Accord d'entreprise 42 Factory

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail à 37 heures hebdomadaires et 35 heures en moyenne sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société 42 Factory

Le 02/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
À 37 HEURES HEBDOMADAIRES
ET 35 HEURES EN MOYENNE SUR L'ANNÉE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société 42 Factory,
Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 810 418 798,
Dont le siège est situé 1, Rue Julien Videment – 44200 NANTES Représentée à la signature de la présente par XXXXX, agissant en qualité de Président
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de l’entreprise 42 Factory
Ayant approuvé la conclusion de cet accord à une majorité des deux tiers du personnel inscrit à l’effectif, selon la liste d’émargement annexée au présent accord,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

TOC \h \u \z \n \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION - DURÉE DE L’ACCORD - PRISE D’EFFET
Article 1 - Champ d’application
Article 2 - Durée d’application
Article 3 - Date de prise d’effet du présent accord
CHAPITRE II - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL & DES RÈGLES GÉNÉRALES AFFÉRENTES À SA GESTION
Article 4 – Définition du temps de travail effectif
Article 5 – Règles générales
CHAPITRE III : DURÉE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 - Durée du travail hebdomadaire et annuelle
Article 7 - Organisation du travail en heures
CHAPITRE IV : MISE EN PLACE DES CONTREPARTIES SUR L'ANNÉE
Article 8 – Modalités d’octroi des jours de RTT et valorisation des heures supplémentaires
Article 9 – Suivi des RTT
Article 10 – Période de référence
Article 11 – Règles de prise des jours de RTT
Article 12 – Délais de prévenance
Article 13 – Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année
Article 14 – Temps partiel
Article 15 – Décompte du temps de travail
Article 16 – Journée de solidarité
CHAPITRE V : MODIFICATION – DÉNONCIATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Article 17 - Révision
Article 18 - Dénonciation
Article 19 – Suivi
Article 20 - Dépôt

