FCPE AXA Génération Vitalité part 2

Désormais fermés aux nouvelles souscriptions et aux arbitrages entrants :
  • 3M France C (fonds d’actionnariat salarié 3M)
  • FCPE Capital monétaire part 2
Conformément à l’article L.3332-17 du code du travail, le PEE prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut-être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L.214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies à l’article L.3332-17-1 du code du travail (FCPE solidaire).

Aide à la décision : le salarié bénéficiera d’un parcours d’accompagnement permettant aux bénéficiaires de choisir eux-mêmes un profil de risque, de fixer un horizon de placement et de visualiser sur la base du profil et de la durée retenue par les bénéficiaires une allocation type par classe d’actifs. Ce dispositif doit permettre aux salariés de prendre leurs propres décisions d’investissement en connaissance de cause).

Fonds par défaut. Conformément aux dispositions de l’article L.3315-2 du code du travail à défaut de choix du salarié dans le bulletin de versement, les droits correspondants resteront affectés en totalité au support d’investissement suivant : AXA Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR


A défaut de disposition conventionnelle sur le Fonds par défaut de l’intéressement dans le PEE, les sommes sont affectées à SICAV régie par les articles L.214-7 à L.214-7-4 et L.214-24-29 à L.214-24-33 du code monétaire et financier ou au Fonds d’épargne salariale présentant le profil d’investissement le moins risqué parmi les supports mentionnés à l’article L.3332-15 du code du travail

Les bénéficiaires auront la possibilité de procéder, à tout moment à des arbitrages d’un FONDS à l’autre. Ces transferts sont sans effet sur la date de disponibilité des avoirs transférés.

Commissions d’entrée. Aucune commission d’entrée ne sera appliquée.

Frais de fonctionnement et de gestion. Les frais de fonctionnement et de gestion de chacun des FONDS sont à la charge des FONDS. Leurs montants sont calculés conformément aux dispositions des règlements des FONDS.



Société(s) de gestion et dépositaire (s) des supports d’investissement.

La société de gestion de ces FONDS est

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS dont le siège social est sis Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la pyramide 92800 PUTEAUX- France. Le dépositaire étant BNP PARIBAS SA, dont le siège social est sis 3 rue d’Antin 75002 PARIS.

Tenue de registre des comptes individuels. La tenue du registre des comptes individuels des bénéficiaires a été déléguée à AXA EPARGNE ENTREPRISE dont le siège social est sis 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex.

Tenue des comptes conservateurs de parts. Le teneur des comptes conservateurs de parts est AXA EPARGNE ENTREPRISE dont le siège social est sis 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex, AXA EPARGNE ENTREPRISE ayant ainsi la qualité de teneur du registre et de teneur de comptes conservateurs de parts.

Réinvestissement des revenus. Les revenus des actifs, y compris les avoirs fiscaux et les crédits d’impôts, sont obligatoirement réinvestis dans chacun des FONDS concernés.

Approbation des règlements des FONDS. La signature du PEE emporte approbation des règlements de chacun des FONDS.





Fait à Cergy Pontoise

Le 2 Novembre 2023




Pour l’Entreprise











ANNEXES


  • Synthèse des critères de supports d’investissement proposés dans le cadre du présent PEE.
  • Prestations de tenue de compte-conservation obligatoirement prises en charge par l’Entreprise.
  • Documents d’informations clés pour l’investisseur des FCPE et/ou prospectus des SICAV

ANNEXES

  • SYNTHESE DES CRITERES DE SUPPORT D’INVESTISSEMENTS PROPOSES DANS LE PRESENT PEE

Vers

(FONDS receveurs)

AXA Génération vitalité 2

Date du DIC

24/04/2023

ISIN

FR0014001IW9

Classification

« Non applicable »

SRI

4/7

Frais récurrents (frais de gestion + Coût de transaction)

Pour 10 000€ d’investissement :
90€

Vers

(FONDS receveurs)

AXA Génération EQUILIBRE 2

Date du DIC

24/04/2023

ISIN

FR0014006NN7

Classification

« Diversifié Equilibre»

SRI

3/7

Frais récurrents (frais de gestion + Coût de transaction)

Pour 10 000€ d’investissement :
67€

Vers

(FONDS receveurs)

AXA WF CREDIT SHORT DURATION A

Date du DIC

24/04/2023

ISIN

LU0251661756

Classification

« Obligation Euro»

SRI

2/7

Frais récurrents (frais de gestion + Coût de transaction)

Pour 10 000€ d’investissement :
90€

Vers

(FONDS receveurs)

AXA GENERATION TEMPERE SOLIDAIRE 2

Date du DIC

24/04/2023

ISIN

FR0014001H85

Classification

« Diversifié, Solidaire »

SRI

3/7

Frais récurrents (frais de gestion + Coût de transaction)

Pour 10 000€ d’investissement :
62€

Nom du FCPE

Profil de risque et de rendement

Horizon de placement

Allocation cible

AXA WF CREDIT SHORT DURATION
2
Plus de 24 mois
100% Obligations
AXA Génération Tempéré Part 2
3
Plus de 4 ans
70% taux/30% actions
AXA Génération Equilibre Pat 2
3
Plus de 4 ans
50% taux/50% actions
AXA Génération Vitalité Part 2
4
Plus de 5 ans
30% taux/70% actions
  • FRAIS DE TENUE DE COMPTE POUR LES BENEFICIAIRES AYANT QUITTE L’ENTREPRISE


Ces frais s’élèvent à un montant de 12,80 euro TTC par compte et par an, et sont prélevés chaque année en une fois sur les avoirs disponibles et/ou bloqués au 31 décembre de l’année précédente.
Ces frais sont susceptibles d’évoluer à tout moment et au delà de l’indexation en fonction de la réglementation et des accords en vigueur dans votre entreprise. AXA Épargne Entreprise se réserve la faculté de réviser ces tarifs annuellement au 1er janvier ; à défaut, ils sont indexés sur la base de l’indice Syntec au 30 octobre.

