Accord d'entreprise A F E G

Accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société A F E G

Le 31/07/2026


AFEG

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :



La Société AFEG dont le siège social est situé au 289 route des Goguelins, 69820 FLEURIE, représentée par M. XXXX agissant en qualité de gérant.


D'une part,

ET :


Les salariés de l’entreprise

D'autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

L’entreprise AFEG souhaite proposer à ses salariés un projet d’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, prenant la forme d’une annualisation du temps de travail, conformément aux dispositions énoncées aux termes du Code du travail.

Cette annualisation du temps de travail réalisée sur une base hebdomadaire moyenne fixée à 39 heures permettra une variation de l’horaire applicable sur la période de référence retenue.

L’activité de l’entreprise se caractérise en effet par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours du mois ou de l’année. L’aménagement du temps de travail doit permettre de faire évoluer les horaires de travail pour tenir compte de ces variations.

L’objectif du présent accord est de permettre de modifier l’organisation du temps de travail afin d’améliorer la compétitivité de l’entreprise en lui permettant de faire face aux fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à 1789 heures, journée de solidarité incluse.

Le personnel pourra exprimer la demande d’une plus grande souplesse dans les modalités de prise de jours de repos pendant la période de plus faible activité.

Les parties sont convenues de conserver un horaire de référence fixé à 39 heures hebdomadaire et par conséquent, de négocier des dispositions particulières, se substituant aux dispositions légales s’agissant du taux de rémunération des heures supplémentaires, ainsi que la loi les y autorise.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions énoncées aux termes du Code du travail permettant :

  • L’instauration d’un dispositif d’annualisation du temps de travail sur une base hebdomadaire supérieure à 35 heures.

  • De moduler au niveau de l’entreprise le taux de majoration des heures supplémentaires.


Article 2 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l'exception des salariés à temps partiel.

Il est précisé que les travailleurs temporaires, qui ne sont pas salariés de l’entreprise et dont la durée des missions est incompatible avec l’annualisation, ne seront pas intégrés dans le dispositif d’annualisation et verront leur durée du temps de travail décomptée à la semaine.


Article 3 - Durée du travail


3.1.Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.2.Détermination de la durée annuelle de travail

Dans le cadre du présent accord, la durée annuelle de travail est fixée forfaitairement à 1789 heures de travail effectif, correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures en moyenne par semaine travaillée.

La période d’annualisation court du 1er septembre au 31 août de chaque année.




3.3.Détermination des limites de la variation de l’horaire de travail

Dans le cadre du présent accord, la durée hebdomadaire du travail prévue au calendrier prévisionnel pourra varier entre 0 heure et 42 heures par semaine.

3.4. Attribution de jours RTT

L’annualisation du temps de travail peut conduire à faire bénéficier les salariés de jours de repos dits jours « RTT », lorsqu’il y a réalisation d’heures de travail au-delà de l’horaire moyen contractuel et jusqu’à la 42ème heure hebdomadaire incluse.
Ces jours « RTT » doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1789 heures.

Les jours « RTT » sont basés sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail réalisé par chaque salarié au-delà de 39 heures hebdomadaire. Par conséquent, le nombre de jours « RTT » varie chaque année en fonction de la durée effective de travail de chaque salarié. Ces jours « RTT » sont fractionnables en demi-journée, voire en heures.

Les dates de prise des jours (ou demi-journées ou heures) « RTT » proposées par le salarié devront avoir été acceptées par son responsable, 7 jours calendaires au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure.
Ces modalités permettront d’anticiper la prise de jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles des autres salariés.

Les jours « RTT » peuvent également être imposés par l’employeur afin de faire face à une baisse de l’activité, à des périodes d’intempéries, ou tout autre circonstance relative aux fluctuations de l’activité de l’entreprise. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté, sauf cas de circonstances exceptionnelles (par exemple en cas d’intempéries hivernales ou liées à la canicule)

Article 4 - Comptabilisation du temps de travail


Afin de permettre le contrôle des heures réellement effectuées, chaque salarié devra remplir quotidiennement une “ feuille d’heures ” mensuelle spécialement conçue à cet effet, retraçant précisément ses heures de travail.

