L’Association de Soin et d’Hébergement pour Personnes Agées, dont le siège social est à MULHOUSE (68060) 75 Allée Gluck, Ci-après dénommée ASHPA Représenté par M XXX, en agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET
:
La déléguée syndicale CGT, M XXX La déléguée syndicale CFTC, M XXX
D’autre part,
Préambule Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer compte épargne temps dans l'association. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés qu'il y a affectées.
Le CET ayant été apporté dans certaines associations du Réseau, la Direction à décider d’ouvrir les négociations sur le compte épargne temps afin de créer une politique commune.
Les parties signataires conviennent de l'intérêt de prévoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés de :
- mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, - permettre aux salariés de mieux faire face à certains aléas de la vie, - appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite,
Pour ce faire, la Direction met en place un outil : le Compte Épargne Temps (CET). Elle rappelle que ce dispositif ne doit pas empêcher la prise des congés et doit participer à l'amélioration de la qualité de vie au travail.
Il a été convenu ce qui suit. Cadre du CET Article 1 - Objet Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
favoriser les départs à la retraite anticipée,
mieux s’adapter aux besoins des salariés.
L'ouverture d'un compte épargne-temps est basée sur le volontariat, et donc à l'initiative du salarié. Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires Tous les salariés de l'association étant en contrat à durée indéterminée et ayant au moins 1 an d'ancienneté continue à la période d’alimentation du compte peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. L’ouverture d’un CET au profit de tout salarié intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation opérée selon les modalités définies à l’Article 4. Alimentation du CET Article 4 - Alimentation du compte épargne temps
4.1 - Salariés non-cadres Le Compte Épargne Temps ne peut être alimenté que par le salarié qui peut décider de porter sur son compte un maximum de 5 jours ouvrés correspondant soit à : - un maximum de 6 jours de congés payés (ouvrables) correspondant à la cinquième semaine de congés payés; - des congés d’ancienneté (ouvrables) acquis dans l’année sous réserve de présence d’un accord stipulant leur présence au moment de l’alimentation.
Lorsque le salarié affecte au CET des jours de congés exprimés en jours ouvrables, ceux-ci sont recalculés en jours ouvrés sur la base de la formule suivante : jours ouvrables / 6 * 5 = jours ouvrés affectés au CET. 5 jours de CET correspondent à 6 jours de congés payés en jours ouvrables. Un congé payé en jours ouvrables correspond à « nombre de jours ouvrables / 6 * 5 = nombre de jours ouvrés » soit « 1 CP / 6 * 5 = 0.83 CET » dans le CET. Attention : les compteurs de CET seront tenus au centième près, c’est-à-dire 2,49 jours par exemple. Il n’y aura pas d’arrondis à l’inférieur ou au supérieur. Le salarié peut choisir indifféremment le type de jours à capitaliser et panacher l’alimentation de son CET selon ses droits acquis. Le compte épargne temps est tenu en jours ouvrés.
L'alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés dans le présent accord sera volontaire et individuelle. Elle sera effectuée par la remise au service ressources humaines d'un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur. La demande d’alimentation du CET par le salarié s’effectue chaque année au mois de décembre et au plus tard pour le 20 décembre. Un compteur CET sera apparent sur le bulletin de salaire à partir de janvier.
4.2 - Salariés cadres Le Compte Épargne Temps ne peut être alimenté que par le salarié qui peut décider de porter sur son compte un maximum de 5 jours de CET correspondant soit à : - un maximum de 6 jours de congés payés (ouvrables) correspondant à la cinquième semaine de congés payés ; - des congés d’ancienneté (ouvrables) acquis dans l’année sous réserve de présence d’un accord stipulant leur présence au moment de l’alimentation ; - 5 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.
Lorsque le salarié affecte au CET des jours de congés exprimés en jours ouvrables, ceux-ci sont recalculés en jours ouvrés sur la base de la formule suivante : jours ouvrables / 6 * 5 = jours ouvrés affectés au CET. 5 jours de CET correspondent à 6 jours de congés payés en jours ouvrables. Un congé payé en jours ouvrables correspond à « nombre de jours ouvrables / 6 * 5 = nombre de jours ouvrés » soit « 1 CP / 6 * 5 = 0.83 CET » dans le CET. Attention : les compteurs de CET seront tenus au centième près, c’est-à-dire 2,49 jours par exemple. Il n’y aura pas d’arrondis à l’inférieur ou au supérieur. Les jours de repos étant décompté en jours ouvrés, un jour de repos vaut un jour dans le CET. Le salarié peut choisir indifféremment le type de jours à capitaliser et panacher l’alimentation de son CET selon ses droits acquis. Le compte épargne temps est tenu en jours. L'alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés dans le présent accord sera volontaire et individuelle. Elle sera effectuée par la remise au service ressources humaines d'un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur. La demande d’alimentation du CET par le salarié s’effectue chaque année au mois de décembre et au plus tard pour le 20 décembre. Un compteur CET sera apparent sur le bulletin de salaire à partir de janvier.