FRAIS DE TENUE DE COMPTE CONSERVATION OBLIGATOIREMENT PRISES EN CHARGES PAR L’ENTREPRISE

En application de la circulaire du 14/09/2005 relative à l’épargne salariale, les prestations de tenue de compte conservation prises en charges par l’entreprise (aide minimale obligatoire en application de l’article L3332-1 du code du travail) doivent être précisées dans une annexe au règlement du plan.
L’aide minimale consiste, au jour de la signature du présent règlement, dans la prise en charge obligatoire par l’entreprise des prestations de tenue de compte conservation suivantes (1) :
  • L’ouverture du compte du bénéficiaire ;
  • Les frais afférents à un versement annuel du salarié en plus du versement de la participation et de l’intéressement sur le plan ;
  • L’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’entreprise ;
  • Une modification annuelle de choix de placement ;
  • L’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article 4 de la décision n° 2002-03 du Conseil des marchés financiers ;
  • L’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas prévus aux articles R.3324-22 et R.3334-4 à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié, y compris dans le cadre du traitement des cas de déblocages anticipé ;
  • L’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.

  • Contenu susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la législation et/ou règlementation.


  • DOCUMENT D’INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR DES FCPE ET/OU PROSPECTUS DES SICAV

DECISION UNILATERALE - PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF

PERECO


La Société 3M Health Care France, société par actions simplifiée au capital de 11 euros et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 952 253 862 dont le siège social est situé 1 Parvis de l’Innovation 95006 Cergy-Pontoise Cedex, représentée par agissant en qualité de Représentant Légal de cette société.



Dans le cadre du projet de transfert de l’activité marketing et de commercialisation des produits de la gamme Health Care de 3M France (« HCBG France ») à une société nouvelle 3M Health care France, il est convenu de proposer ce PERECO afin de permettre aux collaborateurs de la nouvelle société 3M Health Care France de continuer de bénéficier de conditions d’épargne favorables.
Il est convenu de procéder au regroupement des comptes individuels de PERECO à l’issu des opérations collectives (participation, intéressement) qui pourraient être effectuées courant 2024 au titre de l’exercice 2023 pour 3M France.
Le transfert collectif des avoirs individuels pour les salariés transférés au jour du spin off, sera effectué de leur compte PERECO 3M France vers leur compte PERECO 3M Health Care France.

Il est ainsi institué un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (ci-après le

PERECO) créé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises dite loi « PACTE ». Il est régi par les dispositions relatives au plan d’épargne d’entreprise mentionnées au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail (à l’exception des articles L.3332-10 et L.3332-18 à L.3332-28 du même code), les dispositions du chapitre IV du livre II du titre II du code monétaire et financier, l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, le décret n°2019-807 du 30 juillet 2019, l’arrêté du 7 août 2019 ainsi que le règlement ci-après.



CONDITIONS GENERALES



Article 1 – Définition et objet

Le PERECO, composé du présent règlement et de ses annexes donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. Il a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital payable aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Article 2 – TITULAIRES

Tous les salariés de l'Entreprise qui justifient d’une ancienneté minimum de 3 mois peuvent adhérer au PERECO.). Les salariés de 3M France affectés à l’activité Health Care Business Group, sont transférés par application des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail vers 3M HealthCare France. L’ancienneté pour ces anciens salariés de 3M France est considérée.

Pour la détermination de l'ancienneté, appréciée à la date du premier versement, sont pris en compte tous les contrats de travail, y compris les contrats à durée déterminée, exécutés au cours de l’année civile en cours et des douze mois qui la précèdent. La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'Entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Aucun versement personnel ne peut plus être effectué à compter de la date à laquelle le titulaire aura cessé d’appartenir à l’Entreprise dès lors que ce dernier a accès à un PERECO dans la nouvelle entreprise où il est employé. Si tel n’est pas le cas, il pourra continuer à effectuer des versements dans le PERECO, sous réserve, pour les titulaires ayant quitté l’Entreprise à la suite d’un départ à la retraite ou en préretraite, que des versements ont été réalisés dans ce plan avant la date du départ à la retraite et à la condition de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs.
Les frais afférents à leur gestion seront à la charge exclusive du titulaire.
Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, ou de la participation, au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'Entreprise, il peut affecter cet intéressement ou cette participation au PERECO de l'Entreprise qu'il vient de quitter.
Les retraités et préretraités ayant quitté l’Entreprise peuvent continuer à effectuer des versements dans le PERECO dès lors que des versements ont été réalisés dans ce plan avant la date du départ à la retraite et à la condition de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs.

Article 3 – Adhésion

L'adhésion du titulaire au PERECO résulte du seul fait des versements qu'il effectue volontairement. Le titulaire reconnaît et accepte que le fait d’effectuer un versement dans le PERECO emporte application du règlement du présent PERECO. Le versement du titulaire emporte adhésion expresse à la documentation réglementaire des supports d’investissement visées en annexe.
En application de l’article L.224-17 du code monétaire et financier, le salarié est réputé avoir adhéré au PERECO, sauf refus exprès de sa part. Les salariés sont alors informés de cette adhésion par défaut suivant les modalités prévues par le règlement du plan. Après la mise en place du plan, cette information est également adressée à chaque nouveau salarié. Le salarié dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette communication pour renoncer expressément à cette adhésion. Le salarié peut être informé par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Article 4 – Alimentation

