Accord d'entreprise 3M FRANCE

Accord portant sur l'application de la nouvelle référence conventionnelle sur les salaires minimums de la CCNIC et le mode de calcul des primes dont la valeur s'appuie sur le point ou le salaire minimum de la CCNIC

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société 3M FRANCE

Le 20/03/2025


ACCORD PORTANT SUR L’APPLICATION DE LA NOUVELLE REFERENCE CONVENTIONNELLE SUR LES SALAIRES MINIMUMS DE LA CCNIC ET LE MODE DE CALCUL DES PRIMES DONT LA VALEUR S’APPUIE SUR LE POINT OU LE SALAIRE MINIMUM DE LA CCNIC


Entre

La société

3M FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 10.572.672 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 542 078 555 et dont le siège social est situé 1 Parvis de l’Innovation – CS 20203 – 95006 CERGY PONTOISE CEDEX, représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de Directeur du Personnel et des Relations Sociales,



Ci-après l' « Entreprise »,


d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'Entreprise, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux Centraux :

- CFE-CGC :

- CFTC :

- FO :


Ci-après les « Organisations Syndicales »

d'autre part.

L’Entreprise et les Organisations Syndicales sont dénommées ensemble les « Parties ».

PRÉAMBULE


Les parties conviennent de préciser les modalités d'application de la nouvelle référence conventionnelle concernant les salaires minimums, basée sur 35 heures hebdomadaires. En conséquence, elles définiront les modalités de simplification du mode de calcul des primes, dont la valeur repose sur le point ou sur le salaire conventionnel de la chimie. Le présent texte abroge et remplace tous les usages et accords antérieurs ayant le même objet.

Il est important de noter que les dispositions relatives à la régularisation des primes (38h/35h) et de la « Total Cash Compensation », ne concernent que les salariés bénéficiant des pratiques et usages antérieurs à cet accord pour le calcul des primes conventionnelles. En d’autres termes, les salariés non impactés par cette simplification se verront appliquer les dispositions conventionnelles relatives à la référence 35h.

  • Application de la nouvelle référence conventionnelle sur les salaires minimum sur la base de 35 heures hebdomadaires


Conformément au nouvel accord de branche du 4 juillet 2024 et à la durée du travail pratiquée dans l'entreprise, la référence de temps de travail hebdomadaire de 35 heures est désormais appliquée. La référence aux salaires minimums de branche 35 heures se substitue à l'ancienne référence de 38 heures, qui n'est plus définie par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC).

En application de l’accord du 4 juillet 2024, les bulletins de paye des salariés sont désormais établis sur la base de cette nouvelle référence de 35 heures hebdomadaires. Cette mise à jour a pour objectif de se conformer aux nouvelles dispositions conventionnelles en vigueur, assurant ainsi une conformité totale avec les obligations légales et conventionnelles.


  • Simplification du mode de calcul des primes dont la valeur s’appuie sur le point ou le salaire conventionnel chimie

Depuis le 1er juillet 2024, la branche chimie a fait évoluer sa grille de salaire conventionnel, en intégrant désormais un salaire conventionnel correspondant uniquement à un temps de travail de 35 heures par semaine (accords des 4 juillet et 9 décembre 2024).
En outre, la CCNIC prévoit que les primes conventionnelles intègrent ce nouveau barème.
Les primes chez 3M France dont la formule de calcul s’appuie sur le point chimie (ancienneté, panier de nuit) ont continué à être calculées en utilisant la valeur du point proratisé à hauteur de 38/35e.
En application de l’accord du 4 juillet 2024 de la CCNIC, ces primes seront calculées sur la valeur de point base 35 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2025 ; la différence sera réintégrée dans le salaire de base mensuel des salariés concernés. La même logique s’appliquera pour les primes s’appuyant sur le salaire conventionnel (prime de jour férié, prime de dimanche).

Prime d’ancienneté

La prime d'ancienneté est calculée sur la base

valeur du point (servant au calcul des seules primes conventionnelles) x coefficient, proportionnellement à l'horaire de travail.


