Accord d'entreprise 7 Sensing Software

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 26/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société 7 Sensing Software

Le 26/03/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

La Société 7 SENSING SOFTWARE sasu, sasu au capital de 1.000 EUR, dont le siège social est situé à PARIS (75002) – 81, rue Réaumur, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 479 202, représentée par ………….. Agissant en qualité de Directeur Général et Monsieur Tim DE REYCK agissant en qualité de Président ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,



D’une part,



Et :

  • Les salariés votant à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement,


D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties précisent que la société 7 SENSING SOFTWARE est une entreprise de moins de 11 salariés.

Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours sur l’année.

Le décompte du temps de travail effectif en jours sur l’année est une réponse adaptée dès lors qu’elle correspond à des situations clairement identifiées et qu’elle prend en compte son impact sur les conditions et charges de travail des salariés concernés par ce dispositif.

En signant cet accord, les parties ont souhaité mettre en œuvre un mode d’organisation du temps de travail en jours sur l’année répondant aux besoins de l’entreprise pour une catégorie de salariés tout en leur garantissant les droits encadrés par l’article L.3121-64 du Code du travail.

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur la contenu et la mise en place de cet accord forfait-jours, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :


ARTICLE 1 : Champ d’application – Salariés concernés

Conformément aux article L. 3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les postes de la société qui remplissent les conditions susvisées et peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année, sont à date :
  • Machine learning Engineer ;
  • Computer vision Engineer ;
  • Software Engineer ;
  • DSP Engineer ;

Tout autre poste non-connu à ce jour et susceptible d’être créé, qui entrerait dans les catégories et critères de cadres, agents de maîtrise ou techniciens, bénéficieront d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Il est précisé que les éventuels cadres dirigeants, répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du Travail sont exclus de ce dispositif.


ARTICLE 2 : Accord du salarié – convention individuelle de forfait


Le dispositif d’aménagement du temps de travail en jours sur l’année nécessite la conclusion d’une convention individuelle écrite et signée par les parties.

Cette convention est prévue au sein du contrat de travail de l’intéressé ou par avenant à celui-ci.

ARTICLE 3 : Nombre de jours travaillées sur l’année


Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours correspond à une année civile complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillées inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signé entre le salarié concerné et la société. Le salarié concerné par le forfait annuel en jours réduit bénéficiera à due proportion des mêmes droits et avantages que les autres salariés.


ARTICLE 4 : Modalité de décompte du forfait annuel en jours


Le forfait annuel en jours exclut tout décompte du temps de travail sur une base horaire.

Les bénéficiaires organisent leur journée de travail en toute autonomie, en cohérence avec leurs contraintes professionnelles et leur charge de travail, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi, sauf situation particulière.

L’autonomie dont disposent les salariés au forfait annuels en jours ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise dans certains cas particuliers (rendez-vous, réunions, séminaires, salons, …).

Les parties conviennent de pouvoir décompter les journées de travail en journée et éventuellement demi-journée selon l’organisation de travail du salarié. Ainsi, le forfait annuel de 218 jours se décompose en 436 demi-journées de travail.

Est considérée comme une demi-journée de travail, la journée au cours de laquelle le salarié est occupé à ses fonctions pour une durée inférieure ou égale à 4 heures.


ARTICLE 5 : Nombre de jours de repos garantis et organisation de leur prise


Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômes. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le nombre sera déterminé chaque année en début d’exercice, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année selon les modalités suivantes :
Nombre de jours dans l’année
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires
  • Nombre de congés payés en jours ouvrés
  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours travaillés (218 jours)
Nombre de jours de repos

Les jours de repos s’acquièrent mensuellement à due proportion du nombre de jours de repos due sur la période de référence.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en tenant compte des besoins et des impératifs liés au bon fonctionnement des services.

La Direction se réserve la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelle de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos posés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence :
  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report obligatoires) ;
  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnelles ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel.