Les décisions d’alimentation sont effectuées auprès d’AXA EPARGNE ENTREPRISE.
Le PERECO pourra être alimenté à partir des sommes provenant :
  • de versements volontaires du titulaire ;
  • de l’intéressement : Les titulaires peuvent décider d'affecter au PERECO, tout ou partie de l'intéressement qui leur est attribué en application de l'accord d'intéressement existant dans l'Entreprise. Lors de chaque répartition de l'intéressement, les titulaires doivent faire connaître à AXA Epargne Entreprise, au plus tard quinze jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir versée au PERECO. Il est rappelé que l'intéressement versé au PERECO est exonéré d'impôt sur le revenu ;
  • de la participation : Les titulaires peuvent décider d'affecter au PERECO, tout ou partie de la participation qui leur est attribuée en application de l'accord de participation existant dans l'Entreprise. Lors de chaque répartition de la réserve spéciale de participation, les titulaires doivent faire connaître à AXA Epargne Entreprise, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils ont été informés du montant qui leur est attribué, la fraction qu'ils désirent voir versée au PERECO ;
Si le titulaire ne fait ni le choix de la perception immédiate, ni celui de l'affectation de sa prime de participation à un autre plan d’épargne, la moitié de sa prime de participation sera automatiquement investie dans le mécanisme de la gestion pilotée du PERECO et l’autre moitié dans le PEE dans le fonds désigné par défaut dans le règlement du plan. Il est rappelé que la participation versée au PERECO est exonérée d'impôt sur le revenu.
  • de jours de repos non pris dans la limite de dix jours par an. Ils ne peuvent être affectés que pour leur durée excédant 24 jours ouvrables (soit l’équivalent de la 5ème semaine de congés payés), ainsi que les jours de congé pour ancienneté acquis et les heures à récupérer provenant des compteurs d’heures de l’exercice précédent pour les salariés éligibles. Les jours de congés non pris investis dans le PERECO le sont pour la valeur de l’indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L.3141-24 à L.3141-26 du code du travail ;
  • du transfert entrant des sommes investies dans un PERCO ;
  • du transfert entrant des droits individuels en cours de constitution en provenance de tout autre plan d’épargne retraite (y compris issus de versements obligatoires mentionnés à l’article L.224-2 du code monétaire et financier) ;

Article 5 – SUPPORTS D’INVESTISSEMENT - Réinvestissements des revenus et produits

Conformément aux dispositions de l’article L.224-3 du code monétaire et financier, les sommes alimentant le PERECO seront affectées à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie.
Elles peuvent donner lieu, au choix des titulaires, à l’acquisition de parts de fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) mentionnés à l’article L.214-164 du code monétaire et financier et de titres financiers mentionnés aux 1° à 4° de l’article R.224-1 du même code (y compris d’actions de société d’investissement à capital variable (SICAV)) parmi les supports d’investissement listés à l’article.
Une partie des sommes recueillies peut-être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L.214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L.3332-17-1 du code du travail (FCPE solidaire).
L’article L.214-164 du code monétaire et financier précise que les FCPE pouvant être souscrits dans le cadre du PERECO peuvent détenir au plus 30% de titres émis par un fonds commun de placement mentionné à l’article L.214-28 ou L.214-30 ou par un organisme de placement collectif immobilier.
Un fonds commun de placement d’entreprise peut détenir :
1° Jusqu’à 10% de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, ou jusqu’à 10% de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou d’entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L.3344-1 et L.3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’OPCVM ou de FIA détenues par le fonds,
2° Jusqu’à 50% d’OPCVM ou de FIA mentionnés au dernier alinéa de l’article L.214-164 du code monétaire et financier.
La totalité des sommes versées au plan est investie dans les supports suivants :
- AXA WF Euro Crédit Short Duration A ; Classification AMF FCPE « Fixed Income Active »
- AXA Génération Tempéré Solidaire 2 ; Classification AMF FCPE « Diversifié »
- AXA Génération Equilibre 2 ; Classification AMF FCPE « Diversifié »
- AXA Génération Vitalité 2 ; Classification AMF FCPE « Diversifié »

dont les documents d’informations clés pour l’investisseur sont annexés au présent règlement.
Les règlements des FCPE et SICAV sont tenus, par l’organisme gestionnaire, à la disposition de tout titulaire qui en fait la demande.
L’adhésion au PERECO emporte approbation des règlements ou statuts de chacun des supports d’investissement.

Les revenus des actifs, y compris les avoirs fiscaux et les crédits d’impôts, sont obligatoirement réinvestis dans chacun des supports d’investissement concerné.

Article 6 – Modes de gestion - choix des titulaires - Affectation par défaut

Gestion libre

Dans le cadre de cette gestion, le titulaire peut ventiler ses versements dans l’un ou l’autre des supports d’investissement proposés.

Gestion pilotée

En application de l’article L.224-3 du code monétaire et financier, il est proposé aux titulaires une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pesant sur la valeur des actifs détenus dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières du plan (gestion pilotée).

Pour l’application de l’article L.137-16 du code de la sécurité sociale, l’allocation de l’épargne de la gestion pilotée est organisée de telle sorte que l’allocation de l’épargne du titulaire soit composée directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d’au moins 10% de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire. Cette fraction varie en fonction de l’échéance prévisionnelle de sortie du titulaire du PERECO.


AXA Pension
La gestion pilotée s’effectue à travers des compartiments « AXA Pension ». Ce mode de gestion permet aux participants d’optimiser la gestion de leur épargne en fonction de la date théorique de leur départ en retraite ou de leur horizon de placement en sécurisant de manière progressive leurs avoirs. Ainsi, les versements sont automatiquement investis dans un support dont la gestion est liée à l’âge théorique de départ à la retraite ou l’horizon de placement. La date envisagée par le titulaire peut être modifiée à tout moment par ce dernier.

Choix de placement et du type de gestion et affectation par défaut

Le choix du type de gestion est mentionné dans le bulletin individuel d’adhésion du titulaire. Le titulaire peut bénéficier simultanément de la gestion libre et de la gestion pilotée.

Gestion pilotée par défaut pour les versements autres que ceux issus des primes de participation : Sauf mention contraire et expresse ou à défaut de choix du titulaire sur le mode de gestion du PERECO dans le bulletin individuel, ses versements seront (ou resteront) automatiquement investis par défaut dans le mécanisme de gestion pilotée Axa Pension.

Gestion pilotée par défaut pour les primes de participation : A défaut de choix exprimé par l’adhérent, la moitié de la prime de participation sera automatiquement investie dans le mécanisme de gestion pilotée Axa Pension.

Les transferts de jours de congés non pris sont investis directement en gestion pilotée Axa Pension : Les salariés bénéficiaires auront ensuite la possibilité d’arbitrer individuellement cet investissement vers les autres supports financiers proposés dans le cadre du PERECO.

La modification du mode de gestion (passage de la gestion pilotée en gestion libre ou inversement) par le titulaire est possible.
Les titulaires auront la possibilité de procéder, à tout moment à des arbitrages d’un choix de placement à l’autre. Ces transferts sont sans effet sur la date de disponibilité des avoirs transférés.