Les taux de la prime sont les suivants :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.
A la date des présentes, le montant de la prime d’ancienneté brute en euros est le suivant, selon le coefficient, l’ancienneté du salarié et la valeur du point :

Coefficient

Montant mensuel brut calculé sur base 38 h (point à 9,54 Euros)

Montant mensuel brut calculé sur base 35 h (point à 8,79 Euros)

3 ans

6 ans

9 ans

12 ans

15 ans

3 ans

6 ans

9 ans

12 ans

15 ans

175

51
101
151
201
251
47
93
139
185
231

190

55
109
164
218
272
51
101
151
201
251

205

59
118
177
235
294
55
109
163
217
271

225

65
129
194
258
322
60
119
178
238
297

250

72
144
215
287
358
66
132
198
264
330

275

79
158
237
315
394
73
146
218
291
363

300

86
172
258
344
430
80
159
238
317
396

325

94
187
280
373
466
86
172
258
343
429

360

104
207
310
413
516
95
190
285
380
475

A compter du 1er juillet 2025, le montant mensuel de la prime d’ancienneté sera calculé sur la seule référence du point chimie base 35h.

Par ailleurs, les montants annuels bruts suivants seront réintégrés dans la rémunération annuelle brute « Total Cash Compensation » à compter du 1er juillet 2025 sur la base d’un temps plein :

Coefficient

Montant mensuel brut en euros à réintégrer dans le salaire mensuel de base

Montant annuel brut en euros à réintégrer dans la Total Cash Compensation incluant la Gratification de Fin d’Année

3 ans

6 ans

9 ans

12 ans

15 ans

3 ans

6 ans

9 ans

12 ans

15 ans

175

4
8
12
16
20
52
104
156
208
260

190

4
8
13
17
21
52
104
169
221
273

205

4
9
14
18
23
52
117
182
234
299

225

5
10
16
20
25
65
130
208
260
325

250

6
12
17
23
28
78
156
221
299
364

275

6
12
19
24
31
78
156
247
312
403

300

6
13
20
27
34
78
169
260
351
442

325

8
15
22
30
37
104
195
286
390
481

360

9
17
25
33
41
117
221
325
429
533


Il est expressément convenu que cette nouvelle disposition met fin à l’usage antérieur suivant, à compter du 1er juillet 2025 :
  • Calcul de la prime mensuelle d’ancienneté sur la base du point chimie correspondant à un temps de travail de 38 heures hebdomadaires

Prime de panier de nuit

Selon l’article 7 de l’accord du 16 septembre 2003 :

« Tout salarié au travail à minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point ».


Calcul sur la base du point 38h : 9.54 x 1,2 = 11,45 Euros brut à la date des présentes
Calcul sur la base du point 35h : 8.79 x 1,2 = 10,55 Euros brut à la date des présentes

Pour mémoire, une partie de cette prime de panier de nuit est exonérée de charges sociales, à hauteur de 7,40 Euros à la date de signature des présentes.

A compter du 1er juillet 2025, le montant mensuel de la prime de panier de nuit sera calculé sur la seule référence du point chimie base 35h.

Par ailleurs, le montant de 11,45 – 10,55 = 0,90 Euro brut pour chaque jour pour lequel une prime de panier de nuit aura été attribuée sera réintégré dans la rémunération annuelle brute (Total Cash Compensation) à compter du 1er juillet 2025. Le nombre de primes de panier de nuit considéré sera celui correspondant à l’horaire théorique sur la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Il est expressément convenu que cette nouvelle disposition met fin à l’usage antérieur suivant, à compter du 1er juillet 2025 :
  • Calcul de la prime de panier de nuit sur la base du point chimie correspondant à un temps de travail de 38 heures hebdomadaires

Prime de dimanche

Chaque heure travaillée un dimanche donne lieu à une prime horaire calculée selon la formule suivante :

Valeur du salaire mini du coefficient / 151,67 = montant pour 1 heure de dimanche travaillé


Depuis le 1er juillet 2024, la prime du dimanche est calculée sur la base des seuls salaires conventionnels publiés, correspondant à un temps de travail de 35 heures hebdomadaires. Jusqu’au 30 juin 2024, elle était calculée sur la base des salaires conventionnels correspondants à un temps de travail de 38 heures hebdomadaires.

