DE L’ACCORD SUR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES NEGOCIATIONS
Entre
La société:
Représentée par , agissant en qualité de
D’une part, Et
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
D’autre part,
Afin de permettre le développement d’une politique d’entreprise et la mise en place de plans d’actions, les parties ont décidé de se réunir pour modifier la périodicité des négociations collectives sur l’égalité professionnelle, prévues aux articles L2242-8 et L2242-13 du code du travail.
Article 1 – Négociation sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
L’article L2242-1 et suivant du code du travail prévoit que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doit être réalisée tous les ans.
L’article L2242-12 du code du travail permet, par accord d’entreprise majoritaire, de modifier la périodicité de la négociation et de la porter à quatre ans maximum.
, syndicat représentatif, et la société conviennent par le présent accord de modifier la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre femmes et hommes et la qualité de vie au travail à quatre ans.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Disposition complémentaires
Dans l’hypothèse où des modifications légales, réglementaires ou conventionnelles viendraient à prévoir de nouvelles dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’en examiner les conséquences.
Article 4 – Dépôt / Publicité
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en un exemplaire de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr valant transmission à la DDETSPP, et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.