Article 7 – Versement auprès du Teneur de compte-conservateur de parts

L'épargne constituée auprès de l'Entreprise est transmise à AXA EPARGNE ENTREPRISE et est investie dans le (ou les) supports d’investissement retenu(s) dans le bulletin individuel sur la base de la valeur liquidative telle que définie par le document d’information clé de l’investisseur et/ou le prospectus du (ou des) supports d’investissement retenu(s).
AXA EPARGNE ENTREPRISE informe chaque titulaire du nombre de parts lui revenant, conformément à l’article 9 du présent règlement.
S’agissant des versements volontaires du titulaire mentionné au 1° de l’article L.224-2 du code monétaire et financier, en application des dispositions de l’article L.224-20 du code monétaire et financier, le titulaire peut renoncer au bénéfice des dispositions de la déductibilité des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan et elle est irrévocable.

Article 8 – Information du personnel

L’information relative à l’existence et au contenu du présent PERECO sera effectuée par tout moyen (par exemple : voie d’affichage, notes d’information individuelle, voie informatique, etc.).
Les opérations (souscription, rachat ou arbitrage) font l’objet d’un relevé nominatif adressé aux titulaires indiquant le nombre de parts acquises (ou rachetées) et le prix de souscription (ou la valeur de rachat).
Toutefois, les opérations effectuées automatiquement dans le cadre de la gestion pilotée (arbitrages) ne feront pas l'objet d'un relevé à chaque opération. Les relevés relatifs à ces opérations ne seront établis et transmis aux titulaires qu’une fois par semestre.

Conformément aux dispositions de l’article R.224-2 du code monétaire et financier, le gestionnaire du PERECO communique chaque année aux titulaires un relevé comportant les mentions suivantes :
- L’identification du titulaire et de l’entreprise ayant mis en place le dispositif ;
- La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que l’évolution de cette valeur depuis l’ouverture du plan au cours de l’année précédente ;
- Le montant des versements effectués sur les différents compartiments ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l’ouverture du plan et au cours de l’année précédente ;
-Les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l’année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros ;
- La valeur de transfert du plan au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d’épargne retraite et les éventuels frais afférents ;
- Pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais et nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, les modifications significatives affectant chaque actif, la performance de l’allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers au cours de l’année précédente et depuis l’ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu’à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
- Lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers, la performance de cette allocation au cours de l’année précédente et depuis l’ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu’à la date de liquidation envisagée par le titulaire.
- les modalités de disponibilité de l’épargne.

Le relevé annuel de situation de compte est fourni au bénéficiaire dans un délai de trois mois suivant le 31 décembre de l'année précédente. Sauf si le bénéficiaire manifeste son opposition, la remise de ce relevé annuel peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Conformément aux dispositions de l’article L.3332-7 du code du travail le plan doit prévoir les conditions de mise en œuvre d’une aide à la décision pour les bénéficiaires. À cette fin, tout titulaire pourra solliciter le gestionnaire pour être accompagné dans ses décisions de placement.
A compter de la cinquième année précédant l’échéance mentionnée à l’article 1 du plan, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.
Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le titulaire de l’existence de cette possibilité d’information.

Article 9 – Frais de gestion et de tenue de COMPTE-conservation de parts

L’Entreprise a délégué la tenue du registre et la tenue de compte-conservation de parts à AXA EPARGNE ENTREPRISE sis 313 Terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre Cedex.
AXA EPARGNE ENTREPRISE est le gestionnaire du plan.

Commissions d’entrée : Il n’y a pas de droits d’entrée sur les fonds.

Frais de fonctionnement et de gestion : Les frais de fonctionnement et de gestion de chacun des fonds sont à la charge du fonds.

L’Entreprise prend obligatoirement à sa charge les frais récurrents de toute nature, liés à la tenue du compte-titres dont la liste figure en annexe.
Toutefois, ces frais cessent d'être à la charge de l'Entreprise pour les titulaires qui ont quitté celle-ci. Ces frais incombent, dès lors aux titulaires concernés. Leur règlement s'effectuera directement par vente de parts ou de fractions de parts détenues par les porteurs de parts concernées. Leur montant figure en annexe.

Article 10 – Délai et conditionS de blocage
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des titulaires doivent être détenues jusqu’au départ à la retraite.
Les sommes investies dans le cadre du présent PERECO peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite. Ces cas sont mentionnés à l’article 11 ci-dessous.
Seuls les titulaires du PERECO peuvent demander le rachat de tout ou partie des parts devenues disponibles, dont ils sont détenteurs.

Article 11 – Cas de déblocage anticipé et DROIT de Rétractation

Les droits constitués dans le cadre du PERECO peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l’article 1 dans les cas visés à l’article L.224-4 du code monétaire et financier :
a)Décès du conjoint du titulaire ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, étant précisé que le décès du titulaire, avant l’échéance normale prévue à l’article 1 entraîne la clôture du plan,
b)Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2º) et 3º) de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale,
c)Situation de surendettement du titulaire au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé,
d)Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ; ou le fait pour le titulaire du plan qui a exercé des fonctions d’administrateur ou de membre du directoire ou de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation,
e) La cessation d’activité non salariée du participant à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire,
f)Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale à l’exclusion des droits correspondant aux sommes issues de versements obligatoires,
et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.
Les demandes de déblocage anticipé et les justificatifs, doivent être adressés par écrit directement à AXA EPARGNE ENTREPRISE, avec l’indication précise du nombre de parts dont le paiement est demandé et doivent parvenir à AXA EPARGNE ENTREPRISE dans les délais fixés par les règles de fonctionnement de chacun des supports d’investissement.
Lorsque le titulaire demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le PERECO, est soumise aux prélèvements sociaux.

Droit de rétractation

S’agissant de l’investissement par défaut de la participation dans le présent plan dans les conditions prévues à l’article L.3324-12 du code du travail, le titulaire peut par dérogation à l’article L.224-4 du code monétaire et financier, en demander la liquidation ou le rachat dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire.
Dans ces conditions, ces droits ne bénéficient pas de l’exonération d’impôt sur le revenu. Si le versement de la participation au plan a été abondé par l’Entreprise, cet abondement est rétrocédé à l’Entreprise (y compris la plus-value ou moins-value éventuelle).

