A.I.A., société par actions simplifiée à associé unique au capital de 430 000,00 Euros, dont le siège social est à LESQUIN (59810) au 2, boulevard Thomson, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 523 662 807, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndicale,
D'autre part,
Ci-après collectivement désignés les « Parties ».
PREAMBULE
Cet accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2025 (pour l’année 2026) relative à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Un protocole sur les modalités d’organisation de la négociation a été signé le 20 novembre 2025 entre la Direction et l’organisation syndicale représentative.
Cette négociation a fait l’objet de plusieurs réunions entre la Direction et l’organisation syndicale représentative, qui se sont déroulées les 5, 11, 23 et 30 décembre 2025.
Dans le cadre de cette négociation, conformément à la réglementation en vigueur, la Direction a présenté les données sociales correspondant à l’année 2024 et 2025.
Le délégué syndical a présenté à la Direction les revendications suivantes :
Augmentation générale de 2%
Prise en charge par l’employeur des cartes cadeaux de fin d’année
Clarification des modalités d’attribution des primes de rendement des agents de production
Mise en place d’un 13e mois
Revalorisation de la prime Essence
Revalorisation des primes paniers et cartes Swile
Prime de pénibilité – Tri/Tunnel/repassage
Prévoir un repas d’équipe après la période haute en septembre et un en fin d’année
La Direction a indiqué :
Qu’elle ne souhaite pas répondre favorablement à la demande clarification des modalités d’attribution des primes de rendement des agents de production. Mais que ce sujet sera réabordé lors des prochaines NAO
Qu’elle ne souhaite pas répondre favorablement à la demande de 13e mois.
Au terme des négociations, les Parties ont convenu des dispositions suivantes, étant précisé que les sujets relatifs aux congés payés, JRC, jours de fractionnement, jours d’ancienneté et heures de modulation feront l’objet d’un accord distinct :
PRIMES ET SALAIRES
ARTICLE 1 : AUGMENTATION DES SALAIRES
Le délégué syndical demande une augmentation générale des salaires de 2%.
La Direction propose un forfait de 35€ brut mensuel par salarié pour un temps plein à compter du 1er janvier 2026. Pour les salariés à temps partiel, le forfait sera proratisé en fonction de la durée de travail prévue au contrat.
Les parties se mettent d’accord pour une augmentation générale par la mise en place d’un forfait de 35€ brut mensuel pour tous les salariés à temps complet à compter de la paie de janvier 2026. Les salariés à temps partiel bénéficieront d’un forfait réduit proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.
ARTICLE 2 : INDEMNISATION DES FRAIS DE CARBURANT : PRIME DE TRANSPORT
Le délégué syndical demande une revalorisation de la prime de transport qui a été versée en 2025.
La direction ne souhaite pas revaloriser la prime essence, car cette dernière répond à des limites d’exonérations de cotisations sociales que nous ne pouvons pas modifier. Elle propose le maintien de la prime de transport dans les mêmes conditions que l’année précédentes, à savoir :
La direction prend en charge une partie des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques que les salariés engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail conformément aux dispositions légales.
Le salarié peut prétendre au versement d’une prime de transport pour les frais de carburant ou frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, lorsqu’il s’inscrit dans l’une des situations suivantes (L3261-3 du code du travail) :
Avoir sa résidence habituelle ou son lieu de travail soit dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire (L. 1214-3 et L1214-24 code des transports)
Ou lorsque l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
La prime n’est pas versée à un salarié bénéficiant d’un véhicule mis à sa disposition permanente par l’employeur.
Cette prime est versée uniquement aux salariés ne bénéficiant pas déjà d’une prise en charge des titres de transport.
La prime est versée mensuellement selon les modalités suivantes :
Son montant sera de 35€ pour un mois complet travaillé (sans jour de congés, ou JRC, ou autre absence) pour un salarié ne pouvant prendre les transports en commun pour venir travailler, sans toutefois pouvoir excéder un montant total de 300€ par an et par salarié.
La prime est proratisée en fonction du nombre de jours travaillés lorsqu’un mois comporte des périodes non travaillées
Pour les salariés à temps partiel, la prime est proratisée en fonction du nombre de jours travaillés pour lesquels ils ont utilisé leur véhicule pour se rendre sur le lieu de travail.
Les Parties s’accordent pour maintenir la prime de transport dans les conditions définies ci-dessus.
Cet article s’appliquera pour une durée déterminée d’un an, soit l’année civile 2026.
ARTICLE 3 : CARTES CADEAUX DE FIN D’ANNEE
Le délégué syndical demande que les cartes cadeaux de fin d’année soient prises en charge par l’employeur.
La direction n’est pas favorable à cette demande, mais propose d’augmenter le budget des œuvres sociales, pour qu’il s’établisse à 0,5%, avec maintien du budget de fonctionnement à 0,2% donc un total de budget du CSE à 0,7%.
Les Parties s’accordent et adoptent la proposition de la Direction.
ARTICLE 4 : PRIMES PANIERS ET TITRES RESTAURANTS
Le délégué syndical demande une revalorisation des primes paniers et une revalorisation du montant des cartes titres restaurants Swile. La direction est d’accord pour rehausser les primes panier, à la condition que le plafond URSSAF augmente. Dans ce cas, elle s’engage à s’aligner sur ce plafond. En revanche, elle n’est pas favorable à la revalorisation des titres restaurants.
SANTE ET SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : TRI / TUNNEL / REPASSAGE
Le délégué syndical demande une prime de pénibilité pour les salariés au tri, tunnel et repassage.
La direction n’est pas favorable à l’instauration d’une prime de pénibilité, mais propose de modifier les échelons des tunneliers au regard des tâches accomplies. L’échelon 3-2 avec un salaire minimum de 1890,4€ correspond plus au poste donc il y aura des changements d’échelons.
Les Parties s’accordent et adoptent la proposition de la Direction : les tunneliers actuels et futurs embauchés passeront à l’échelon 3-2 à compter du 1er janvier 2026, avec la rémunération minimale correspondante.
ARTICLE 2 : REPAS D’EQUIPE
Le délégué syndical demande de prévoir un repas d’équipe après la période haute en septembre et un repas en fin d’année.
La direction est favorable.
Les Parties s’accordent et adoptent la proposition du délégué syndical.
EGALITE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 1 : SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS
Conformément à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à la qualité de vie au travail, conclu le 31 mars 2023, pour une durée de 4 ans ; les Parties font le suivi annuel des engagements souscrits dans le cadre de cet accord.
Sur les 3 thèmes pour lesquels des actions ont été mises en œuvre, il ressort les éléments suivants pour l’année 2025 :
Sur les embauches :
100 % des offres d’emploi émises rédigées de manière asexuée (mention H/F) ;
Sur la formation professionnelle :
Proportion de 35,2% de femmes et 64,8% d’hommes parmi les salariés ayant bénéficié d’une formation
Aucune formation prévue en dehors des horaires de travail habituel
4 sessions de formations ont été organisées dans les locaux de l’entreprise
36 sessions de formations dispensées en e-learning
Sur la rémunération :
100% des offres d’emploi rédigées en s’assurant de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes
L’indicateur sur le salaire moyen des salariés revenant de congé parental par rapport au salaire moyen des autres salariés de la même catégorie, ne peut être vérifié car aucun retour de congé parental n’a eu lieu cette année.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société d’AIA.
Il entrera en vigueur à sa date de signature, pour une durée indéterminée, sauf pour les articles spécifiant une durée déterminée.
ARTICLE 2 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels. Le 5 janvier 2026, Pierrefitte-sur-seine