Accord d'entreprise A D A P E I

Accord collectif relatif à l'utilisation du compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société A D A P E I

Le 22/10/2024


Accord collectif d’entreprise relatif à l’utilisation du Compte Epargne Temps

au sein de l’Adapei 07



Entre les soussignés :

L’Association Adapei 07, dont le siège social est situé 863 route de la Chomotte – 07100 ROIFFIEUX, représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale


Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

ET

Les délégations suivantes :

Le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical d’entreprise



d'autre part,

Préambule :


Il est convenu le présent accord collectif d’entreprise instituant un compte épargne-temps au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’Association. L’objet du présent accord est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées. La généralisation du compte épargne temps permettra également d’optimiser la prise en charge et la sécurité des personnes accueillies en garantissant une prise en charge continue, l’organisation du travail des salariés constituant un exercice complexe.

Dans tous les cas, le présent accord collectif présente des garanties suffisantes propres à assurer aux salariés un droit effectif à repos au cours de chaque année de référence, nonobstant la possibilité ouverte aux salariés d’affecter certains congés ou repos au compte épargne temps.

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’exclusion de tout accord collectif de branche ayant le même objet que le présent accord, notamment le chapitre V de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999. La négociation d’entreprise constitue en effet l’outil le plus à même de déterminer le dispositif « compte épargne temps » le plus adapté à l’Association.

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.

Article 1 : Champ d’application et cadre juridique

Tous les salariés, présents et futurs, employés par l’association depuis plus d’un an pourront bénéficier des mesures prévues par le présent accord, sous réserve de remplir les conditions requises par celui-ci. L’ouverture d’un CET est subordonnée à une condition d’ancienneté d’un an à la date d’ouverture du compte.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Il exclut toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.


Article 2 : Objet 

Le présent accord formalise la faculté offerte aux salariés par l’entreprise d’alimenter un CET en jours. Les partenaires sociaux soulignent le caractère volontaire de l’ouverture de ce compte épargne temps par le salarié. En outre, il est rappelé que les repos sont nécessaires à la santé et la sécurité des salariés, tout autant qu’ils visent à garantir un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. En conséquence, les salariés et les responsables d’établissement devront rester vigilants à faciliter la prise effective des repos dont peuvent bénéficier les salariés au titre de la loi et de la convention collective.

Le présent accord, exclusif de l’application des dispositions de branche sur ce sujet, annule et remplace, dans leur intégralité, l’ensemble des pratiques et normes négociées ou unilatérales antérieures en matière de CET.

Article 3 : Ouverture de compte

Chaque salarié remplissant les conditions prévues à l’article 1 pourra ouvrir un CET sur demande écrite.

Article 4 : Alimentation

Article 4.1 : Alimentation en temps

Le compte épargne temps est exclusivement alimenté en temps.

Chaque salarié peut affecter à son compte certains des éléments ci-après dans la limite maximale, et sauf catégories particulières identifiées par l’accord, de 15 jours par an seulement :

  • La 5ème semaine de CP, soit 5 jours ouvrés de congés par an.
  • Au maximum la moitié des jours de congés supplémentaires, ou des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours ;
  • Les congés conventionnels d’ancienneté, les congés trimestriels, de repos supplémentaires, dans la limite maximale de 10 jours ouvrés.

Dans tous les cas, les jours de congés légaux ou conventionnels (notamment congés trimestriels) pris collectivement en raison d’une fermeture de l’établissement d’affection (ou des établissements dans lesquels travaille le salarié) ne peuvent en aucun cas être affectés sur le CET du salarié.

La limite maximale de 15 jours annuels ne s’applique pas aux cadres non soumis à un horaire prédéterminé de travail et pour les salariés âgés de plus de 50 ans. Dans ces cas, le plafond annuel d’alimentation est porté à 20 jours au plus.

Chaque salarié ayant ouvert un CET recevra une information détaillée de l’état de son compte une fois par an du service RH de l’Association.

Articles 4.2 Plafond globaux

Les droits en temps épargnés dans le CET, par le salarié, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS. Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

Article 5 : Abondement

Les demandes des salariés seront réalisées auprès du service RH. Elles devront être réalisée en utilisant le formulaire correspondant.

Elles se feront en deux temps :
  • Les salariés seront invités, au cours du 1er semestre de l’année civile, à indiquer leurs intentions d’abondement de leur CET pour l’année suivante
  • L’abondement définitif sera réalisé au plus tard le 31 décembre de l’année en cours (période de référence)

Le processus se déroulera conformément au calendrier décrit ci-dessous :

  • Jusqu’au 30 juin de l’année N : annonce des intentions des salariés
  • Au plus tard le 31 décembre de l’année N : abondement définitif du CET

Article 6 : Impact de l’abondement

En ce qui concerne le décompte du temps de travail et sa rémunération, le dépassement du plafond annuel lié à l’affectation de jours de repos au CET est neutre et ne donnera lieu à aucun rachat ou indemnisation.