ARTICLE 12 – TRANSFERT DES DROITS

Transfert de droits individuels

Conformément aux dispositions de l’article L.224-6 du code monétaire et financier, les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation.
Le transfert de droits individuels d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif vers un autre plan d’épargne retraite avant le départ de l’entreprise n’est possible que dans la limite d’un transfert tous les trois ans.
Le gestionnaire du plan dispose d’un délai de 2 mois courant à compter de la réception de la demande de transfert de droits individuels et, le cas échéant, des pièces justificatives pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation de ce transfert. L’ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s’effectue via un transfert de titres.
Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1% des droits acquis.
Les frais sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de la date de la liquidation de la pension de retraite ou de l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite.
Il n’est pas appliqué de frais de transfert dans le cadre de ce dispositif.

Modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise

En cas de modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite du présent plan, les sommes qui y sont affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne retraite de la nouvelle entreprise.

Article 13 – PAIEMENT CONSECUTIF AU DEPART A LA RETRAITE

Les droits correspondant aux versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère.
Par exception, les droits correspondant aux versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sont délivrés sous la forme d’une rente viagère. Sont également délivrés sous forme de rente viagère les droits constitués dans le cadre d’un plan pour lesquels le titulaire a irrévocablement opté pour la liquidation en rente viagère.
Le titulaire indique dans sa demande de déblocage les modalités de déblocage choisies. Les demandes et les justificatifs de départ à la retraite doivent être adressés par écrit directement à AXA EPARGNE ENTREPRISE], avec l’indication précise du nombre de parts dont le paiement est demandé.

Article 14 – Fonctionnement DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT ET GOUVERNANCE DU PLAN

La société de gestion de ces FONDS est AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS dont le siège social est sis Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la pyramide 92800 PUTEAUX- France.

Le dépositaire est

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, dont le siège social est sis 3 rue d’Antin 75002 PARIS.


Conseil de surveillance des FCPE

Chaque FCPE comporte un conseil de surveillance. Le conseil de surveillance de chacun des fonds communs de placement mentionnés à l’article 5 est composé pour moitié au moins de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et de représentants de l’entreprise.
La composition, le rôle et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance figurent dans le règlement de chacun des FCPE.
Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du FCPE et les résultats obtenus pendant l’exercice écoulé.
Il exerce les droits de votes attachés aux titres compris dans le fonds et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires pour représenter le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices.
Les modifications du règlement du fonds sont décidées dans les conditions prévues dans le règlement dudit fonds.

Conseil d’administration des SICAV

Le conseil d’administration des SICAV tient lieu de conseil de surveillance.
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la SICAV et veille à leur mise en œuvre. Dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaire, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la SICAV et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Le président ou le directeur général de la SICAV est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Le conseil d’administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 15 – Prise d’effet - DEPOT

Entrée en vigueur

Le PERECO s'applique le jour suivant son dépôt à l’Unité Territoriale de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Dépôt et publicité

Dès sa conclusion, le présent plan sera déposé en ligne sur la plateforme de télétransmission du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Téléprocédures/.
Une copie est adressée, par l’employeur, à AXA EPARGNE ENTREPRISE.
Un exemplaire du présent accord sera également, à la diligence de l’Entreprise, remis au secrétariat – greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Cergy en 5 exemplaires originaux, le ….


Pour l’Entreprise

CONDITIONS PARTICULIERES

REGLE REGISSANT LES VERSEMENTS COMPLEMENTAIRES DE L’ENTREPRISE

L’aide de l’entreprise consiste en la prise en charge des frais de fonctionnement du plan pour ses salariés.

REGLE REGISSANT LA MONETISATION DES JOURS DE REPOS

La valeur de l’indemnité de congés payés pour la fraction excédant les 24 jours ouvrables est calculée selon les dispositions des articles L3141-22 à L3141-25 du code du travail.

La valeur de l’indemnité de congé d’ancienneté est calculée de la façon suivante :
  • Salarié ne relevant pas de l’article 2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (salarié non cadre) = (salaire de base + prime ancienneté)/22 = valeur pour une journée
  • Salarié relevant de l’article 2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (salarié cadre) = salaire de base / 22 = valeur pour une journée

La valorisation de l’indemnité horaire des compteurs d’heures issue de l’exercice précédent est calculée de la façon suivante :
  • salarié non posté = (salaire de base + prime ancienneté)/ 151,67 = valeur pour 1 heure
une journée est équivalente à 7 heures.

REGLE REGISSANT LES VERSEMENTS DES JOURS DE REPOS NON PRIS AU PERECO


Chaque adhérent peut effectuer volontairement des versements au PERECO pour ce qui concerne la monétisation des jours de repos non pris, en avril de chaque année.

La société de gestion de ces FONDS est AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS dont le siège social est sis Cœur Défense- Tour B- La Défense 4, 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92400 COURBEVOIE. Le dépositaire est BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, dont le siège social est sis 3 rue d’Antin 75002 PARIS.

Tenue de registre des comptes individuels. La tenue du registre des comptes individuels des bénéficiaires a été déléguée à AXA EPARGNE ENTREPRISE dont le siège social est sis 313 Terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre Cedex, AXA EPARGNE ENTREPRISE ayant également la qualité de teneur des comptes conservateurs de parts.

Réinvestissement des revenus. Les revenus des actifs, y compris les avoirs fiscaux et les crédits d’impôts, sont obligatoirement réinvestis dans chacun des FONDS concerné.

Approbation des règlements des FONDS. La signature du PERECO emporte approbation des règlements de chacun des FONDS.