Préambule

La Direction et le personnel 42 Factory ont souhaité adapter l’organisation et la durée du travail de la société en privilégiant une nouvelle forme d'organisation du travail dans l’entreprise en négociant un accord collectif sur le temps de travail.
Cet accord a pour finalité :
  • d’augmenter de deux heures la durée hebdomadaire du temps de travail, qui est portée de 35 à 37 heures par semaine ;
et
  • d’assurer le suivi du temps de travail dans un cadre annualisé selon une moyenne de 35 heures de travail sur l’année.
L’augmentation de la durée hebdomadaire du travail à 37 heures et à 35 heures sur l’année sera compensée par l’allocation de jours de repos dits de réduction de temps de travail (RTT)
Cet accord a pour objet d’améliorer la qualité de vie des collaborateurs de l’entreprise en leur offrant des jours dits de réduction de temps de travail en compensation d’une augmentation du temps de travail hebdomadaire.
Il vise ainsi à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation de leur temps de travail en permettant à la société les moyens de satisfaire aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
Les parties signataires considèrent que la recherche d’une souplesse et d’une adaptabilité du temps de travail passe par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui sont de nature à apporter une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.
Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés d’une application réussie de cet accord portant sur l’aménagement du temps de travail.
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION - DURÉE DE L’ACCORD - PRISE D’EFFET
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés actuels et futurs de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants et des cadres dont le temps de travail est décompté en jours.
Sont concernés par les dispositions du présent accord, l’ensemble des salariés quels que soient la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), à l’exception des salariés travaillant à temps partiel.
Le présent accord a vocation à s’appliquer au siège social de l’entreprise, mais également à tous les établissements qui viendraient à être créés postérieurement à sa signature.
Article 2 - Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les collaborateurs seront informés préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 - Date de prise d’effet du présent accord
La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 01 décembre 2023.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
CHAPITRE II - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL & DES RÈGLES GÉNÉRALES AFFÉRENTES À SA GESTION
Article 4 – Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :
  • Les temps consacrés au repas ;
  • Les temps d'astreinte à l'exception des temps d'intervention effective ;
  • Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ;
  • Les temps de pause ;
  • Toutes les interruptions entre deux séquences de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Par ailleurs, les absences suivantes sont notamment assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés :
  • Les périodes de congés payés ;
  • Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;
  • Les jours de repos pour les salariés qui seraient en forfait jours ;
  • Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Les absences pour maladie pendant la période où le salaire est entièrement maintenu par l'employeur.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
Article 5 – Règles générales
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales :
  • La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Cette durée pourra être dépassée, sans délai de prévenance, en cas d'urgence, dans la limite d'une durée maximale quotidienne de 12 heures.
  • L’amplitude journalière de travail, calculée sur une même journée de 0 à 24 heures, ne peut dépasser 13 heures ;
  • Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
  • Les salariés bénéficient donc d’un repos de 35 heures consécutif par semaine ;
  • Le repos hebdomadaire est donné, en principe, le dimanche ;
  • Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine ;
  • Les salariés ne pourront commencer à travailler avant 6 heures du matin et travailler après 21 heures le soir.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du Travail, aucun temps de travail effectif quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale sera de 20 minutes minimum, suivant les spécificités et contraintes du service.
CHAPITRE III : DURÉE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 - Durée du travail hebdomadaire et annuelle
La durée de travail dans l’entreprise est fixée à 37 heures hebdomadaires et à 35 heures en moyenne sur l’année.
En contrepartie d’un horaire hebdomadaire à 37 heures, il est convenu entre les parties d’une attribution forfaitaire de 12.5 jours de RTT par an ;
L’organisation du temps de travail dans l’entreprise s’obtient par une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, assortie de 12.5 journées de repos, permettant de constater que le temps de travail est bien de 35 heures en moyenne sur l’année
En raison de la durée hebdomadaire à 37 heures effectives, des jours de congés légaux et conventionnels, et des RTT octroyés, la durée annuelle du travail est conservée à 1607 heures, journée de solidarité travaillée incluse.
La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des préoccupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.
Cette durée annuelle s'apprécie sur la base de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 7 - Organisation du travail en heures
La durée collective de travail des salariés est de 37 heures sur 5 jours.
Les salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et affiché dans les locaux.
La pause déjeuner sera de 1h00 minimum. Les pauses quotidiennes, hors déjeuner, sont décomptées forfaitairement pour 15 minutes par demi-journée.
Ainsi, la durée de présence en entreprise se répartit de la manière suivante :
  • Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
  • Le vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h30
Ces horaires sont toutefois purement indicatifs et pourront évoluer en fonction des besoins des services.
La durée du temps de travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, dans la limite annuelle de 1607 heures.
Cette moyenne résulte d’une durée hebdomadaire du travail de 37 heures et de l’attribution forfaitaire de 12,5 jours de récupération du temps de travail (RTT) sur l’année.
CHAPITRE IV : MISE EN PLACE DES CONTREPARTIES SUR L'ANNÉE
Article 8 – Modalités d’octroi des jours de RTT et valorisation des heures supplémentaires
Compte tenu du nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale, il a été décidé d’attribuer en partie des jours de repos dit « RTT » en compensation.
Les heures réalisées entre 35 heures et 37 heures ne sont pas des heures supplémentaires ; elles sont compensées par les jours de repos à prendre sur l’année.
Ainsi de 35h à 37h sur la semaine, le salarié bénéficiera de deux heures alimentant son compteur de JRTT ;
A titre indicatif, le nombre de 12,5 jours RTT ont été déterminés de la manière suivante :
Heures par jours
7,4 (horaire journalier base 37h)
Jours /an
365
Jours de repos hebdomadaire (samedi - dimanche)
104
Jours de congés annuels
25
Jours fériés (en moyenne)
8
Nombre de jours ouvrables travaillés
228
Nombre de semaines travaillés / ans
45,6 (228/5)
Heures travaillées en plus
(37-35)*45,6 = 91,2
Soit jours de RTT