A l’issue de chaque mois civil, cette “ feuille d’heures ” mensuelle sera signée et remise par chaque salarié à son supérieur hiérarchique.







Article 5 – Rémunération

5.1- La rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire travaillé, soit 39 heures par semaine, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d’annualisation.

Une comptabilisation individuelle des heures de travail sera effectuée mensuellement sur la période de 12 mois retenue.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

5.2 - Le traitement des absences

Il sera fait application du principe suivant quel que soit la nature de l’absence : la retenue sur salaire s’effectue par rapport au nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû effectuer le mois au cours duquel il a été absent.

5.3- Régularisation en fin de période

A l'issue de chaque période d’annualisation, il sera procédé à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées pour chaque salarié.

En fonction du solde d'heures ainsi obtenu, des régularisations seront effectuées dans les conditions suivantes.

Si, en raison de circonstances économiques, l'horaire de travail annuel effectif est inférieur au nombre d'heures que devait effectuer le salarié, la situation sera considérée comme soldée sauf cas de recours au chômage partiel.

Si l'horaire hebdomadaire moyen est supérieur à l'horaire moyen de référence, le principe de l’annualisation n'est pas remis en cause mais une régularisation sera effectuée par le paiement des heures supplémentaires.

5.4- Régularisation en cours de période

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée par comparaison entre les sommes effectivement dues et celles réellement versées.






Article 6 - Heures supplémentaires

6.1. Définition des heures supplémentaires

Constitueront des heures supplémentaires, rémunérées en sus des heures supplémentaires déjà comprises dans la rémunération mensuelle de base des salariés :

  • les heures effectuées, une semaine donnée, au-delà de la limite haute fixée à 42 heures, ces heures étant appréciées et payées le mois au cours duquel elles ont été effectuées,

  • les heures effectuées, au cours de la période annuelle de référence, au-delà de 1789 heures (déduction faîte des heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures, une semaine donnée), ces heures étant appréciées et rémunérées en fin d’année.

6.2. Majoration des heures supplémentaires

Sous réserve du respect des dispositions légales afférentes aux durées maximales du travail, il sera fait application des dispositions suivantes :

  • Pour les heures effectuées, une semaine donnée, au-delà de 42 heures

  • les heures effectuées au-delà de 42 heures sur une semaine donnée sont majorées de 25% et payable le mois au cours duquel elles ont été effectuées.

  • Les heures effectuées, au cours de la période de référence, au delà de 1789 heures

  • les heures effectuées au delà des 1789 heures annuelles et dans la limite de 43 heures supplémentaires annuelles sont majorées de 25 % et payable en fin de période de référence.

  • les heures effectuées au-delà de 43 heures supplémentaires annuelles sont majorées de 50% et payable en fin de période de référence.

6.3. Repos compensateur de remplacement

Le paiement majoré des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent dont la durée est égale à celle des heures majorées soit :

  • un repos de 1heure 15 pour les heures majorées à 25%

  • un repos de 1heure 30 pour les heures majorées à 50%.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

.

Article 7 - Le contingent d’heures supplémentaires


Dans le cadre de l’accord d’entreprise du 05/07/2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.


Article 8 – Modification, révision, dénonciation

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

Le présent accord pourra notamment être modifié pour les motifs suivants :

-modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord, et modifiant l’équilibre du système,

-transfert partiel d’actif, fusion, cession, et plus généralement toute événement entraînant une modification juridique de la société.

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Article 9 - Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026 sous réserve d’avoir été approuvé par les 2/3 du personnel par voie de référendum.


Article 10 – Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.







Article 11 - Publicité - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.





Fait à Lancié, le 31/07/2026.

Monsieur XXXXLes salariés de l’entreprise

Pour la société

XXXX

XXXX

XXXX

Mise à jour : 2026-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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