ANNEXES

  • Synthèse des critères de supports d’investissement proposés dans le cadre du présent PERECO.
  • Prestations de tenue de compte-conservation obligatoirement prises en charge par l’Entreprise.
  • Présentation de la grille de gestion pilotée
  • Documents d’informations clés pour l’investisseur des FCPE et/ou prospectus des SICAV

ANNEXES

  • SYNTHESE DES CRITERES DE SUPPORT D’INVESTISSEMENTS PROPOSES DANS LE PRESENT PERECO

Vers

(FONDS receveurs)

AXA Génération vitalité 2

Date du DIC

24/04/2023

ISIN

FR0014001IW9

Classification

« Non applicable »

SRI

4/7

Frais récurrents (frais de gestion + Coût de transaction)

Pour 10 000€ d’investissement :
90€

Vers

(FONDS receveurs)

AXA Génération EQUILIBRE 2

Date du DIC

24/04/2023

ISIN

FR0014006NN7

Classification

« Diversifié Equilibre»

SRI

3/7

Frais récurrents (frais de gestion + Coût de transaction)

Pour 10 000€ d’investissement :
67€

Vers

(FONDS receveurs)

AXA WF CREDIT SHORT DURATION A

Date du DIC

24/04/2023

ISIN

LU0251661756

Classification

« Obligation Euro»

SRI

2/7

Frais récurrents (frais de gestion + Coût de transaction)

Pour 10 000€ d’investissement :
90€

Vers

(FONDS receveurs)

AXA GENERATION TEMPERE SOLIDAIRE 2

Date du DIC

24/04/2023

ISIN

FR0014001H85

Classification

« Diversifié, Solidaire »

SRI

3/7

Frais récurrents (frais de gestion + Coût de transaction)

Pour 10 000€ d’investissement :
62€

Nom du FCPE

Profil de risque et de rendement

Horizon de placement

Allocation cible

AXA WF CREDIT SHORT DURATION
2
Plus de 24 mois
100% Obligations
AXA Génération Tempéré Part 2
3
Plus de 4 ans
70% taux/30% actions
AXA Génération Equilibre Pat 2
3
Plus de 4 ans
50% taux/50% actions
AXA Génération Vitalité Part 2
4
Plus de 5 ans
30% taux/70% actions
  • FRAIS DE TENUE DE COMPTE POUR LES BENEFICIAIRES AYANT QUITTE L’ENTREPRISE


Ces frais s’élèvent à un montant de 12,80 euro TTC par compte et par an, et sont prélevés chaque année en une fois sur les avoirs disponibles et/ou bloqués au 31 décembre de l’année précédente.
Ces frais sont susceptibles d’évoluer à tout moment et au delà de l’indexation en fonction de la réglementation et des accords en vigueur dans votre entreprise. AXA Épargne Entreprise se réserve la faculté de réviser ces tarifs annuellement au 1er janvier ; à défaut, ils sont indexés sur la base de l’indice Syntec au 30 octobre.

FRAIS DE TENUE DE COMPTE CONSERVATION OBLIGATOIREMENT PRISES EN CHARGES PAR L’ENTREPRISE

En application de la circulaire du 14/09/2005 relative à l’épargne salariale, les prestations de tenue de compte conservation prises en charges par l’entreprise (aide minimale obligatoire en application de l’article L3332-1 du code du travail) doivent être précisées dans une annexe au règlement du plan.
L’aide minimale consiste, au jour de la signature du présent règlement, dans la prise en charge obligatoire par l’entreprise des prestations de tenue de compte conservation suivantes (1) :
  • L’ouverture du compte du bénéficiaire ;
  • Les frais afférents à un versement annuel du salarié en plus du versement de la participation et de l’intéressement sur le plan ;
  • L’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’entreprise ;
  • Une modification annuelle de choix de placement ;
  • L’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article 4 de la décision n° 2002-03 du Conseil des marchés financiers ;
  • L’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas prévus aux articles R.3324-22 et R.3334-4 à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié, y compris dans le cadre du traitement des cas de déblocages anticipé ;
  • L’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.

  • Contenu susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la législation et/ou règlementation.



  • DESCRIPTIF DU DISPOSITIF DE GESTION PILOTEE PPROPOSE DANS LE CADRE DU PERECO : AXA PENSION


AXA Pension fait partie de la famille des fonds à maturité cible. Chaque compartiment au sein de la SICAV correspond à un horizon d’investissement cible pour l’épargnant (ex : date prévisionnelle de départ en retraite, acquisition de résidence principale…).

Définissez votre horizon : un seul choix à faire ; définir l’échéance au moment de l’investissement.
Votre épargne est investie dans un fonds unique pour un meilleure lisibilité de votre épargne retraite.

Optimisez la répartition de votre épargne : vous tirez parti des multiples opportunités d’investissement dans le monde. AXA Pension investit dans :
  • Des thématiques d’investissement de long terme (l’Investissement Socialement Responsable, les marchés émergents, la santé, les infrastructures, l’immobilier coté, les matières premières …)
  • Une large palette de classes d’actifs (actions de grandes et petites entreprises, obligations d’Etats, obligations d’entreprises, obligations indexées sur l’inflation, instruments monétaires …)
  • Une grande variété de zones géographiques (zone Euro, Etats-Unis, Royaume-Uni, Asie Pacifique …)
  • Une gestion pilotée : votre exposition au risque est ajustée en fonction de l’horizon de placement défini. Plus l’horizon est court, plus l’allocation s »’orientera vers la sécurisation d’investissements en actifs thématiques, adaptés à un horizon plus lointain.
  • Une désensibilisation progressive à l’approche de la retraite : vous bénéficiez d’une allocation d’actifs adaptée en permanence à votre horizon d’investissement.
L’épargne est tout d’abord placée sur des actifs dynamiques, puis à mesure que l’échéance se rapproche, l’épargne est progressivement réallouée sur des actifs de sécurisation.

Exemple d’un placement pour un départ en retraite :
Vous êtes né(e) en 1963 et prévoyez un départ en 2025 ; votre épargne est investie dans le compartiment 2024-2026 dont l’objectif est d’optimiser l’allocation de portefeuille sur cet horizon.

Forme juridique : SICAV de droit français
Date de création : 07/01/2011
Devise du fonds : Euro
Type de part : capitalisation
Profil de risque : C (produits risqués en capital, perte limitée au capital investi)
Classification AMF : Diversifié
Durée de placement recommandée : en fonction de la date de maturité du compartiment choisi
Société de gestion : AXA IM Paris




  • DOCUMENT D’INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR DES FCPE ET/OU PROSPECTUS DES SICAV

PROJET D’ACCORD DE PARTICIPATION

DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE



Entre les soussignées :

La Société 3M Health Care France


d'une part 

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives dans l’entreprise :



d'autre part 





Article 1er. - Préambule
Dans le cadre du projet de transfert de l’activité marketing et de commercialisation des produits de la gamme Health Care de 3M France (« HCBG France ») à une société nouvelle 3M Health care France, il a été convenu de proposer un accord de participation afin de permettre aux collaborateurs de la nouvelle société 3M Health Care France de continuer de bénéficier de conditions favorables dès la mise en œuvre du transfert.