Lors des entretiens de suivi, le salarié et la Direction échangeront sur la prise des jours de repos supplémentaires et conviendront, le cas échéant, du positionnement des jours de repos restant à prendre.


ARTICLE 6 : Arrivée ou départ en cours d’année – année incomplète

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Également, la Direction déterminera de nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.


ARTICLE 7 : Modalités de prise en compte pour le décompte des jours et la rémunération des absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle pour le décompte de la durée du travail (telle que la maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Le salaire mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.


ARTICLE 8 : Dépassement du forfait jours et renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

Le salarié intéressé fera connaître son intention par écrit à son responsable hiérarchique et au service des Ressources Humaines. La Direction communiquera sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande. En cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel au contrat de travail sera conclu entre le salarié et la société.

L’accord entre l’employeur et le salarié sera établi par écrit pour la période de référence et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235 jours, en application de l’article L.3121-59 du Code du travail.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10%.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante : (salaire journalier +10%) x nombre de jours rachetés.


ARTICLE 9 : Garanties relatives à la mise en œuvre du forfait annuel en jours

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :

  • D’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,
  • D’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.

Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

L’employeur établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels éventuels ou jours de repos.

Les salariés soumis au forfait jours ne pourront prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.

Le salarié fera une déclaration mensuelle de ses jours travaillés et non travaillés pour le mois échu, par le biais du support mis à sa disposition.

En outre, un récapitulatif annuel lui sera adressé en fin d’année, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 3 ans.


ARTICLE 10 : Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié

La direction veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le salarié sera reçu par sa direction deux fois par an, à la fin du 1er semestre de l’année civile (mois de juin de l’année N) et une fois au cours du mois de décembre de l’année N, afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

Dans le but d’anticiper toute difficulté, l’employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés, au moins une fois par semestre.

En plus de ces entretiens, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, chaque salarié pourra solliciter son employeur pour échanger avec lui sur ces difficultés.


ARTICLE 11 : Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Dans une société tendant au tout-numérique et à une connexion permanente, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé, conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.2242-17 et L3121-64 du Code du travail en vigueur à la date de signature du présent accord).

Ainsi, les parties conviennent que les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire.

A ce titre, ils ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail.

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels ou à passer d’appels pendant la période concernée (temps de repos, périodes de vacances …). S’il devait adresser un mail durant cette période, le salarié ne sera tenu d’y répondre qu’à son retour.

Hormis en cas de circonstances particulières et justifiées (ex : urgence caractérisée…), aucune communication de nature professionnelle ne devrait donc être passée pendant les plages horaires suivantes :
  • En dehors des périodes de travail de chaque collaborateur ;
  • Durant les périodes de fermeture de l’entreprise ;
  • A minima durant le repos quotidien obligatoire.

Le droit à la déconnexion ne peut être exercé pendant les périodes d’astreinte, lorsqu’elles sont prévues.

L’employeur mettra à disposition de chaque salarié ayant une adresse mèl de la société, un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.


ARTICLE 12 : Date d’effet – durée – dénonciation – interprétation

Article 12.1 : Entrée en vigueur et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ».

Article 12.2 : Révision – dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Article 12.3 : Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous :


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.


ARTICLE 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par la société 7 SENSING SOFTWARE à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société 7 SENSING SOFTWARE au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.


Fait à Paris, le 26 mars 2020

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.







Pour la société 7 SENSING SOFTWARE (1)
…………………………..
Représentant légal de 7 SENSING SOFTWARE en qualité de Président





Pour la société 7 SENSING SOFTWARE (1)
Monsieur Raoul MALLART
Représentant légal de 7 SENSING SOFTWARE en qualité de Directeur Général






Pour l’ensemble du personnel
Conformément à la liste d’émargement ci-après


  • Signature précédée de la mention manuscrite «  Lu et approuvé – Bon pour accord »

SALARIES PRESENTS A L’EFFECTIF AU JOUR DE LA CONCLUSION DE L’ACCORD

Nom
Signature












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