91,2/7,4 = 12,32 arrondis à 12,5

Article 9 – Suivi des RTT
Chaque salarié bénéficie d’un solde nominatif de RTT et est tenu individuellement informé de la situation de son solde de RTT sur son bulletin de salaire mensuel.
Article 10 – Période de référence
La période de référence d'acquisition des jours de RTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 11 – Règles de prise des jours de RTT
Les RTT sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des jours de RTT. Ces jours sont utilisés à 50 % à l’initiative de l’employeur et à 50 % à l’initiative du salarié.
Le responsable du service fixera les jours de RTT à l’initiative de l’employeur pour ses équipes, en fonction des nécessités de l’entreprise.
En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission.
Au-delà du 31 décembre, les RTT non pris pour l’année en cours seront automatiquement perdus.
Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle et aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Les responsables veilleront au bon suivi des jours et inciteront les salariés à les prendre avant cette date.
Les RTT :
  • doivent être pris par journée entière (ou par demi-journée) (Il est entendu qu’une journée de RTT correspond à 7,4 heures et une demie journée correspond à 3,7 heures de travail).
  • peuvent se cumuler ;
  • peuvent être accolés à des jours de congés payés.
Article 12 – Délais de prévenance
Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation de son responsable au moins 14 jours calendaires avant la date effective de prise des JRTT ou de congés.
Ce délai peut être inférieur avec accord des parties.
L'autorisation du responsable doit intervenir dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande du salarié.
De la même manière, le responsable informera le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires lorsqu’il décidera d’imposer la prise de JRTT.
Toute modification des dates de prise de JRTT ne pourra intervenir qu’avec l’accord du responsable hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 13 – Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année
Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois, indépendamment de la prise des jours de RTT et de congés payés.
En cas d’absence du salarié en cours d’année, deux hypothèses sont envisageables :
  • Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans incidence sur les droits à JRTT.
  • Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.
En cas de départ en cours d’année, la règle de la proratisation s’appliquera également. Un calcul définitif des droits à RTT sera donc effectué :
  • si le solde est positif en faveur du salarié, il devra poser ses jours pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice de RTT.
  • si le solde est négatif, le solde négatif sera repris dans le solde tout compte du salarié.
En cas d’entrée du salarié en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de Jours de RTT au prorata de leur temps de présence sur l’année.
Article 14 – Temps partiel
Un salarié est considéré comme étant à temps partiel si la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Il est précisé que les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par les dispositions de l’accord.
Article 15 – Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail est effectué par chaque salarié à travers un formulaire auto-déclaratif qui doit être renseigné mensuellement. Chaque salarié doit y inscrire son temps de travail ainsi que les jours non travaillés, quelle que soit la nature de l’absence.
Le temps de travail quotidien doit être déclaré en volume d’heures.
Les heures effectuées au-delà de la limite de 1607 heures sur l’année sont des heures supplémentaires, qui seront rémunérées ou récupérées comme telles, conformément aux dispositions du présent accord.
Les dépassements d’horaires au-delà de 37h par semaine devront avoir été préalablement demandés par la hiérarchie, qui devra valider la feuille des heures supplémentaires.
Article 16 – Journée de solidarité
Dans le cadre de la gestion de la journée de solidarité, les salariés sont informés qu’il leur sera décompté une journée de RTT du nombre total de RTT auxquels ils ont droit chaque année.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures de cette journée est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.

CHAPITRE V : MODIFICATION – DÉNONCIATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Article 17 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s'ouvre le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 18 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative des salariés, dans les conditions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative de l’employeur à tout moment, conformément aux articles L.2232-22 et suivants du Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Les parties devront respecter les modalités de dénonciation suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou par courrier remis en main propre à chacune des autres Parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes.
Durant la procédure de dénonciation, l'accord restera applicable sans aucun changement. Un nouvel accord peut être conclu y compris avant l’expiration du délai de préavis.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors intégralement à celles de l'accord dénoncé dès son entrée en vigueur sauf autre date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.
En cas de procès-verbal de consultation constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois en cas de dénonciation par l’employeur et du délai de préavis d’un mois en cas de dénonciation par les salariés.
Article 19 – Suivi
En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour un bilan de la mise en œuvre du présent accord.
La commission de suivi est composée d’un représentant de l’employeur et d’un représentant du personnel.
La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.
La commission se réunira deux fois dans l’année suite à l’entrée en vigueur de l’accord puis tous les ans.
Article 20 - Dépôt
Il sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • copie de l’accord signé en PDF avec la liste d’émargements des salariés ;
  • copie de l’accord anonymisé en version word.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NANTES. Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
Fait à Nantes,
Le 2 novembre 2023
Pour l’entreprise Pour les salariés
XXXX
Président

Mise à jour : 2023-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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