En application des articles L.3321-1 et suivants du code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de l’Entreprise régi :
  • par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
  • par les stipulations du présent accord de participation (ci-après l’ « Accord »).
  • et par les éventuels avenants conclus ultérieurement et conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord.
La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Les sommes éventuellement réparties entre les salariés ne constituent pas un avantage acquis.
Elles ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la Sécurité sociale.
Cet Accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de l’Entreprise sur la réserve spéciale de participation (ci-après la « RSP ») qui sera constituée à leur profit.
Il est rappelé qu’en application des articles L.3321-1 et suivants du code du travail, toute entreprise, employant habituellement au moins cinquante salariés, est tenue de faire bénéficier ses salariés du régime de participation. Cette obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au 1er alinéa du II de l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, l’entreprise, employant moins de cinquante salariés, n’est pas assujettie à l’obligation de mettre en place un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Cependant, en application de l’article L.3323-6 du code du travail, elle peut décider de se soumettre volontairement aux dispositions des articles L.3322-1 et suivants du code du travail. Le forfait social n’est pas applicable aux entreprises de moins de 50 salariés
Conformément aux dispositions de l’article L.3323-5 du code du travail l’accord de participation doit être conclu avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.
Article 2. – Bénéficiaires
La Réserve spéciale de participation (RSP) afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés comptant dans l’Entreprise 3 mois d’ancienneté.
La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’Entreprise ou au groupe défini aux articles L.3344-1 et L.3344-2 du code du travail, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Elle se détermine pour tous les contrats de travail exécutés au cours de l’exercice de référence ainsi qu’au cours des douze mois qui le précèdent. Le bénéfice de la participation ne peut être subordonné à une condition de présence effective ou continue du salarié, ou de présence à une date déterminée.
Article 3. - Calcul de la RSP
Après clôture des comptes de chaque exercice, le montant de la RSP est déterminé, conformément aux dispositions des articles L.3324-1 et D.3324-1 à 9 du code du travail.
Elle s’exprime toutefois par la formule dérogatoire suivante  :
RSP = 60% * (B - 5% C) * (S/VA)
dans laquelle :
-

B représente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France et dans les départements français d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé à l’impôt sur les sociétés et ce, quel que soit le taux d’imposition de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement ainsi que des bénéfices exonérés au titre des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208C du code général des impôts. Le montant du bénéfice net est attesté par le commissaire aux comptes (ou le service des impôts).

-

C représente les capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le commissaire aux comptes (ou le service des impôts), correspond au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas d’augmentation de capital en cours d’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

-

S représente les salaires versés au cours de l’exercice.

-

VA représente la valeur ajoutée par l'Entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat :

  • charges de personnel,
  • impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
  • charges financières,
  • dotations de l'exercice aux amortissements,
  • dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
  • résultat courant avant impôts.
En outre, la participation résultant de l’application de la formule dérogatoire est plafonnée au tiers (1/3) du bénéfice net fiscal.

Article 4. - Répartition entre les bénéficiaires
Cette répartition est établie dans les limites fixées par la réglementation qui sont actuellement les suivantes :
  • les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d’une somme égale à trois fois le plafond retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale,
  • le montant des droits susceptibles d’être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale au trois quarts du montant annuel moyen de ce plafond.
Ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'Entreprise que pendant une partie de l'exercice.
La répartition entre les bénéficiaires est proportionnelle aux salaires bruts perçus par chaque salarié au cours de l'exercice de référence. Pour les congés de maternité ou d’adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salaire à prendre en compte est celui qui aurait été versé aux intéressés s’ils avaient travaillé durant ces périodes.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les salariés n'ayant pas atteint le plafond individuel, selon les mêmes modalités de répartition retenues dans le présent Accord. En aucun cas, ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire ; si des sommes subsistent encore à l’issue de cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre les tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond et ainsi de suite. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la RSP et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

Article 5. - Sort des droits à participation 

5.1 Perception immédiate des droits à participation

En application de l’article L.3324-10 du code du travail, les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent Accord ne sont en principe négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans commençant à courir à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés, sauf si le salarié demande expressément le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans les délais précisés ci-après.
Dans ce cas, les sommes ainsi versées au salarié sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Le salarié peut présenter une demande de versement immédiat à l’occasion de chaque attribution individuelle des droits à participation.
Conformément aux dispositions de l’article R.3324-21-1 du code du travail, le salarié doit formuler sa demande de perception immédiate de tout ou partie de ses droits avant la date limite figurant sur l’avis d’option.

5.2 – Absence de choix du salarié et fléchage automatique de la quote-part de participation pour moitié vers un PERECO et pour moitié vers le PEE

En application de l’article L.3324-12 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas le versement en tout ou en partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ou qu’il ne décide pas expressément de les affecter dans un PEE dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé, sa quote-part de RSP est affectée pour moitié dans le PERECO lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise et le solde dans le PEE.
L’investissement dans le PERECO : en l’absence de réponse du salarié dans le délai imparti, en application des dispositions des articles L.3324-12 et L.3334-11 du code du travail, les sommes seront affectées dans la gestion pilotée prévue par le règlement du PERECO.
En cas d’affectation par défaut dans le PERECO, le salarié peut demander le rachat des droits correspondant à ce versement dans le délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits sont alors soumis à l’impôt sur le revenu.
L’investissement dans le PEE : en l’absence de réponse du salarié dans le délai imparti, les sommes seront affectées dans le FONDS par défaut désigné dans le PEE.

Délai de versement de la quote-part de participation

Dans tous les cas, l’Entreprise doit effectuer le versement de la quote-part de participation avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée. A compter du premier jour du sixième mois, l’Entreprise doit compléter le versement par un intérêt de retard au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

Indisponibilité des droits en l’absence de choix exprimé par le salarié


En vertu de l’article R.3324-21-1 du code du travail, si le salarié ne demande pas le versement des sommes qui lui sont attribuées ou qu’il ne décide pas de les affecter dans un PEE ou un PERECO dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé :
- Les sommes affectées automatiquement au PERECO ne seront négociables ou exigibles qu’au départ à la retraite, sauf les six cas de déblocage anticipés prévus par l’article L.224-4 du code monétaire et financier pour le PERECO.