Article 5 - Plafonds
5.1 – Plafond annuel Le CET est alimenté par un nombre de jours, dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.
5.2 – Plafond cumulé Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 30 jours. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte. Ce plafond cumulé est porté à 60 jours maximum pour les salariés de 57 ans et plus.
Article 6 - Modalités d’utilisation ou de conversion du temps en argent
Les jours inscrit au CET sont valorisés au taux en vigueur à la date de leur utilisation par le salarié ou à la date de la cessation du CET.
Pendant cette période, les sommes versées au salarié lors de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la période correspondante hors éléments variables. Ces sommes sont versées aux échéances habituelles de paie sous forme de rémunération et sont soumises aux cotisations sociales, y compris du régime local, à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu au moment de leur versement. Utilisation du CET Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé 7.1 - Nature des congés pouvant être pris Le Compte Épargne Temps peut être utilisé, sous réserve de l'accord de la hiérarchie et en fonction de l'organisation du service, pour l'indemnisation de tout ou partie d’un congé ou d’une période d’inactivité de minimum 5 jours consécutifs (au prorata du temps de travail inscrit au contrat de travail).
Le CET peut financer :
un congé sans solde ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière totale ;
un congé non rémunéré destiné à aider un proche lors de situations spécifiques :
Ainsi lorsqu'un conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, ascendant, descendant ou enfant à charge se trouvera en situation de handicap ou de perte d'autonomie, le salarié pourra utiliser son Compte Épargne Temps.
Le décompte du CET se fera sous les mêmes conditions que pour les congés payés. Exemple : Madame X travail 3 jours (contrats de 12h par jours) cette semaine, elle pose une semaine de CP, 6 jours de CP ouvrables sont déduits. Si Madame X demande l’utilisation de son CET, 5 jours lui seront donc pris.
7.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le salarié doit déposer une demande écrite auprès de son manager : - dans un délai de 2 mois avant la date de départ envisagée Ce délai est porté exceptionnellement à 15 jours dans le cas de sollicitation de jours épargnés dans le CET pour aider un proche lors de situations spécifiques telles qu’évoquées dans l’article 7.1. La demande du salarié doit être accompagnée le cas échéant du justificatif approprié, il devra le fournir impérativement à la Direction des ressources humaines. Il devra prévenir son manager de sa demande exceptionnelle mais pas obligatoirement du motif. La Direction / Le Manager est tenue de répondre par écrit dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande (hors demande exceptionnelle). Le responsable hiérarchique conserve la faculté de refuser la demande du salarié ; il devra motiver sa décision et préciser au salarié les modalités qu'il propose pour l'utilisation des droits constitués.
Gestion et fin du CET Article 8 - Information du salarié sur l'état du CET Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps par une mention figurant sur le bulletin de paie.
Article 9 - Cessation
9.1 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants : - invalidité, reconnue conformément aux articles L 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale : - du salarié, - de son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, - d'un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale ;
- surendettement, défini à l'article L 331-2 du code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission du surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge ; - divorce ou dissolution du PACS ; - décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS ; - décès d'un père, d'une mère ou d'un enfant du salarié. La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines dans les 3 mois de la survenance de l'événement considéré, et être accompagnée de tout justificatif utile. La renonciation du salarié à l'utilisation des droits inscrits sur son compte individuel entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire mensuel à la date de liquidation. Le paiement de ces droits se fera selon les dispositions de l’article 6.
9.2 - Sortie des effectifs Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la monétisation de l’ensemble des droits accumulés, y compris les congés payés placés dans le CET. De la même façon, en cas de décès du salarié, les droits acquis sont monétisés et versés aux ayants droit. Le paiement de ces droits se fera selon les dispositions de l’article 6.
Article 10 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail dans la limite du plafond prévu à l'article D. 3253-5 du code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Lorsque les droits acquis convertis en monétaire, excédent le plus élevé des montants garantis par l'AGS, une indemnité correspondante à l'ensemble des droits est versée au salarié. Dispositions finales Article 11 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Un bilan annuel sera effectué lors des Négociations Annuelles Obligatoires. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 12 – Révision - Dénonciation
Chacune des parties contractantes – en l’occurrence l’ASHPA ou l’un des syndicats signataires – se réserve le droit de demander la révision de cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. A l’issue du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord peuvent également en demander la révision dans les mêmes conditions.
Chacune des parties contractantes – en l’occurrence l’ASHPA ou l’un des syndicats signataires – se réserve le droit de dénoncer cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois.
Article 13 - Publicité Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'association, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. Les parties signataires conviennent de publier intégralement cet accord sur la base de données nationale. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Mulhouse , le 2 novembre 2023
Pour l’ASHPA
Le Directeur Général M XXX
Pour la CGT Pour la CFTC
La déléguée syndicale La déléguée syndicale M XXXM XXX