Si le salaire de base 35 heures en vigueur au 1er juillet 2024 était inférieur au salaire de base 38 heures en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, la différence éventuelle qui en résulte sur la prime de dimanche pour une heure travaillée est exprimée dans le tableau ci-dessous.


Coefficient
Base 38 heures jusqu’au 30 juin 2024
Base 35 heures à compter du 1er juillet 2024
Différence éventuelle

Salaire conventionnel
Prime pour 1 heure travaillée
Salaire conventionnel
Prime pour 1 heure travaillée
Pour 1 heure travaillée
175
1930
12.72
1930
12.72
N/A
190
1953
12.88
1966
12,96
N/A
205
1975
13.02
1994
13.15
N/A
225
2005
13.22
2006
13.23
N/A
250
2228
14.69
2184
14.40
0.29
275
2451
16.16
2372
15.64
0.52
300
2673
17.62
2586
17.05
0.57
325
2896
19.09
2800
18.46
0.63
360
3208
21.15
3099
20.43
0.72


A compter du 1er juillet 2025, cette différence pour chaque heure travaillée un dimanche sera réintégrée dans le salaire annuel brut « Total Cash Compensation ». Le nombre d’heures travaillées un dimanche pour lesquelles la différence sera réintégrée dans le salaire annuel brut sera celui effectué sur la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Il est expressément convenu que cette nouvelle disposition met fin à la pratique antérieure suivante, à compter du 1er juillet 2025 :
  • Calcul de la prime du dimanche sur la base du salaire conventionnel correspondant à un temps de travail de 38 heures hebdomadaires


Prime de jour férié

Chaque heure travaillée un jour férié donne lieu à une prime horaire calculée selon la formule suivante :

Valeur du salaire mini du coefficient / 151,67 = montant pour 1 heure de jour férié travaillé


Depuis le 1er juillet 2024, la prime de jour férié est calculée sur la base des seuls salaires conventionnels publiés, correspondant à un temps de travail de 35 heures hebdomadaires. Jusqu’au 30 juin 2024, elle était calculée sur la base des salaires conventionnels correspondants à un temps de travail de 38 heures hebdomadaires.

Si le salaire de base 35 heures en vigueur au 1er juillet 2024 était inférieur au salaire de base 38 heures en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 la différence éventuelle qui en résulte sur la prime de dimanche pour une heure travaillée est exprimée dans le tableau ci-dessous.






Coefficient
Base 38 heures jusqu’au 30 juin 2024
Base 35 heures à compter du 1er juillet 2024
Différence éventuelle

Salaire conventionnel
Prime pour 1 heure travaillée
Salaire conventionnel
Prime pour 1 heure travaillée
Pour 1 heure travaillée
175
1930
12.72
1930
12.72
N/A
190
1953
12.88
1966
12,96
N/A
205
1975
13.02
1994
13.15
N/A
225
2005
13.22
2006
13.23
N/A
250
2228
14.69
2184
14.40
0.29
275
2451
16.16
2372
15.64
0.52
300
2673
17.62
2586
17.05
0.57
325
2896
19.09
2800
18.46
0.63
360
3208
21.15
3099
20.43
0.72


A compter du 1er juillet 2025, cette différence pour chaque heure travaillée un jour férié sera réintégrée dans le salaire annuel brut « Total Cash Compensation ». Le nombre d’heures travaillées un jour férié pour lesquelles la différence sera réintégrée dans le salaire annuel brut sera celui effectué sur la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Il est expressément convenu que cette nouvelle disposition met fin à la pratique antérieure suivante, à compter du 1er juillet 2025 :
  • Calcul de la prime de jour férié sur la base du salaire conventionnel correspondant à un temps de travail de 38 heures hebdomadaires



  • Dépôt et Publicité


Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, l’accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme « TéléAccords » procédure du ministère du travail.

Seront déposées :
-une version de l’accord signée des parties,
-une copie du courrier, courrier électronique ou récépissé ou avis de réception daté de la notification du texte à l’organisation représentative à l’issue de la procédure de signature.
-une version publiable de l’accord

Le présent accord sera également versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.

Fait à Cergy en 5 exemplaires originaux, le 20 mars 2025



Pour l’Entreprise,




Pour FO,




Pour la CFTC,





Pour la CFE CGC,

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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