-Les sommes affectées automatiquement au PEE ne seront négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés, sauf les 10 cas de déblocages anticipés prévus à l’article R.3324-22 du code du travail.

5.3 - Déblocages anticipés du PEE

Toutefois, les droits constitués en application du présent Accord pourront être négociables ou exigibles avant l’expiration du délai de cinq ans lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé suivants :
  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • Les violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire, soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales, soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.
  • Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2°) et 3°) de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;
  • Rupture du contrat de travail ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L.711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge ;

et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou du partenaire PACSE, violences conjugales, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

5.4 - Déblocages anticipés du PERECO

Les droits constitués dans le cadre du PERECO peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l’article 1 dans les cas visés à l’article L.224-4 du code monétaire et financier :
a)Décès du conjoint du titulaire ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, étant précisé que le décès du titulaire, avant l’échéance normale prévue à l’article 1 entraîne la clôture du plan,
b)Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2º) et 3º) de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale,
c)Situation de surendettement du titulaire au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé,
d)Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ; ou le fait pour le titulaire du plan qui a exercé des fonctions d’administrateur ou de membre du directoire ou de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation,
e) La cessation d’activité non salariée du participant à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire,
f)Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale à l’exclusion des droits correspondant aux sommes issues de versements obligatoires,
et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.

Article 6. - Modalités de gestion des droits attribués aux bénéficiaires
Les sommes constituant la RSP doivent, en l’absence de demande du salarié dans le délai et les conditions prévues par l’article R.3324-21-1 du code du travail, être versées à un PEE. L’article L.3323-2 du code du travail impose que tout accord de participation propose aux salariés un plan épargne salariale pour gérer leur quote-part de participation. Les sommes constituant la RSP devront obligatoirement être versées dans un PEE.

Supports d’investissement. Les sommes correspondantes aux droits individuels des salariés seront versées au dépositaire, après prélèvement de la contribution sociale généralisée (ci-après la « CSG ») et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (ci-après la « CRDS »), y compris l'intérêt de retard éventuel dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise mis en place par décision unilatérale de l’employeur le 2 Novembre 2023.Afin d'aider les salariés à se constituer une épargne, l'entreprise complète le montant investi par le salarié sur le plan d'épargne entreprise, dans le cas où le salarié est inscrit à l'effectif au moment du versement de la participation. Les conditions et montants de cet abondement sont définis dans le règlement du plan d'épargne d’entreprise

Et/ou
du

plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mis en place par accord le par décision unilatérale de l’employeur le 2 Novembre 2023.


Les sommes recueillies dans ces plans d'épargne sont affectées conformément à leurs règlements, qui mentionnent un fonds par défaut.

Article 7. - Information des salariés et suivi de l’application de l’accord

7-1 Information collective

Le personnel est informé du présent Accord par voie d'affichage.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité social et économique un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la RSP pour l’exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation les questions examinées font l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à l’ordre du jour. Le comité peut se faire assister d’un expert-comptable.
Lorsqu’il n’existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l’accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l’entreprise à l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice.

7-2 Information individuelle

Tout salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
- le montant total de la RSP pour l'exercice écoulé ;
- le montant des droits qui lui sont attribués ;
- le montant de la CSG et de la CRDS précompté ;
- l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
- la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés avant ce délai ;
- les modalités d’affectation par défaut au PERECO conformément aux dispositions de l’article L.3324-12 du code du travail, ou à défaut de PERECO, au PEE ;
et en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l’Accord de participation.
En application de l’article D.3323-16 du code du travail, la remise de cette fiche peut être effectuée, avec l’accord du salarié, par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
En outre, conformément aux articles L.3341-6 et L.3341-7 du code du travail, tout salarié de l’Entreprise reçoit :
  • dès la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale reprenant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant au sein de l’Entreprise lequel sera également remis au représentant du personnel.
  • lorsqu’il quitte l’Entreprise, un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale précisant les dates de disponibilité. Il doit également indiquer si les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par l’Entreprise ou par le bénéficiaire par prélèvements sur les avoirs.
Départ d'un salarié
Lorsque l’accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’Entreprise, ou lorsque le calcul de la RSP intervient après un tel départ, la fiche distincte du bulletin de paie et la note sont adressés à ces bénéficiaires.
Conformément aux dispositions de l’article D.3324-36 du code du travail, lorsqu’un salarié, titulaire d’une créance sur la RSP, quitte l’Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, l’Entreprise lui remet l’état récapitulatif et lui fera préciser l’adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant. En cas de changement de cette adresse, il appartiendra au bénéficiaire d’en aviser l’Entreprise en temps utile.
Lorsqu'un salarié qui a quitté l'Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont en application de l’article D.3324-37 du code du travail tenues à sa disposition par l'Entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai quinquennal prévu par l'article L.3324-10 du code du travail.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer dans les délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.

Article 8. - Prise d'effet et durée – Modification – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur le 1er novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois avant le début de chaque exercice.
La partie qui dénonce l’Accord doit aussitôt notifier cette décision à la DDETS et aux autres parties, pour prise d’effet sur l’exercice suivant.
La dénonciation doit avoir lieu dans les 6 premiers mois de l’exercice pour avoir un effet sur l’exercice en cours.
L’Accord ne pourra être modifié que par avenant négocié par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
L’avenant sera adressé à la DDETS selon les mêmes modalités de dépôt que l’Accord initial.

Article 9. - Contestations
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par le commissaire aux comptes ou le service des impôts ne peut être remis en cause.
En cas de litiges individuels ou collectifs, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs (Tribunaux administratifs), les autres litiges sont du ressort du Tribunal d'instance ou de grande instance.

Article 10. - Dépôt
Dès sa conclusion, le présent Accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.3345-1 à D.3345-4 du code de travail seront, à la diligence de l'Entreprise, déposés en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire de cet Accord sera remis par l’Entreprise au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes.


Fait à [ ]

Le [ ]




Pour l’Entreprise,








Pour les Organisations Syndicales,















P.J. en annexes

Fiches descriptives des fonds

Mise à jour : 2024-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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