Article 7 : Utilisation du compte

Les droits acquis par le salarié sur son compte CET peuvent être utilisés sous forme de congés rémunérés ou être monétarisés avec accord de l’employeur.

Article 7.1 Les congés rémunérés :

Les jours accumulés peuvent être utilisés pour financer en totalité ou en partie :

  • Un congé de fin de carrière (cessation d’activité par anticipation) : Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite.
Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée. Un délai de prévenance de 3 mois doit être respecté et le congé de fin de carrière doit être positionné en tout ou partie au cours des 12 derniers mois qui précèdent le départ effectif en retraite du salarié. La durée maximale du congé de fin de carrière est en principe limitée à 11 mois mais elle pourra être portée à 18 mois au plus, sous réserve de l’accord exprès de l’employeur.

  • Un congé légal : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants : congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé de proche aidant, congé d’adoption.
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

  • Un congé pour convenance personnelle : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 30 jours ouvrés, cette durée minimale pouvant être réduite jusqu'à 15 jours ouvrés avec l'accord exprès de l'employeur.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :
•soit qu'il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi ;
•soit qu'il la diffère de 12 mois au plus.

La durée maximale du congé pour convenance personnelle susceptible d’être indemnisé via le CET est limitée à 3 mois.

  • Une formation : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation nécessitant une absence du salarié pendant le temps de travail.
Les règles applicables (délai de la demande, acceptation, refus ou déport) sont, en principe, celles définies pour les congés pour « convenance personnelle », exception faite :
  • Des règles légales et réglementaires susceptibles de s’appliquer spécifiquement à la formation suivie.
  • De la durée pouvant couvrir la réalisation de la formation (24 mois maximum)

Le congé demandé ne peut pas être inférieur à 30 jours ouvrables et supérieur à 11 mois (sauf pour les congés de fin de carrière). Le congé demandé ne peut excéder les droits acquis à la date de la demande.

Article 7.2 La monétarisation :

Il sera possible, sous réserve d’un accord entre les parties concernées, d’utiliser l’ensemble des droits affectés au CET afin de servir un complément de rémunération au salarié. Cette possibilité n’est toutefois pas ouverte pour les congés payés légaux.

Les jours monétarisés devront avoir été déposés sur le CET au minimum l’année précédant la demande. La demande de monétarisation devra être formulée à l’employeur par écrit en avril de chaque année. Le règlement aura lieu avec la paye de juin de chaque année, après vérification des droits acquis à la date de demande. Dans ce cadre, la valorisation d’une journée inscrite au CET sera effectuée sur la base d’1/22ème du salaire mensuel du mois précédent le règlement.

Article 7.3. Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Le salarié peut financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite (article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale).

Article 8 : Conversion


Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.

Les éléments monétaires affectés au CET sont valorisés et convertis en temps proportionnellement au salaire horaire du salarié selon la formule suivante :

Formule :

Sommes brutes (salaire de base* hors primes) affectées au CET / rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en heures et centièmes d’heure.


* salaire de base : coefficient + indemnité de sujétion le cas échéant


Ensuite, le temps (y compris les éléments monétaires convertis) inscrit sur le CET est valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié au jours de l’affectation des droits sur le CET.

Ainsi, un salarié à temps complet acquiert 1 jour ouvré sur le CET dès qu’il y affecte 7 heures et / ou des éléments monétaires équivalents.

Pour ce qui concerne les congés payés, l’affectation de 5 jours ouvrés de congés payés ouvre droit à 5 jours ouvrés sur le CET.

Article 9 : Prise de congé

  • Article 9.1 Situation du salarié en congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées au présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

  • Article 9.2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L’acquisition de droits éventuels en matière de congés payés et d’ancienneté est étroitement liée à la nature de la période de congés indemnisée au titre du CET : si le congé fait l’objet d’une assimilation légale ou conventionnelle, alors la période rémunérée dans le cadre du CET sera prise en compte.

  • Article 9.3 Fin du congé

A l'issue d'un congé, le salarié reprend son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 10 : Gestion du CET

La gestion financière des fonds des CET individuels ouverts sera assurée en interne par l’Association en sa qualité d’employeur.

Article 11 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés


Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :
  • Synthèse de l’alimentation annuelle du CET
  • Valorisation des sommes inscrites sur le compte, utilisation du compte, synthèse des éléments disponibles]

Article 12 : Garantie des droits acquis sur le CET


Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS.

Article 13 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

Article 14 : Régime fiscal et social des indemnités


Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Article 15 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2025.

Article 16 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 17 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 18 : Suivi de l’accord


Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 19 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction Générale ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction Générale, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier simple ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 20 : dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 21: communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 22 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Annonay.

Article 23 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 24 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 25 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
-de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
-de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Roiffieux, le 22 octobre 2024
En 5 exemplaires originaux

Pour l’Association Adapei07Pour l’organisation syndicale CGT



Mise à jour : 2025-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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